Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.166/2003 
6S.457/2003 
 
Arrêt du 12 février 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Lachemi Belhocine, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale, arbitraire; violation des règles de l'art de construire, 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 17 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 13 février 2003, le Juge de police de la Gruyère a condamné X.________, pour violation des règles de l'art de construire (art. 229 al. 2 CP), à quinze jours d'emprisonnement. Le juge a par ailleurs acquitté les dénommés A.________, B.________, C.________ et D.________. 
B. 
Par arrêt du 17 novembre 2003, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance. En bref, les éléments suivants ressortent de cet arrêt: 
B.a Le 4 juin 1996, la structure métallique de l'éclairage du giratoire sis à la Tour-de-Trême s'est effondrée sur la chaussée, causant des dégâts à deux véhicules. Il ressort du rapport de gendarmerie établi à cette occasion que le 3 juin 1996, dès 14 h 30, l'entreprise E.________ SA a commencé l'installation de la structure métallique, notamment la pose d'ancrages, en prévision de la structure porteuse de l'éclairage réalisée dans ses ateliers. En soirée, l'entreprise a procédé à la pose de la couronne et des piliers, avec tirants à l'arrière et tirants provisoires vers l'avant. Vers 22 h 30, l'entreprise a posé les câbles sur la couronne et les attaches sur les piliers, la structure étant maintenue provisoirement par un camion-grue. Ce dernier a été retiré vers 23 h 30. Durant ces travaux de montage, une signalisation ad hoc et une déviation de la circulation avaient été mises en place. Le 4 juin 1996, à 7 h 30, l'entreprise a opéré le réglage définitif des piliers, ainsi que le blocage des câbles. Comme les piliers étaient insuffisamment inclinés d'un degré environ, elle a voulu leur donner l'inclinaison nécessaire avec un tire-fort d'une tonne assuré par un tracteur. Durant cette manoeuvre, l'ancrage n° 2 suivi du n° 3 ont lâché, entraînant la chute des piliers et provoquant des dommages à deux véhicules qui circulaient dans le giratoire, le trafic n'étant alors pas interrompu. Personne n'a été blessé. 
B.b Trois expertises ont été menées pour établir les causes de l'effondrement de la structure. 
 
 
 
 
Expertise de R.________, Professeur à l'EPFL, du 26 septembre 1997: Il ressort du volumineux rapport d'expertise que les causes de l'effondrement sont nombreuses. L'expert met en avant des causes de deux ordres: 1) Résistance très insuffisante de l'ancrage des haubans; caractère isostatique de la structure. 2) Problèmes de gestion et d'organisation qui ont amené aux fautes précitées. L'expert considère que le concept de la structure était risqué et disproportionné et qu'il a été adopté sans nécessité technique ou avantage économique. 
 
Expertise (privée) de S.________ SA du 6 juillet 2001: Selon les conclusions de ce rapport, la structure n'était pas isostatique mais a été conçue et dimensionnée correctement par X.________. Les dimensions du socle étaient suffisantes pour la nouvelle solution proposée par ce dernier et l'armature permettait d'assurer une sécurité structurale supérieure à celle préconisée par les normes SIA. 
 
Expertise de T.________ SA du 9 septembre 2002: Les deux premiers rapports aboutissant à des conclusions divergentes, un troisième expert a été mis en oeuvre par le juge de police. Selon cet expert, la structure a été conçue comme isostatique mais a été réalisée de façon hyperstatique. Il a confirmé, pour l'essentiel, le premier rapport d'expertise. 
B.c La commune de la Tour-de-Trême et le Département des ponts et chaussées du canton de Fribourg étaient les maîtres d'oeuvre des travaux concernant la construction et l'élargissement de la route cantonale B 101. L'installation de l'éclairage public du giratoire incombait à la commune. Elle a formellement mandaté le 1er décembre 1995 la société F.________ SA, dirigée par A.________, pour le contrôle statique de la structure métallique de l'éclairage du giratoire, dont la conception initiale avait été élaborée par le bureau G.________. La société F.________ SA s'occupait déjà de la direction des travaux relatif à la route précitée. A.________ a confié à son employé X.________ le soin d'exécuter le mandat de la commune relatif à la structure d'éclairage. Cette mission n'avait rien d'exceptionnel au sein du F.________ SA, X.________ étant le chef de projet pour les problèmes structurels depuis son engagement en 1985. Il était principalement chargé des structures porteuses et avait sous ses ordres deux dessinateurs. A.________ a précisé que X.________ était le chef du projet pour les questions de structure de l'éclairage du giratoire et qu'il était chargé des contacts directs avec les entreprises, sans passer par B.________, employé de F.________ SA et directeur des travaux relatifs à la route cantonale B 101. La commune a par ailleurs attribué les travaux de construction et d'installation de la structure métallique d'éclairage à l'entreprise E.________ SA, dont l'administrateur C.________ avait désigné D.________ comme responsable. Les représentants de l'entreprise E.________ ont indiqué qu'ils avaient agi sur les instructions de X.________, qui ne s'était pas limité à établir les plans. La Cour d'appel a retenu que le calcul des éléments d'ancrage incombait à ce dernier et que sa conception des points d'ancrage était mauvaise. 
 
Lors d'une séance le 5 mars 1996, X.________ a présenté à la commune son projet définitif, qui modifiait le concept initial. Une fois l'approbation communale reçue, il a fait transmettre, par courrier du 27 mars 1996, les schémas d'exécution à l'entreprise E.________ SA, de manière à ce qu'elle puisse exécuter les plans d'atelier. La Cour d'appel a retenu que, comme chef de projet, il aurait dû s'assurer du retour des plans d'atelier. Il a admis que les plans ne lui avaient pas été retournés par l'entreprise E.________ SA, ce qui lui aurait permis, comme il l'a constaté après l'accident, de s'apercevoir que le système d'ancrage n'était pas dimensionné de manière correcte. La Cour d'appel s'est déclarée convaincue que X.________ avait bel et bien été contacté par téléphone par D.________ sur la question des points d'ancrage et qu'il avait donné son accord. 
 
Le 3 juin 1996, la pose de la structure métallique a été exécutée par l'entreprise E.________ SA, en présence de B.________ de F.________ SA, mais en l'absence de X.________, en vacances depuis le 2 juin 1996. X.________ a admis savoir que l'installation était prévue à fin mai / début juin et n'avoir pas informé B.________ de son départ en vacances. La Cour d'appel a considéré qu'en tant que chef de projet créateur du nouveau concept, lequel exigeait des mesures particulières de réglage et une mise en tension très minutieuse, le recourant devait se soucier de la date précise de l'installation et devait être présent lors du montage ou, à tout le moins, devait instruire une personne compétente à ce sujet. Le 4 juin 1996, la structure s'est effondrée lors des travaux de finition, lesquels ont été entrepris sans déviation du trafic. 
B.d La Cour d'appel a considéré que X.________ tombait sous le coup de l'art. 229 al. 2 CP. Elle a observé que la direction d'une construction avait été confiée à ce dernier, collaborateur expérimenté et capable de concevoir la structure d'éclairage d'un giratoire, de se charger de la coordination des travaux et de la supervision de l'installation de la structure. Selon elle, X.________, à l'origine de la modification sensible du projet initial, se devait en tant que responsable du projet de suivre et de contrôler attentivement toutes les phases de la réalisation jusqu'au 4 juin 1996 et de donner les informations et instructions précises quant au montage. La Cour d'appel s'est également référée aux motifs donnés en première instance par le juge de police, qu'elle a fait siens. 
Le juge de police a retenu que l'effondrement avait pour origine la plus immédiate l'insuffisance de la résistance des ancrages; que X.________ était responsable de procéder au bon dimensionnement des ancrages; qu'il avait failli à son devoir de surveillance en ne suivant pas la fabrication des pièces, en n'exigeant pas le retour des plans d'atelier et en n'assistant pas aux opérations de montage; que s'il s'était rendu sur le chantier, il se serait rendu compte, comme il le prétend lui-même, que la dimension et le positionnement des cornières d'ancrage étaient erronés; que cela établissait le lien entre les insuffisances précitées dans la surveillance et l'effondrement de la structure. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 novembre 2003. Il conclut à son annulation. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, le recours de droit public est examiné en premier lieu. 
 
 
I. Recours de droit public 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2.2 Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief lié à la conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91). 
2.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3. 
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il se plaint de ce que la Cour d'appel a rejeté sans motivation sa requête de réouverture de la procédure probatoire. Il ne consacre aucun développement précis à sa critique. Son argumentation apparaît ainsi irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, elle n'est pas fondée. 
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). 
 
En l'espèce, la Cour d'appel a rejeté la requête de réouverture d'enquête le 17 novembre 2003, précisant que les motifs seraient indiqués dans l'arrêt au fond. Il est vrai que l'arrêt au fond ne comporte formellement pas de partie spécifique relative à la réouverture de l'enquête. Cependant, il expose expressément les motifs du refus d'une quatrième expertise et on déduit de sa motivation que la Cour d'appel a jugé que les faits étaient suffisamment établis. Sur la base de cet arrêt, le recourant se trouvait donc en situation de comprendre ce qui avait guidé le choix des juges cantonaux. Son droit d'être entendu n'a pas été violé. 
4. 
Le recourant critique le refus d'une quatrième expertise. 
4.1 Il se plaint d'une violation des art. 91 et 95 du Code de procédure pénale fribourgeois. Ce n'est que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire que le Tribunal fédéral peut revoir l'interprétation et l'application du droit cantonal de procédure (ATF 121 I 1 consid. 2 p. 3). En l'espèce, le recourant n'expose pas même le contenu des dispositions qu'il invoque ni ne cherche à démontrer précisément en quoi consisterait leur violation. La motivation présentée ne satisfait pas aux exigences minimales de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le grief est ainsi irrecevable. 
4.2 Le recourant affirme également que la Cour d'appel a arbitrairement interprété les preuves à sa disposition en se fondant sur une expertise non concluante et en n'ordonnant pas de nouvelle expertise. 
4.2.1 Est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). 
 
 
Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire. Mais il ne saurait s'en écarter sans un motif déterminant et doit motiver sa décision à cet égard. S'il estime douteuses les conclusions d'une expertise judiciaire sur des points essentiels, il est tenu de recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145/146; 101 IV 129 consid. 3a p. 130; arrêt 4P.47/1996 du 12 août 1996, consid. 2a publié in SJ 1997 p. 58). 
4.2.2 Le recourant critique le fait que l'expert désigné pour la troisième expertise n'ait pas été un spécialiste en mécanique des structures. 
 
La Cour d'appel a relevé que le 15 novembre 2001, l'avocat du recourant avait requis une troisième expertise confiée à un spécialiste en mécanique des structures. Le 29 juillet 2002, le juge de police a donné suite à cette requête et a commis le bureau T.________ SA pour un examen des critiques formées par la deuxième expertise à l'encontre de la première. Outre le rapport rendu en septembre 2002, le troisième expert a également été entendu lors de la procédure. 
 
Le recourant ne dit pas dans son écriture qu'il aurait mis en cause la compétence du troisième expert et sa prétendue méconnaissance de la mécanique des structures lorsque celui-ci a été nommé ou, du moins, avant que le juge de police ne statue sur le fond. Il ne ressort pas non plus du jugement rendu par ce dernier en première instance que tel aurait été le cas. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, de compulser le volumineux dossier cantonal pour y rechercher un éventuel fondement au grief soulevé. Dans ces conditions, il apparaît que le recourant n'a pas réagi ni ne s'est opposé à la désignation du troisième expert. Or, le principe de la bonne foi en procédure lui imposait de faire valoir tout de suite sa critique relative à l'administration des preuves, sans attendre le jugement au fond. En outre, la Cour d'appel n'a elle-même pas véritablement examiné la question de la compétence du troisième expert soulevée par le recourant, mais a considéré que les conclusions du rapport étaient claires et qu'on pouvait s'y référer sans ordonner de quatrième expertise. Le recourant ne soutient pas que la Cour d'appel aurait commis un déni de justice en ne traitant pas la question de la compétence de l'expert. En vertu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette problématique. 
 
 
 
Face aux doutes suscités par la deuxième expertise contredisant la première, le juge de police a ordonné une troisième expertise. Il a donc recueilli, comme l'exige la jurisprudence, des preuves complémentaires (cf. supra, consid. 4.2.1). En substance, la troisième expertise a confirmé l'exactitude du rapport du premier expert. La Cour d'appel, à l'instar du juge de police, a suivi les conclusions de la première et de la troisième expertise. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique. Il n'y a là aucun arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
5. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves par rapport au rôle qu'il a tenu. 
5.1 Il nie avoir assumé la responsabilité de la direction du projet. Il soutient n'avoir été chargé ni de la direction des travaux ni de l'exécution de l'ouvrage. 
 
Le juge de police n'a pas suivi la défense du recourant, selon qui sa seule tâche consistait à s'occuper du problème de statique. Le juge de police a relevé que cette position était contredite par diverses déclarations du recourant au début de l'enquête. Ainsi, celui-ci a admis que la réalisation de la structure comprenait la pose et les réglages définitifs. Il a mentionné l'existence de la lettre du 27 mars 1996 concernant la transmission des plans à l'entreprise E.________ SA et a indiqué avoir discuté avec celle-ci du mode de montage. Lors d'une audition devant le juge d'instruction, assisté de son avocat, il a expliqué que parallèlement aux calculs de résistance, il devait songer au mode de montage et collaborer avec l'entreprise. Il entendait aussi prendre part à l'installation de l'ouvrage. Sur la base de ces éléments et des déclarations des autres protagonistes, le juge de police a conclu que le recourant, contrairement à ses dénégations, assumait au sein de F.________ SA la responsabilité de la conception, des contrôles statiques, du suivi de la construction et de l'installation de la structure métallique d'éclairage du giratoire. 
 
De son côté, la Cour d'appel s'est rapportée aux déclarations de A.________ et de B.________ selon lesquelles le recourant était le chef du projet pour la structure de l'éclairage du giratoire et qu'il était chargé des contacts avec les entreprises. En référence aux déclarations des employés de F.________ SA, elle a relevé qu'un tel rôle n'avait rien de particulier pour le recourant, celui-ci étant le chef de projet pour les problèmes structurels depuis son engagement dix ans auparavant. 
 
Le rôle du recourant comme chef de projet tel que retenu en instance cantonale repose donc sur plusieurs éléments. Le recourant se contente de leur opposer sa vision, de manière purement appellatoire. Une telle motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Quoi qu'il en soit, les éléments mis en avant en instance cantonale sont concluants et ne permettent pas de taxer la solution suivie d'arbitraire. Supposé recevable, le grief est infondé. 
5.2 Le recourant indique que la Cour d'appel s'est référée à une déclaration du prévenu B.________ en utilisant le terme "témoin" (cf. arrêt attaqué, p. 16). La Cour d'appel a certes employé le terme témoin à propos de B.________, qui a participé à la procédure de première instance en qualité de prévenu. Cette désignation imprécise ne suffit cependant pas en soi à rendre la solution retenue par rapport au rôle du recourant en tant que chef de projet comme arbitraire dans son résultat. Le recourant ne le démontre pas. 
5.3 Le recourant conteste qu'une intervention de A.________ soit à l'origine du mandat de la commune conféré le 1er décembre 1995 pour l'éclairage du giratoire. Le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle retenue. Une libre discussion n'est pas admissible dans un recours de droit public pour arbitraire dans l'établissement des faits. L'argumentation présentée est irrecevable. Au demeurant, le rôle du recourant dans le projet ressort de divers éléments, dont l'appréciation est exempte d'arbitraire (cf. supra, consid. 5.1). La critique émise ici n'est pas susceptible de faire apparaître l'appréciation des preuves comme arbitraire dans son résultat. 
5.4 Le recourant critique le passage de l'arrêt attaqué où il est dit qu'il a eu plusieurs contacts avec D.________ de l'entreprise E.________ SA. 
 
Selon la Cour d'appel, D.________ a déclaré qu'il avait élaboré les plans d'atelier sur la base des détails de dimensionnement transmis par le recourant, qu'il avait souvent travaillé avec lui, qu'il avait confiance en lui et que, pour la réalisation de l'ouvrage, il avait eu plusieurs contacts. La Cour d'appel s'est aussi déclarée convaincue que D.________ avait contacté le recourant par téléphone sur la question des points d'ancrage et que ce dernier avait donné son accord (cf. arrêt attaqué, p. 17/18). 
 
Le recourant souligne que D.________ n'a fait état que d'un seul entretien téléphonique. Il conteste l'existence d'un entretien, dans lequel D.________ lui aurait fait part de ses doutes sur les ancrages. Il déduit des déclarations de D.________ que ce dernier aurait téléphoné sur place le jour du montage et observe qu'un tel entretien est impossible, lui-même étant alors en vacances. 
 
Le juge de police a mentionné que d'après les déclarations de D.________, celui-ci avait eu des doutes sur les ancrages et avait téléphoné au recourant à ce propos, lequel lui a alors répondu qu'il était l'ingénieur; que D.________ avait expliqué que son expression "sur place" signifiait lorsqu'il était allé mesurer les socles en béton et non lors du montage (cf. jugement de première instance, p. 17/18). Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne saurait nécessairement situer le téléphone litigieux le jour du montage. L'argumentation du recourant est inapte à établir le caractère insoutenable d'un téléphone entre lui et D.________ à propos des ancrages. Elle ne permet pas non plus de mettre en cause son rôle dans le projet, tel qu'il a été retenu sans arbitraire (cf. supra, consid. 5.1). 
5.5 Le recourant affirme que l'entreprise E.________ SA n'a pas informé le bureau F.________ SA qu'elle comptait revenir le 4 juin 1996 pour terminer les travaux, qu'elle ne pouvait pas connaître le degré d'inclinaison des piliers, que le tire-fort qu'elle a utilisé n'a jamais été retrouvé et que personne ne peut dire réellement si la force exercée par le tire-fort s'est limitée à une tonne. De la sorte, le recourant se borne à donner son point de vue au travers de remarques générales et à formuler des interrogations. Il n'émet aucune critique recevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
5.6 Le recourant évoque le fait que l'entreprise E.________ SA a poursuivi les travaux le 4 juin 1996 sans que le trafic ne soit interrompu, contrairement à la veille. 
 
Le recourant n'articule de la sorte aucun grief recevable relatif à la violation d'une garantie constitutionnelle. L'éventuelle incidence de la poursuite des travaux sans déviation du trafic sur l'application de l'art. 229 CP ne ressortit pas au droit constitutionnel et n'a par conséquent pas à être examinée dans un recours de droit public (cf. supra, consid. 2.1). 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
6. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
7. 
Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 229 CP
7.1 Selon l'art. 229 al. 1 CP "celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni de l'emprisonnement et de l'amende". L'art. 229 al. 2 CP prévoit que "la peine sera l'emprisonnement ou l'amende si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence". 
7.2 La notion de "construction" contenue à l'art. 229 CP doit être comprise dans un sens large (ATF 115 IV 45 consid. 2b p. 48). Elle englobe assurément la réalisation et le montage d'une structure d'éclairage pour un giratoire. 
7.3 Il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité, que le recourant assumait au sein de F.________ SA la responsabilité de la conception, des contrôles statiques, du suivi de la construction et de l'installation de la structure métallique d'éclairage du giratoire. Il n'est ainsi pas douteux qu'il dirigeait la construction au sens de l'art. 229 CP (cf. Günter Stratenwerth, Besonderer Teil II, 5e éd., Berne 2000, § 30 n. 19). A ce titre, il était tenu de respecter les règles de l'art de construire et il répond aussi bien d'une action que d'une omission, celui qui dirige des travaux étant garant du danger qui en résulte (cf. ATF 109 IV 15 consid. 2 p. 16/17, 125 consid. 1c p. 128). A lire l'argumentation du recourant, on comprend qu'il met en question son rôle quant à la surveillance des travaux. Il s'écarte de la sorte des constatations cantonales, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi. 
7.4 En référence à la première et à la troisième expertise, il a été tenu pour établi que le recourant n'avait pas procédé au dimensionnement correct des ancrages et qu'il s'agissait de la cause la plus immédiate de l'effondrement. Il apparaît ainsi selon les deux expertises prises en compte qu'une règle touchant aux conditions techniques de la construction n'a pas été respectée. Il s'ensuit que la Cour d'appel était légitimée à retenir que le recourant avait transgressé les règles de l'art (cf. ATF 106 IV 264 consid. 3 p. 268). 
7.5 Le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité adéquate entre ses manquements et l'effondrement de la structure. Pour lui, l'effondrement résulte de l'emploi téméraire d'un tire-fort par l'entreprise E.________ SA. Dans la mesure où le recourant laisse entendre que l'emploi du tire-fort a joué un rôle prépondérant dans l'effondrement de la structure, il s'écarte des faits constatés en instance cantonale et formule ainsi une argumentation irrecevable dans un pourvoi. Le juge de police a relevé que la force exercée par le tire-fort était nettement inférieure à la résistance qu'aurait dû normalement présenter les ancrages (cf. jugement de première instance, p. 18). Selon les constatations cantonales, la cause la plus immédiate de l'effondrement de la structure doit être attribuée au mauvais dimensionnement des ancrages par le recourant. De manière générale, des ancrages insuffisants apparaissent propres à favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit. Dans ces conditions, il existe bien un lien de causalité adéquate (sur cette notion, cf. notamment ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23) entre la violation des règles de l'art reprochée au recourant et l'effondrement de la structure. 
 
Le recourant reproche également à l'entreprise E.________ SA de n'avoir pas sécurisé le site le second jour des travaux, alors qu'elle l'avait fait le premier jour en faisant détourner la circulation routière. Il ressort des constatations cantonales que les travaux du premier jour (3 juin 1996) impliquaient l'utilisation d'un camion-grue pour maintenir provisoirement la structure en cours de montage. Le camion-grue a été retiré en fin de soirée. Durant ces travaux de montage, la circulation a été interrompue. Le lendemain (4 juin 1996), l'entreprise E.________ SA devait effectuer un réglage définitif des piliers ainsi que le blocage des câbles. Il n'a pas été constaté que les travaux du 4 juin 1996 présentaient la même problématique pour la circulation que ceux de montage opérés la veille à l'aide d'un camion-grue. Le jugement de première instance (p. 18) mentionne en particulier que les ouvriers de l'entreprise E.________ SA ont oeuvré le 4 juin 1996 à l'extérieur des voies de circulation. Le recourant ne saurait donc trouver un moyen de se disculper dans l'absence de déviation du trafic le second jour. 
7.6 La violation des règles de l'art a provoqué l'effondrement de la structure métallique, occasionnant des dégâts à deux automobiles qui circulaient sur le giratoire. Par conséquent, ainsi que l'exige l'art. 229 CP, la violation des règles de l'art a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes, les automobilistes en l'occurrence. 
7.7 Le recourant a été condamné en vertu de l'art. 229 al. 2 CP, soit l'infraction commise par négligence. Il est admis que l'infraction commise par négligence ne peut être retenue que si l'on peut reprocher à l'accusé une faute au stade de la violation de la règle de l'art et une faute au stade de l'absence de conscience du danger (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, art. 229 CP n. 34). Il ressort du jugement de première instance, auquel s'est référé l'arrêt attaqué, que le recourant savait que le montage avait été prévu pour la fin mai-début juin 1996, qu'il ne s'est pas inquiété de la date exacte avant son départ en vacances, que s'il avait été présent, il se serait rendu compte immédiatement que la dimension et le positionnement des ancrages étaient erronés. En vertu de ce qui précède, le recourant n'a pas fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui. Par ailleurs, il a été retenu qu'il était responsable du mauvais dimensionnement des ancrages. Ingénieur compétent, on ne voit pas ce qui l'aurait empêché de connaître les règles d'art en la matière et de saisir les risques qu'impliquaient leur violation, s'agissant de mesures destinées à assurer la stabilité de la structure. Dans ces conditions, la négligence a été retenue à juste titre. 
7.8 Il résulte de ce qui précède que la condamnation du recourant en vertu de l'art. 229 al. 2 CP ne viole pas le droit fédéral. 
 
 
III. Frais 
8. 
Fixés de manière à prendre en compte les deux recours interjetés, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. 
Lausanne, le 12 février 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: