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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_118/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 février 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Philippe Pont, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites et des faillites de St-Maurice, rue Chanoine-Broquet 2, 1890 St-Maurice.  
 
Objet 
tableau de distribution; modification de l'état de collocation, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 19 décembre 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par décision du 19 décembre 2013, le Tribunal cantonal valaisan, juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP, a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre la décision du 12 novembre 2013 rejetant sa plainte contre le tableau de distribution établi le 24 septembre 2013 dans le cadre des poursuites en réalisation de gages immobiliers n°s 1, 2, 3 et 4; 
que l'autorité cantonale a considéré que les écritures du recourant ne correspondaient pas aux exigences de motivation en la matière en tant que le recourant ne démontrait pas en quoi les considérants de la décision attaquée violaient les règles de droit fédéral, se bornant au contraire à contester l'existence de la créance et la validité de la poursuite en réalisation de gage immobilier, et que, en tout état de cause, le jugement de première instance devait être confirmé, étant donné que le recourant ne s'était pas prévalu devant l'autorité précédente du fait que le tableau de distribution n'aurait pas été arrêté en conformité avec l'état de collocation, qu'il ne respecterait pas les règles de l'art. 85 OAOF, ou encore qu'il manquerait de clarté ou serait incomplet, mais avait uniquement critiqué l'existence matérielle de la créance; 
que la requête de désignation d'un avocat (art. 69 LPC) devait être rejetée, étant donné que le recourant ne prétendait pas avoir été incapable de mandater lui-même un avocat et que le recours ne pouvait pas être modifié après l'échéance du délai de recours; 
que, par écritures datées du 27 janvier 2014 et postées le 7 février 2014, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision, requérant également l'effet suspensif, la nomination d'un avocat et le bénéfice de l'assistance judiciaire; 
que la demande tendant à la nomination d'un avocat selon l'art. 41 LTF doit être rejetée, le recourant ne prétendant pas avoir été incapable de mandater lui-même un avocat; 
que la question du respect du délai, compte tenu du fait que l'autorité cantonale a indiqué un délai de 30 jours au lieu de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF), peut rester ouverte; 
que, en effet, le recourant se bornant à contester le droit de gage et la créance, à invoquer la compensation et à demander la révision d'arrêts de la I e Cour de droit civil du Tribunal fédéral, son recours ne satisfait nullement aux exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;  
que le recourant procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF 
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet; 
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite et sans réponse; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'attribution d'un avocat est rejetée. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites de St-Maurice et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari