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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_936/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 février 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Hoirie de feu S.________, soit pour lui,  
T.________, 
représentée par M.________, Kosovo, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation,  
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (remboursement des cotisations), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 novembre 2013. 
 
 
Vu:  
la décision du 28 août 2013, confirmée sur opposition le 15 octobre 2013, par laquelle la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande déposée par T.________ tendant au remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants par son fils S.________ décédé en 1993, 
le recours formé le 4 novembre 2013 contre la décision sur opposition du 15 octobre 2013 devant le Tribunal administratif fédéral, 
le jugement du 19 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours, 
le recours formé le 30 décembre 2013 (remise à la Poste suisse) contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, 
 
 
considérant:  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré, d'une part, que la recourante n'était pas légitimée à requ érir le remboursement des cotisations de son défunt fils (art. 3 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS; RS 831.131.12])et, d'autre part, que la demande portait sur un droit périmé depuis plusieurs années (art. 7 OR-AVS), 
que la recourante n'explique pas en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire à la législation fédérale, 
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable, 
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet