Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_98/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 février 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
honoraires de l'avocat commis d'office, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt du 30 septembre 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 septembre 2014 par A.________ contre la décision du 13 août 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 15'930 fr. l'indemnité de conseil d'office allouée à Me B.________, laquelle avait assumé la défense des intérêts de la prénommée du 2 avril 2012 au 10 février 2014 dans le cadre d'un procès civil opposant la bénéficiaire de l'assistance judiciaire à C.________; 
Vu le recours interjeté le 5 décembre 2014 par A.________ contre cet arrêt; 
Vu les pièces jointes à cette écriture; 
Vu le dossier de la cause; 
Attendu que l'intimée B.________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre le jugement du 13 août 2014, 
qu'elle se contente de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige, en particulier sur la qualité du travail effectué par l'avocate commise d'office à la défense de ses intérêts, 
qu'il s'agit là, toutefois, de questions que les juges cantonaux n'ont pas abordées, puisqu'ils ne sont pas entrés en matière sur le recours qui leur était soumis, 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo