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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_118/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 février 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la justice, de la sécurité et de la culture de la République et canton de Neuchâtel, 
Service juridique, Le Château, 2001 Neuchâtel 1, 
 
B.________, 
représentée par Me Dominique Erard, avocate, 
C.________, 
représentée par Me François Berger, avocat, 
 
Objet 
changement de nom, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 janvier 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 janvier 2016, communiqué aux parties le même jour, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 11 septembre 2015 par le Département de la justice, de la sécurité et de la culture de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : DJSC) autorisant la fille mineure de l'intéressé, B.________, à changer de nom et à porter désormais celui de sa mère, C.________. 
L'autorité cantonale a retenu que l'écriture manuscrite du 3 mars 2015 rédigée et signée par la fille reflète fidèlement l'intention de celle-ci de changer de nom, que rien ne permet de penser que la fille a subi des pressions de la part de sa mère, que deux médecins ont relevé que le souhait émanait de l'enfant, que celle-ci est âgée de plus de douze ans et capable de saisir l'enjeu d'une procédure en changement de nom, que la fille avait valablement donné les pouvoirs à sa mère, respectivement qu'elle avait ratifié, la demande de changement de nom déposée, et que la fille avait de surcroît confirmé la demande, par l'intermédiaire de sa curatrice, dont l'indépendance et l'impartialité ne sauraient être sujettes à caution. 
La Cour de droit public a considéré qu'il ne faisait aucun doute que la fille a des motifs légitimes à changer son nom; celle-ci vit avec sa mère depuis l'incarcération de son père suite à la condamnation de celui-ci à une peine privative de liberté de dix ans pour tentative d'assassinat sur sa personne, depuis ces événements, elle a exprimé à plusieurs reprises le souhait de ne plus rencontrer son père, et les médecins ont attesté qu'elle présente des problèmes psycho-affectifs liés aux difficultés de famille, que le nom de son père déclenche chez elle un stress émotionnel "insurmontable", en sorte que le changement de nom participerait à son développement, à surmonter le traumatisme et à s'identifier à sa famille maternelle avec laquelle elle vit des relations positives. L'autorité précédente a enfin jugé que le recourant ne soutenait pas que sa fille ne pourrait pas se prévaloir de motifs légitimes et qu'il se limitait pour l'essentiel à mentionner l'existence de litiges au sujet du droit de visite et des tensions avec la mère, autrement dit qu'il invoquait des arguments non pertinents et surtout non établis. 
 
2.   
Par lettre remise à la Poste suisse le 10 février 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 8 janvier 2016, comprenant une demande de révision de l'arrêt 5A_89/2014 du 15 avril 2014 et une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
En tant qu'il requiert la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2014, en invoquant sommairement la non-prise en considération de faits pertinents par inadvertance, son écriture est d'emblée irrecevable. Le recourant n'explicite pas plus avant le motif de sa demande de révision et celle-ci ne remplit manifestement aucune des conditions posées aux art. 121 ss LTF, en particulier le délai relatif de 30 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 LTF) est largement échu. 
Pour le surplus, le recourant présente sa propre appréciation des faits et des preuves - en évoquant le passé de son ex-épouse et leur divorce, autrement dit, en s'écartant du cadre de la présente cause en changement de nom -et conteste en particulier la portée de la lettre manuscrite rédigée et signée par sa fille le 3 mars 2015. Bien qu'il cite plusieurs dispositions légales et constitutionnelles, le recourant ne soulève distinctement aucun grief et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
4.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). 
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la justice, de la sécurité et de la culture de la République et canton de Neuchâtel, à B.________, à C.________ et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin