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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_690/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 février 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Christian Bruchez, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1954, célibataire, sans formation professionnelle, a travaillé en dernier lieu, à raison de six à sept heures par semaine, comme ouvrier aide main-d'oeuvre jusqu'au 30 avril 2010. Il a perçu ensuite des indemnités journalières de l'assurance-chômage, puis a accompli en contre-partie du revenu minimum cantonal d'aide sociale une activité compensatoire du 6 août au 12 décembre 2012 auprès de B.________. Il a requis le 25 septembre 2013 des prestations de l'assurance-invalidité en raison d'une arthrose sévère des deux mains (arthrose stylo- et radio-scaphoïdienne), d'une arthrose cervicale et d'un Scheuerman lombaire. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des docteurs C.________, spécialiste en chirurgie et chirurgie de la main (avis du 1er novembre 2013), et D.________, spécialiste en médecine interne (avis enregistré le 6 novembre 2013); l'assuré était en incapacité de travail totale depuis le 13 décembre 2012. L'instruction a été complétée par une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence un empêchement de 12,75 % dans la sphère ménagère (rapport du 15 mai 2014). Par décision du 6 novembre 2014, l'office AI a, en application de la méthode mixte de l'évaluation de l'invalidité, octroyé à A.________ une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er mars 2014 (empêchement de 100 % dans la sphère professionnelle pris en compte pour 50 % et de 12,75 % dans la sphère ménagère pour l'autre 50 %, soit un degré d'invalidité de 56 %). 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en tant qu'elle portait sur le choix de la méthode d'évaluation de son invalidité. Par jugement du 18 août 2015, la cour cantonale a admis le recours, annulé la décision du 6 novembre 2014 et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
C.   
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à la confirmation de la décision du 6 novembre 2014. 
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie la cause à l'office recourant, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, car l'autorité précédente a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant que le calcul de la rente entière de l'assurance-invalidité allouée. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.   
Au regard des motifs et conclusions du recours (art. 107 LTF), seul est litigieux le droit de l'intimé à une rente supérieure à la demi-rente d'invalidité qui lui a été allouée par l'office AI à compter du 1er mars 2014. Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence sur les différentes méthodes d'évaluation de l'invalidité (méthode de la comparaison des revenus, méthode spécifique et méthode mixte), ainsi que sur les conditions conduisant à l'application de l'une ou de l'autre d'entre elles. Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a, en application de la méthode générale de comparaison des revenus, octroyé à A.________ une rente entière de l'assurance-invalidité (empêchement de 100 % dans la sphère professionnelle). Il n'avait jamais déclaré avoir travaillé à temps partiel ou envisagé de le faire pour s'occuper le reste du temps de son ménage ou pour vaquer à des travaux habituels et rien dans le dossier ne permettait de conclure en ce sens. Si l'intimé n'avait quasiment jamais travaillé à plein temps, c'était essentiellement pour des raisons psycho-sociales. Cela était toutefois sans influence sur la méthode d'évaluation de son degré d'invalidité, car du point de vue strictement médical, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il exerçât une activité lucrative.  
 
4.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en reconnaissant à l'intimé un statut de personne active à plein temps et, ce faisant, d'avoir appliqué de manière arbitraire la méthode générale de comparaison des revenus. Il soutient que le Tribunal fédéral a renversé dans un arrêt publié aux ATF 141 V 15 la jurisprudence appliquée par l'autorité précédente (ATF 131 V 51) selon laquelle le taux d'invalidité des assurés qui ont volontairement réduit leur taux d'occupation devait être déterminé au moyen de la méthode générale de comparaison des revenus. Or il ressortait du dossier que l'intimé s'était toujours contenté d'une activité à temps partiel, y compris lorsqu'il percevait des indemnités de l'assurance-chômage ou le revenu minimum cantonal d'aide sociale. L'autorité précédente n'avait par ailleurs mis en évidence aucune circonstance particulière qui eût justifié que l'intimé changeât le mode de vie dont il s'était accommodé depuis de nombreuses années et la marginalisation que celui-ci avait entraînée. Compte tenu de ce mode de vie et de l'absence de travaux habituels effectués tant avant qu'après l'atteinte à la santé, une perte de gain de 50 % dans la sphère professionnelle devait être prise en compte par l'assurance-invalidité.  
 
5.  
 
5.1. Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d'évaluation du degré d'invalidité applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l'art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une activité lucrative aurait été exigible de la part de l'assuré, mais se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507; 133 V 477 consid. 6.3 p. 486). Selon la pratique, cette question doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références).  
En l'occurrence, l'arrêt cité par l'office recourant confirme d'abord expressément cette jurisprudence (ATF 141 V 15 consid. 3.1 p. 20), puis examine la définition des travaux habituels dans le cadre de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. A cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé que la jurisprudence publiée aux ATF 131 V 51 excluait de cette définition les activités de loisirs (ATF 141 V 15 consid. 4.4 p. 22). Cet arrêt n'a donc pas la portée que l'office AI lui prête. Quoi qu'il en soit, l'office recourant admet que l'intimé n'effectuait pas des travaux habituels tant avant qu'après l'atteinte à la santé. Dans ces circonstances, le taux d'invalidité de l'intimé doit être évalué selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; ATF 141 V 15 consid. 4.4 p. 22 et le renvoi à l'ATF 131 V 51). 
 
5.2. L'office recourant se contente ensuite d'opposer sa propre interprétation du dossier, sans démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'autorité précédente. En tant qu'il affirme que A.________ avait choisi de travailler à temps partiel ou qu'il aurait pu consacrer plus de vingt heures hebdomadaires à l'exercice d'une activité compensatoire, l'office recourant s'appuie en particulier sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans expliquer de manière précise en quoi l'absence de ces constatations serait arbitraire. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.  
 
5.3. Finalement, l'office recourant se réfère en vain à un arrêt rendu le 21 juin 2013 par le Tribunal fédéral dans la cause 9C_36/2013 pour affirmer que l'intimé présentait une perte de gain de 50 %. Depuis que cet assuré avait cessé de travailler, il n'avait entrepris aucune démarche pour exercer une activité professionnelle durable ou, à tout le moins, pour se réinsérer dans le monde du travail. Il s'agissait donc d'un cas particulier sans commune mesure avec celui en cause dans la présente procédure, de sorte que la comparaison faite avec cet arrêt n'est pas pertinente. Au demeurant, compte tenu d'une incapacité totale de travail - non contestée - dans toute activité lucrative, l'évaluation de l'invalidité de l'intimé aboutit à un degré d'invalidité de 100 % en fonction de son dernier salaire effectif (ATF 137 V 334 consid. 5.5.3 p. 345).  
 
5.4. Par conséquent, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en reconnaissant à l'intimé le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI).  
 
6.   
Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Succombant, l'office recourant doit supporter les frais de justice afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif déposée par l'office recourant. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office recourant. 
 
3.   
L'office recourant versera à l'avocat de l'intimé la somme de 2400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 février 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Bleicker