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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1275/2019  
 
 
Arrêt du 12 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Muschietti. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Frank Tièche, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 octobre 2019 (n° 804 PE19.009625-LAL). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 11 février 2019, A.________, architecte B.________ depuis 1984, a déposé une plainte pénale contre C.C.________ et D.C.________, E.E.________ et F.E.________ ainsi que G.________ pour violation de l'art. 67 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1). 
 
En substance, elle expose avoir conçu, dessiné et partiellement réalisé une construction en PPE sur la parcelle n° xxx, sise au chemin H.________, à I.________, laquelle est divisée en quatre lots dont elle-même, G.________, les époux E.E.________ et F.E.________ ainsi que C.C.________ et D.C.________ sont propriétaires, étant précisé qu'elle bénéficiait de contrats d'entreprise générale la liant à ceux-ci pour la réalisation de la construction. Dans le cadre d'un litige civil relatif à la construction de la PPE, respectivement ses aménagements extérieurs et patios en plein air, l'opposant aux autres copropriétaires, ces derniers auraient fait effectuer illicitement et contre sa volonté, à partir de 2017, « différents prétendus travaux par substitution », dont l'exécution et les résultats correspondraient « à un pur saccage de [s]on oeuvre architecturale » et violeraient son droit d'auteur, respectivement son droit à ne pas voir son oeuvre modifiée. 
 
B.   
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur cette plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Il a considéré que la plainte déposée le 11 février 2019 était tardive et qu'au demeurant les époux E.________ et C.________ ainsi que G.________ n'avaient pas agi sans droit au sens de l'art. 67 LDA au vu des différentes ordonnances provisionnelles rendues dans le cadre du conflit civil opposant les parties. 
 
Par arrêt du 3 octobre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé l'ordonnance du 10 juillet 2019. 
 
C.   
Contre ce dernier arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance du 10 juillet 2019 est annulée, ordre étant donné au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne d'entrer en matière sur la plainte pénale qu'elle a déposée. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
La procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours en matière pénale formé par A.________, par lequel celle-ci demandait l'admission de ses demandes de révision tendant à la récusation d'un des juges cantonaux. Par arrêt du 28 novembre 2019, la Première Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ (arrêt 1B_554/2019). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué se fonde sur une double motivation. La cour cantonale a considéré, d'une part, que la plainte pénale déposée par la recourante était tardive et, d'autre part, que les instances civiles avaient autorisé à titre provisionnel les travaux de substitution et que, partant, les autres copropriétaires n'avaient pas agi sans droit au sens de l'art. 67 LDA
 
Dans la mesure où la recourante conteste la tardiveté de la plainte, le recours est recevable au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. 
 
Pour le surplus, la question de la qualité pour recourir de la recourante selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF pour contester le fond du litige peut rester indécise, puisque de toute façon le recours doit être rejeté. 
 
2.   
La recourante conteste que sa plainte pénale ait été déposée tardivement. 
 
2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 p. 507; 128 IV 81 consid. 2a p. 83).  
 
2.2. Selon l'art. 67 al. 1 let. c LDA, est puni, sur plainte du lésé, d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, modifie une oeuvre. Le délit défini à l'art. 67 LDA est donc poursuivi sur plainte.  
 
La plainte pénale au sens des art. 30 ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). L'art. 31, 1ère phrase, CP, prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31, 2ème phrase, CP), mais aussi de l'infraction elle-même (arrêt 6B_145/2010 du 11 mai consid. 1.3; ATF 126 IV 131 consid. 2 p. 132). 
 
En présence d'une pluralité d'infractions, la détermination du début du délai de plainte s'opère par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription. Dans l'arrêt publié aux ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription - et donc par analogie de la plainte pénale -, ce délai devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a toutefois admis des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 98 let. b et c CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4. p. 90 ss). 
 
L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93 s.; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54). 
 
L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; arrêt 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, publié in SJ 2016 I 414). Il s'agit d'une question de droit (TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgestzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 3 ad art. 49 CP). 
 
2.3.  
 
2.3.1. Le comportement - qui est défini par l'art. 67 LDA - ne présuppose pas l'accomplissement d'actes séparés ni un comportement durable, de sorte que l'on ne saurait retenir une unité juridique d'actions (cf. arrêt 6S.397/2005 du 13 novembre 2005 consid 2.3.1, publié in SJ 2006 I 85). Les travaux de substitution ordonnés par les copropriétaires ne constituent pas non plus une unité d'action dite naturelle. Les travaux litigieux ont certes été effectués sur le même bien immobilier. Ils concernaient toutefois des parties communes différentes et ont été réalisés à des moments différents sur plus d'une année. Ils ne procédaient pas d'une décision unique, puisque les copropriétaires ont dû prendre contact avec diverses entreprises pour procéder à l'exécution par substitution. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a nié toute unité juridique ou naturelle d'actions et considéré qu'il s'agissait d'actes séparés et ponctuels, pour lesquels le délai pour porter plainte court séparément.  
 
2.3.2. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la plainte pénale, déposée le 11 février 2019, était tardive, puisque les travaux de substitution ont débuté, pour une première partie, en automne 2017 à tout le moins et, pour la seconde phase, dès janvier 2018. Lorsque la recourante fait valoir que la plainte ne saurait être considérée, dans tous les cas, comme tardive en ce qui concerne les derniers travaux entrepris, son grief est irrecevable. En effet, elle ne donne aucune précision sur la date de ces travaux et sur leur nature, de sorte que son argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 42 la. 2 LTF.  
 
2.4. La plainte étant tardive, les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les copropriétaires ont agi sans droit au sens de l'art. 67 LDA.  
 
3.   
La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin