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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_510/2020  
 
 
Arrêt du 12 février 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
représentée par Maître Paul Gully-Hart et 
Maître Louis Burrus, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
procédure pénale, levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures 
de contrainte de la République et canton de Genève 
du 31 août 2020 (STMC/9/2020 P/7196/2017 VIO). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ AG, société suisse administrée par B.________, gère une plateforme de billetterie - notamment sur le site www.aaa.ch - sur laquelle sont mis en vente des billets pour des événements culturels et sportifs. 
Depuis avril 2017, de nombreuses plaintes pénales ont été déposées par les clients de A.________ AG, ainsi que par la Fédération romande des consommateurs (FRC) contre cette société et ses administrateurs pour escroquerie par métier, faux renseignements sur les entreprises commerciales, usure, faux dans les titres, contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms, ainsi que pour infractions aux art. 23 et 24 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). 
 
B.  
 
B.a. Dans le cadre de la cause P/7196/2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a tenu une audience d'instruction, le 15 juin 2020, en présence notamment, pour la société A.________ AG, prévenue, de son conseil et de son administrateur B.________, ainsi que de parties plaignantes, assistées de leurs conseils respectifs.  
A cette occasion, le Procureur a annoncé aux comparants qu'il versait au dossier de la cause la déclaration fiscale de A.________ AG pour l'année 2016 ainsi que les décisions de taxation fiscale la concernant depuis l'exercice 2014, qu'il avait obtenues ensuite d'un ordre de dépôt (art. 265 CPP) délivré le 21 novembre 2018 à l'Administration fiscale cantonale. 
Le conseil de A.________ AG a alors indiqué qu'il " s'oppos[ait] au versement à la procédure des pièces [...] remises par l'Administration fiscale cantonale en tant qu'elles cont[enaient] des données sensibles auxquelles toutes les parties à la procédure n'[avaient] pas à accéder ". Après que le conseil d'une partie plaignante a exprimé ses doutes quant à la réalisation des conditions d'une restriction d'accès au dossier au sens des art. 101 et 108 CPP, le conseil de A.________ AG a indiqué au représentant du Ministère public qu'il lui ferait parvenir " dans les deux jours [sa] détermination définitive au sujet des pièces litigieuses ". 
Le Procureur a alors informé les comparants " qu'en l'état l'accès à la documentation fiscale litigieuse [était] suspendue " et qu'une décision serait rendue à ce sujet. 
 
B.b. Par courrier du 17 juin 2020 adressé au Ministère public, A.________ AG a requis la mise sous scellés de la documentation litigieuse. Elle a fait valoir, d'une part, que celle-ci était dépourvue d'utilité pour l'enquête, à défaut de soupçons portant sur des infractions fiscales, et, d'autre part, qu'elle comportait des informations susceptibles d'être qualifiées de secrets d'affaires.  
Après avoir apposé les scellés sur les pièces en question le 18 juin 2020, le Ministère public en a demandé, le 8 juillet 2020, la levée au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), à qui les pièces ont été transmises. 
Le 17 août 2020, A.________ AG a conclu au rejet de la demande de levée des scellés et au maintien de ceux-ci. 
 
B.c. Par ordonnance du 31 août 2020, le Tmc a déclaré irrecevable la demande de mise sous scellés formulée par A.________ AG et ordonné la restitution des différents documents au Ministère public. Elle a précisé que l'ordonnance " ne serait exécutoire qu'à l'échéance du délai pour un éventuel recours au Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 LTF) ".  
 
C.   
A.________ AG forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 31 août 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tmc pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
Invités à se déterminer, le Ministère public et le Tmc concluent au rejet du recours. 
A.________ AG persiste dans ses conclusions. 
 
D.   
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a constaté que la requête d'effet suspensif était sans objet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241). 
 
1.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).  
 
1.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente (art. 93 LTF). Le recours au Tribunal fédéral n'est donc en principe recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il faut toutefois réserver l'hypothèse d'un recours formé contre une décision d'irrecevabilité, cette situation équivalant, sous l'angle de la recevabilité, à un déni de justice formel. Le recours sur cette question particulière est donc ouvert indépendamment d'un préjudice irréparable (cf. ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346). A cet égard toutefois, seule la question de la recevabilité de la demande de mise sous scellés peut être portée devant le Tribunal fédéral.  
 
1.3. En l'espèce, le Tmc a principalement jugé qu'au regard de la jurisprudence (cf. arrêt 1B_300/2016 du 5 octobre 2016 consid. 2.1), la demande de mise sous scellés était tardive, en tant qu'elle n'avait été formulée que le 17 juin 2020, soit deux jours après que la recourante avait pris connaissance de la saisie de la documentation litigieuse. La demande devait par conséquent être déclarée irrecevable (cf. ordonnance attaquée, consid. 1.2 p. 4; dispositif, ch. 1).  
Il ressort néanmoins des considérants de l'ordonnance attaquée que le Tmc, saisi par le Ministère public d'une requête de levée des scellés, s'est également prononcé sur les motifs que la recourante avait développés dans la demande du 17 juin 2020, puis dans ses déterminations subséquentes sur la demande de levée des scellés. Le Tmc a estimé en substance que la recourante, sous couvert de secrets des affaires, cherchait en réalité à soustraire la documentation litigieuse de la vue des parties plaignantes, et non spécifiquement de celle du Ministère public. Or, il n'était pas suffisant que la recourante se prévale, dans le contexte d'une procédure de scellés, de l'existence de procédures civiles l'opposant aux parties plaignantes et du risque que ces dernières obtiennent, par le biais de la procédure pénale, des informations qui pourraient être utilisées sur le plan civil. En effet, la recherche de la vérité ne pouvait pas être empêchée au seul motif que la position de la recourante serait péjorée dans le cadre de procédures civiles annexes. Cela valait d'autant plus qu'elle n'avait pas mis en évidence, dans la documentation litigieuse, des éléments qui pourraient être couverts par le secret des affaires, respectivement les activités commerciales qui seraient dès lors mises en péril (cf. ordonnance attaquée, consid. 1.2, 5ème paragraphe, p. 4). 
 
1.4. Certes, en tant que le dispositif de l'ordonnance attaquée se limite à déclarer irrecevable la demande de mise sous scellés (ch. 1) et à ordonner la restitution au Ministère public de la documentation litigieuse (ch. 2), sa formulation manque de précision au regard de la motivation présentée dans les considérants de l'ordonnance. Dès lors que le Ministère public avait placé la documentation sous scellés à la suite de la demande du 17 juin 2020 et que le Tmc a été saisi d'une demande tendant à la levée des scellés, sur laquelle la recourante s'est de surcroît déterminée, il aurait en effet été préférable que le Tmc mentionne expressément, dans le dispositif de l'ordonnance, le sort qu'il convenait de réserver à la demande de levée de scellés.  
 
1.5. Il n'en demeure pas moins que, par l'ordonnance attaquée, le Tmc a effectivement exprimé les motifs justifiant, sur le fond, la levée des scellés. Dans ce contexte, dès lors que la décision attaquée comporte des motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; arrêt 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 2).  
En l'occurrence, la recourante, qui ne prend pas de conclusions en réforme, concluant uniquement au renvoi de la cause au Tmc, se borne à contester le caractère tardif de sa requête de mise sous scellés, sans par ailleurs remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente quant à l'absence, dans la documentation litigieuse, d'informations dignes d'être protégées en vertu de secrets d'affaires. En particulier, elle ne démontre pas dans quelle mesure le raisonnement du Tmc est erroné au regard des déterminations qu'elle lui avait fait parvenir le 17 août 2020, ni dès lors en quoi, en cas de renvoi de la cause au Tmc, celui-ci serait empêché de reprendre, dans sa nouvelle décision sur le sort des pièces sous scellés, la même motivation qu'il a déjà développée dans l'ordonnance attaquée. 
 
1.6. Faute d'une motivation suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable.  
 
2.   
Compte tenu de la formulation imprécise du dispositif de l'ordonnance attaquée (cf. consid. 1.4 supra), il se justifie d'exempter la recourante de la charge des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Tinguely