Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_21/2024
Arrêt 12 février 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par Me Jean-Philippe Ferrero, avocat,
2. C.________,
intimés.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/4852/2023, ACJC/1593/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ (ci-après : la recourante) et C.________ ont connu un litige contre leur bailleur B.________ (ci-après : le bailleur, le demandeur), portant sur l'annulation du congé donné par celui-ci. Le congé a été déclaré efficace par jugement du 1er juin 2021 (JTBL/502/2021), lequel a été confirmé par arrêt de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève du 23 janvier 2023 (ACJC/116/2023). Le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 4A_139/2023 du 21 mars 2023.
A.________ a formé une demande de révision devant la Cour de justice, de son arrêt du 23 janvier 2023 (ACJC/116/2023).
Cette demande a été déclarée irrecevable par arrêt du 11 novembre 2023 (ACJC/1496/2023).
2.
2.1. Dans l'intervalle, le bailleur a déposé à l'encontre des locataires une action en évacuation par la voie du cas clair au Tribunal des baux et loyers du Canton de Genève, le 14 mars 2023.
Par jugement du 25 mai 2023 (JTBL/421/2023), le Tribunal des baux et loyers a condamné les locataires à évacuer immédiatement l'appartement litigieux.
2.2. Le 19 juin 2023, A.________ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule, suspende la procédure jusqu'à droit connu dans sa demande de révision de l'arrêt du 23 janvier 2023 (ACJC/116/2023), et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions.
Par arrêt du 4 décembre 2023 (ACJC/1593/2023), la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a rejeté l'appel et confirmé le jugement. Il a rejeté la demande de suspension de la procédure, dès lors que la demande de révision de l'arrêt du 23 janvier 2023 avait été dans l'intervalle déclarée irrecevable (par arrêt du 11 novembre 2023 [ACJC/1496/2023] cité ci-dessus).
2.3. Contre cet arrêt, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle invoque un établissement inexact et arbitraire des faits (art. 97 LTF, art. 9 Cst.), un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).
3.
3.1. Lorsque le recourant invoque la violation de droits constitutionnels, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles. Le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 106 al. 2 LTF).
3.2. En l'espèce, la recourante mélange, dans une argumentation appellatoire, des considérations ayant trait à l'établissement des faits relatifs à la résiliation de son bail, ressortissants à la procédure précédente ayant abouti par l'arrêt 4A_139/2023 et qui ont acquis force de chose jugée. Elle ne présente pas, en outre, d'argumentation satisfaisant à l'exigence stricte de motivation d'une violation de droits constitutionnels, dirigée contre l'arrêt de la cour cantonale ayant déclaré son appel irrecevable.
3.3. Il s'ensuit que son recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante pour la procédure fédérale est rejetée, dès lors que le recours ne présentait d'emblée aucune chance de succès. La recourante ne versera pas de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse.
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Botteron