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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_18/2025  
 
 
Arrêt du 12 février 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Groupe Mutuel Assurances GMA SA, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 9 décembre 2024 (S2 23 43). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 10 mars 2020, A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1984, a glissé sur une plaque de glace, ce qui a entraîné des douleurs au membre inférieur droit, causées notamment par une entorse de la cheville. Dans les semaines suivant l'accident, le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (SDRC) a en outre été posé. Par décision du 19 décembre 2022, confirmée sur opposition le 17 avril 2023, le Groupe Mutuel Assurances GMA SA, qui avait pris en charge le cas, a alloué à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10 %, mais lui a dénié le droit à une rente d'invalidité. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 17 avril 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par arrêt du 9 décembre 2024. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Dans leur arrêt, les juges cantonaux se sont - à l'instar de l'intimée - ralliés à l'expertise du docteur B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui avait estimé que la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle de femme de ménage était nulle, mais qu'elle disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à partir du 10 septembre 2022. Selon cet expert, les séquelles du SDRC justifiaient en outre une IPAI de 10 %. La cour cantonale a relevé que l'appréciation du docteur B.________ reposait sur une évaluation médicale complète et approfondie, et que la recourante ne se prévalait d'aucun avis médical mentionnant des éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par l'expert. Par ailleurs, d'autres médecins avaient considéré que la recourante bénéficiait d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée, en décrivant des restrictions fonctionnelles similaires à celles retenues par l'expert.  
 
2.2. Dans son écriture, la recourante se plaint de ses difficultés à trouver un emploi adapté à ses restrictions fonctionnelles, de la précarité financière de sa famille ainsi que de troubles psychiques. Le recours ne contient toutefois aucune critique à l'encontre de l'arrêt cantonal. La recourante n'expose notamment pas pour quelle raison l'expertise du docteur B.________ - qui a retenu une capacité de travail dans une activité adaptée - serait dénuée de toute valeur probante ou non convaincante. À ce titre, elle ne se prévaut pas du moindre avis médical divergent mettant en doute l'appréciation de l'expert, que ce soit sous l'angle de la capacité de travail dans une activité adaptée ou de l'IPAI. Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 12 février 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny