Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.316/2003 /rod 
 
Arrêt du 12 mars 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Romy, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de 
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Viol qualifié; fixation de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 
23 décembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 9 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour viol qualifié, à la peine de deux ans de réclusion. Il l'a en revanche libéré des chefs d'accusation d'injure, de violation de domicile et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. 
 
Saisie de recours du Ministère public et du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois les a écartés par arrêt du 23 décembre 2002, confirmant le jugement qui lui était déféré. 
B. 
La condamnation de X.________ repose, en résumé, sur les faits suivants: 
B.a Ressortissant italien né en 1936, X.________ est arrivé au début des années 60 en Suisse, où il a travaillé pour le compte d'une entreprise jusqu'au 31 mars 2001, date à laquelle il a pris une retraite anticipée. Il s'est marié en 1968 avec une Suissesse, dont il a eu deux enfants et dont il est divorcé depuis 1996. Sa situation financière est très modeste mais n'est pas obérée. Les renseignements recueillis sur son compte sont favorables et son casier judiciaire est vierge. 
B.b De 1995 jusqu'en octobre 2000, X.________ a entretenu une relation avec Y.________. A mi-octobre 2000, cette dernière lui a indiqué à plusieurs reprises qu'elle désirait prendre du recul, qu'il devait la laisser réfléchir et qu'il n'était plus question d'une vie commune, envisagée auparavant. Lors d'une rencontre le 6 novembre 2000, elle lui a réclamé la clé de sa maison, qu'il lui a restituée. Deux jours plus tard, dans la soirée, elle lui dit qu'il valait mieux qu'elle lui signifie tout de suite qu'elle voulait rompre, mais, face à son insistance désespérée, lui a finalement parlé d'un délai de réflexion d'un mois. 
 
Dans la nuit du 9 novembre 2000, vers 1h00, X.________ s'est muni d'une arme pour laquelle il était titulaire d'un permis d'achat datant de 1991, soit un pistolet Smith & Wesson 22 LR, dont le magasin contenait 7 cartouches, ainsi que d'une boîte renfermant 33 cartouches de calibre 22 LR, d'un chargeur contenant 10 cartouches et d'une lampe de poche. Il s'est rendu au domicile de Y.________ et, avec un double des clés qu'il possédait encore à l'insu de celle-ci, a ouvert la porte d'entrée de la maison qu'elle occupait avec sa mère. Se dirigeant au moyen de la lampe de poche, il a gagné la chambre à coucher de Y.________, qui s'est réveillée, surprise, au moment où il a ouvert la porte de sa chambre. 
 
X.________ s'est placé au pied du lit de Y.________, braquant la lampe sur elle en l'éblouissant. Cette dernière, qui dormait nue, s'est brusquement assise et lui a demandé ce qu'il faisait là. Il a alors sorti son arme d'un sachet en plastic et dit à son amie: "ne crie pas sinon je tire", lui précisant que l'arme était chargée de 8 balles et n'avait pas de sécurité, puis lui a déclaré qu'il voulait faire une dernière fois l'amour avec elle avant de se suicider. L'instruction n'a pas établi avec certitude que X.________ ait dit à son amie qu'il voulait la tuer. Entendue comme témoin aux débats, Y.________ a dit que la scène était désormais un peu confuse dans son esprit, qu'elle n'était plus sûre que X.________ ait affirmé vouloir la tuer, mais avait le souvenir qu'il le lui avait peut-être dit. Elle avait en tout cas la certitude d'avoir été et de s'être sentie concrètement menacée lorsqu'il lui avait dit à plusieurs reprises qu'il pourrait tirer si elle criait, ainsi que lorsqu'il avait, également à plusieurs reprises, manipulé son arme, parfois en la pointant sur elle. 
 
Après une brève discussion, Y.________ est parvenue à convaincre X.________ de poser son pistolet sur une commode, à proximité du lit. X.________ lui a toutefois intimé l'ordre de ne pas toucher à l'arme, rappelant qu'elle était chargée et désassurée. Il s'est alors déshabillé et, ne gardant sur lui qu'un pullover, a rejoint Y.________ dans le lit. Celle-ci lui a dit qu'elle ne voulait pas d'une relation sexuelle et a essayé de se retirer vers le haut du lit. Malgré cela, il est venu sur elle, lui a répété de ne pas crier, l'a prise par le cou, sans toutefois le serrer, et l'a injuriée, la traitant notamment de salope. La victime a pu écarter les mains de l'accusé. Pour le surplus, ne voyant d'autre solution, elle l'a laissé faire pendant qu'il la pénétrait et éjaculait en elle. 
 
Peu après, X.________ a déclaré qu'il savait qu'il risquait trois ans de prison avec un bon avocat, sinon cinq, si elle appelait la police, ajoutant que le mieux était qu'il la tue, puis se suicide. Il s'est alors levé et a pris le pistolet dont il a placé le canon dans sa bouche, disant vouloir mettre fin à ses jours. Y.________ s'est efforcée de le calmer en lui parlant de ses enfants et de sa mère et en utilisant tous les arguments qui lui venaient à l'esprit. Elle a ensuite cherché un autre moyen pour tenter de lui échapper et, dans cette intention, a manifesté le désir d'aller aux toilettes. X.________ l'a toutefois accompagnée, en braquant son arme sur elle et en répétant plusieurs fois qu'elle était chargée et démunie de sécurité. 
 
De retour avec elle dans la chambre, X.________ a dit vouloir faire encore une fois l'amour. Il s'est placé sur sa victime, qui, une nouvelle fois, n'a pas pu faire autrement que de le laisser faire. L'accusé l'a pénétrée. Il n'est pas certain qu'il ait éjaculé. Il a aussi voulu essayer une troisième fois, en demandant à la victime de se tourner, mais n'est plus parvenu à la pénétrer. La victime s'est ensuite efforcée de le calmer en lui parlant et lui a notamment déclaré qu'il fallait qu'il dorme et qu'il avait eu ce qu'il voulait. Elle a tenu des propos volontairement apaisants jusqu'à ce que X.________ s'endorme et a attendu assez longtemps pour s'assurer qu'il était profondément assoupi. Elle est alors sortie du lit, a enfilé un manteau, s'est emparé de l'arme et s'est réfugiée chez des voisins, qui ont appelé la police. 
 
Le 10 novembre 2000, Y.________ a déposé plainte pénale. Le 21 juin 2002, le défenseur de X.________ a toutefois informé le Tribunal correctionnel que les parties étaient parvenues à un accord civil, aux termes duquel son client s'engageait à verser un montant de 23'000 fr. à la victime, qui, à cette condition, retirait sa plainte pénale. 
B.c En cours d'enquête, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 4 mai 2001, les experts ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité, à savoir une personnalité à traits paranoïaques, d'une part, et émotionnellement labile de type impulsif, d'autre part. Ils ont également posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen, accompagné de syndromes somatiques. Selon les experts, le trouble mental retenu n'a pas diminué la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de son acte au moment d'agir, mais a en revanche diminué légèrement sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation correcte. 
 
Sur la base de cette expertise, les premiers juges ont retenu une diminution de l'ordre de 15 à 20 % de la responsabilité de l'accusé. 
C. 
Agissant par l'entremise de son avocat, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 190, 41 et 63 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en sollicitant l'effet suspensif. Par lettre de son mandataire du 15 septembre 2003, il a renoncé à l'assistance judiciaire qu'il avait préalablement requise. 
 
Dans une lettre du 7 octobre 2003 adressée au Tribunal fédéral, le fils du recourant a notamment exposé les raisons pour lesquelles son père devrait être mis au bénéfice d'un sursis. 
 
L'autorité cantonale a renoncé à déposer des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La lettre du 7 octobre 2003 adressée au Tribunal fédéral par le fils du recourant émane d'une personne qui n'est pas partie à la procédure. Elle est par conséquent irrecevable. 
1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter sous peine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
2. 
Le recourant conteste avoir agi avec cruauté et, partant, que le viol qualifié au sens de l'art. 190 al. 3 CP puisse être retenu. 
2.1 L'art. 190 al. 3 CP punit de la réclusion pour trois ans au moins l'auteur d'un viol qui a agi avec cruauté. Cette circonstance aggravante est réalisée lorsque l'auteur a usé, pour parvenir à ses fins, de moyens disproportionnés ou dangereux et imposé de cette manière à sa victime des souffrances particulières, qui excèdent celles qu'elle doit déjà endurer en raison de l'infraction simple (ATF 119 IV 49 consid. 3d p. 52 s.). Agit notamment avec cruauté l'auteur qui fait usage d'une arme dangereuse ou d'un objet dangereux (art. 190 al. 3 CP). L'usage d'une arme dangereuse ou d'un objet dangereux suffit pour admettre que l'auteur a agi avec cruauté. Par arme, il faut entendre tout objet qui est conçu pour l'attaque ou la défense, tel qu'un pistolet. 
 
Selon la doctrine, il n'y a pas d'usage si l'auteur porte simplement l'arme dangereuse sur lui sans l'utiliser en aucune façon ni même y faire allusion. Il n'est cependant pas nécessaire qu'il l'emploie pour se livrer à des violences. Il suffit qu'il menace la victime avec l'arme dangereuse. La victime est en effet fondée à craindre d'être tuée ou grièvement blessée et cette angoisse va au-delà de l'atteinte résultant de l'infraction de base (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 760 n° 14 et p. 751 n° 37; Philipp Maier, Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität, Basler Kommentar vol. II, art. 190 CP n° 16 et art. 189 CP n° 47). Cette opinion est confirmée par le message du Conseil fédéral du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les moeurs et la famille, lequel précise que la cruauté doit dans tous les cas être admise si l'auteur a menacé sa victime d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (FF 1985 II 1021 ss, 1090). 
2.2 En l'espèce, au vu des faits retenus, qui lient la Cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1.2), ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine précitées, il est manifeste que la circonstance aggravante contestée est réalisée. 
 
Le recourant était muni d'un pistolet chargé de plusieurs balles et, à l'évidence, il ne l'a pas simplement porté sur lui sans l'utiliser en aucune façon ni même y faire allusion, mais s'en est au contraire servi pour menacer la victime et la contraindre ainsi à subir l'acte sexuel. S'étant introduit de nuit dans la chambre de la victime et lui signifiant qu'il voulait faire l'amour une dernière fois avec elle avant de se suicider, il a sorti son pistolet en lui disant "ne crie pas sinon je tire" et en lui précisant que l'arme était chargée de 8 balles et n'était pas assurée. Il a en outre manipulé l'arme à plusieurs reprises, parfois en la pointant sur la victime. Après avoir posé l'arme sur une commode, à proximité du lit, en intimant à la victime de ne pas y toucher et en lui rappelant qu'elle était chargée et désassurée, il lui a alors fait subir une première fois l'acte sexuel. Lorsque, après le premier viol, la victime, cherchant un moyen de lui échapper, a manifesté le désir d'aller aux toilettes, il l'a accompagnée, en braquant son arme sur elle et en lui répétant encore plusieurs fois qu'elle était chargée et démunie de sécurité. De retour dans la chambre, il lui a imposé une nouvelle fois l'acte sexuel. 
 
Le recourant a ainsi indiscutablement fait usage, au sens de l'art. 190 al. 3 CP, de son arme pour menacer la victime et la contraindre de la sorte à subir, à deux reprises, l'acte sexuel. Son comportement était objectivement de nature à faire redouter à la victime une atteinte à sa vie ou à son intégrité physique au cas où elle ne céderait pas à ses exigences. C'est d'ailleurs bien ainsi que la victime, comme cela résulte notamment de ses déclarations aux débats, a perçu le comportement du recourant et c'est en définitive ce qui l'a fait céder. L'arrêt attaqué ne viole donc en rien le droit fédéral en tant qu'il retient la circonstance aggravante litigieuse. 
2.3 L'argumentation présentée par le recourant pour le contester se réduit largement à une rediscussion des faits, irrecevable dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1.2). Elle est au demeurant spécieuse dans la mesure où il s'efforce de faire admettre que le comportement ayant consisté à pointer l'arme sur la victime n'équivalait pas à la braquer sur elle ni, partant, à la menacer. L'acte de pointer, comme celui de braquer, signifie diriger une arme sur un objectif, comme l'a indiscutablement fait le recourant, à plusieurs reprises. 
 
Par ailleurs, qu'avant le premier viol, le recourant ait posé son arme sur une commode à la demande de la victime n'infirme pas qu'il a menacé la victime avec l'arme. C'est parce que la victime a pu le convaincre de le faire qu'il a déposé l'arme, d'ailleurs à portée de main et en lui intimant de ne pas y toucher et lui rappelant qu'elle était chargée et désassurée, et elle n'a entrepris de l'en convaincre que parce que le comportement du recourant était propre à lui faire craindre qu'il n'en fasse usage à son encontre. Pendant le premier viol, qu'il a obtenu sous la menace de l'arme, le recourant avait au demeurant cette dernière à sa portée et il s'en est à nouveau saisi après pour la braquer à nouveau sur la victime et, ainsi, l'amener une seconde fois à lui céder, de sorte que la menace a en définitive été constante. 
 
Au reste, le recourant conteste vainement la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction en cause en soutenant qu'il a agi par dépit amoureux et que la condition que l'auteur ait eu la volonté d'infliger à la victime des souffrances particulières n'est donc pas remplie en l'espèce. Il confond ainsi le mobile qui l'a animé et l'élément subjectif de l'infraction aggravée, lequel est réalisé dès que l'auteur, comme l'a fait le recourant, agit avec l'intention, c'est-à-dire la conscience et la volonté, de faire usage d'une arme dangereuse ou d'un objet dangereux pour faire céder la victime, car son intention porte alors sur un comportement qui suffit pour admettre qu'il a agi avec cruauté (cf. supra, consid. 2.1). 
 
Le grief de violation de l'art. 190 al. 3 CP doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Invoquant une violation des art. 63 et 41 CP, le recourant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une peine qui, par sa quotité, soit compatible avec l'octroi du sursis. 
 
En réalité, autant que son argumentation passablement confuse permette de le discerner, le recourant semble soutenir que la peine privative de liberté de deux ans qui lui a été infligée serait suffisamment proche du seuil de 18 mois en-deça duquel le sursis peut être accordé, de sorte que l'octroi de cette mesure devait être envisagé. Il ajoute que le bénéfice de cette mesure entrait par ailleurs en considération en l'espèce, au vu d'une série d'éléments, qu'il énumère aux pages 12 ss de son mémoire. Au terme de son argumentation, il reproche en outre aux juges cantonaux de n'avoir, à tort, pas tenu compte de certains de ces éléments dans la fixation de la peine, lesquels auraient, selon lui, justifié une réduction d'au moins trois mois de la peine infligée. 
3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer. 
3.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué expose tous les éléments à charge et à décharge qui ont été pris en compte pour fixer la peine. Il en ressort que la culpabilité du recourant a été considérée comme objectivement lourde. En sa défaveur, les juges cantonaux ont retenu que les actes du recourant avaient un caractère odieux, qu'il avait agi par égoïsme, par vengeance et par volonté de faire du mal et qu'il avait manifesté une absence particulière de scrupules. Ils ont toutefois aussi tenu compte, dans un sens favorable, de plusieurs éléments importants, à savoir d'une diminution de 15 à 20 % de la responsabilité pénale du recourant, du mobile de ce dernier, qui avait agi par dépit amoureux, de ses aveux à l'audience ainsi que de sa situation personnelle, des lourdes conséquences résultant pour lui-même de ses actes et du fait qu'il a passé une convention avec la victime en vue de la réparation du dommage causé à celle-ci. 
 
Ces éléments sont pertinents pour fixer la peine et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. En particulier, contrairement à ce que prétend le recourant, il a été tenu compte à sa décharge de tous les éléments favorables qu'il invoque, soit de son dépit amoureux, de ses aveux à l'audience, du dédommagement de la victime ainsi que de sa situation personnelle, de son absence d'antécédents et des lourdes conséquences réultant pour lui-même de ses actes. Qu'il aurait manifesté de profonds regrets n'a pas été constaté en fait, de sorte qu'il n'est pas recevable à s'en prévaloir. Il allègue au reste vainement que le cas d'espèce se rapprocherait d'un viol commis entre époux et qu'il y aurait donc lieu de tenir compte dans un sens atténuant du fait que la victime a retiré sa plainte. Le parallélisme qu'il tente ainsi d'établir tombe de toute manière à faux, dès lors que le viol entre époux n'est pas soumis à une peine moins sévère. Au demeurant, le viol qualifié est dans tous poursuivi d'office (art. 190 al. 3 CP), de sorte que le retrait de la plainte de la victime n'a d'incidence ni sur la poursuite de l'infraction, ni sur la quotité de la peine. En l'occurrence, le retrait de la plainte est d'ailleurs intervenu dans le cadre d'une convention civile sur la réparation du dommage, dont il a été tenu compte à décharge dans la fixation de la peine. 
 
Pour le surplus, au vu de l'ensemble des éléments à prendre en considération dans le cas d'espèce, on ne saurait dire que la peine de deux ans de réclusion prononcée, qui est bien inférieure au minimum légal prévu à l'art. 190 al. 3 CP et, par ailleurs, suffisamment motivée, serait à ce point sévère qu'elle procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation. 
3.3 Selon la jurisprudence, lorsque la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'est pas d'une durée nettement supérieure à 18 mois et que les conditions du sursis sont par ailleurs réunies, le juge doit examiner si, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit pénal, qui est de prévenir la commission d'infractions; le cas échéant, il doit en tenir compte dans un sens atténuant dans le cadre de l'art. 63 CP (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 100 s.; 118 IV 337 consid. 2c p. 339 s.). S'agissant de la première condition ainsi posée, la jurisprudence a précisé, dans un cas concernant un accusé condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, qu'une peine n'est suffisamment proche de la limite de 18 mois permettant l'octroi du sursis que si elle n'excède pas 21 mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). 
 
Cette jurisprudence, qui n'est pas remise en cause par le recourant et sur laquelle il n'y a au demeurant pas lieu de revenir, scelle le sort du grief relatif au refus du sursis, qui doit dès lors être écarté. 
4. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 12 mars 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: