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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_567/2011 
 
Arrêt du 12 mars 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, case postale 1556, 1227 Carouge. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 novembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 12 août 2008, A.________ a été intercepté à la douane de Thônex-Vallard, arrivant de France au volant de sa voiture, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire. 
Par jugement du 30 mars 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève l'a condamné pour conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait du permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR), à trente-six jours-amende de 60 fr. La Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 24 août 2009 que l'intéressé a vainement contesté auprès du Tribunal fédéral (arrêt 6B_842/2009 du 27 novembre 2009). 
Par décision du 2 février 2010, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois en vertu de l'art. 16c al. 1 let. f LCR. 
La Commission cantonale de recours en matière administrative a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision le 14 juin 2010. 
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève en a fait de même du recours formé par l'intéressé contre la décision de cette juridiction par arrêt du 8 novembre 2011. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de dire qu'il n'a pas commis d'infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR et qu'aucune mesure, notamment de retrait de permis de conduire, ne lui est infligée. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité cantonale de recours pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. 
La Cour de justice et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours. L'Office cantonal des automobiles et de la navigation n'a pas déposé d'observations. 
L'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
2. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour de justice. Il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois, et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF ne prête pas à discussion. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours satisfait au surplus aux exigences des art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. 
 
3. 
Le recourant persiste à contester avoir conduit sur le territoire suisse avec son véhicule et avoir ainsi contrevenu à l'art. 16c al. 1 let. f LCR. 
 
3.1 Selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à statuer sur un éventuel retrait du permis de conduire est en principe liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter des jugements opposés ou contradictoires, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164 et les arrêts cités). 
 
3.2 Dans le cas particulier, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation a suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue du procès pénal. Le recourant a contesté l'amende qui lui avait été infligée pour avoir conduit un véhicule automobile au mépris d'un retrait du permis de conduire jusqu'au Tribunal fédéral. Dans l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, la Cour de droit pénal a constaté que A.________ ne s'était pas arrêté sur la ligne même de la frontière, mais qu'il avait conduit sa voiture sur le territoire suisse. Le recourant n'apporte aucun élément nouveau de nature à mettre en cause cette constatation de fait, mais se borne à opposer sur ce point sa propre version des faits. Il ne cherche pas davantage à démontrer que l'une ou l'autre des hypothèses dans lesquelles la jurisprudence admet que l'autorité administrative puisse s'écarter du jugement pénal serait réalisée en l'espèce. La Cour de justice n'a donc pas violé le droit fédéral en tenant pour établi le fait que le recourant avait conduit sur le territoire suisse sur la base du jugement pénal, réalisant ainsi la condition objective de l'infraction visée à l'art. 16c al. 1 let. f LCR. 
 
4. 
Le recourant soutient avoir agi sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP, ce qui justifierait de renoncer à toute mesure à son encontre. Il était convaincu d'être en droit d'échanger le volant avec son épouse à la frontière sans que l'on puisse considérer qu'il ait conduit sur territoire suisse. 
Il n'a nullement allégué une erreur sur les faits, que ce soit dans le procès pénal ou dans la procédure administrative ayant abouti à l'arrêt attaqué, pour tenter de se disculper ou s'opposer au retrait de son permis de conduire, l'essentiel de son argumentation étant axée sur un prétendu état de nécessité que les autorités administratives n'ont pas retenu sans que le recourant ne s'en plaigne dans le présent recours. L'invocation de ce moyen à ce stade de la procédure est donc clairement contraire aux règles de la bonne foi de sorte que la cour de céans n'entrera pas en matière à son sujet (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; voir aussi, arrêts 1C_116/2011 du 14 septembre 2011 consid. 3.3 et 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). 
 
5. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la circulation et de la navigation, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
Lausanne, le 12 mars 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin