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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5F_10/2020  
 
 
Arrêt du 12 mars 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
représentée par Me Anna Chiquet, avocate, 
intimée, 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 4 novembre 2011 (5D_202/2011) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 4 novembre 2011 (5D_202/2011), la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable - faute de contenir une critique claire et détaillée de nature constitutionnelle à l'encontre de l'arrêt de dernière instance cantonale (art. 106 al. 2, 113, 116 et 117 LTF) - le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2011 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg confirmant une décision de mainlevée définitive de l'opposition. 
 
2.   
Par acte du 2 mars 2020, A.________ requiert " la réouverture " de la cause 5D_202/2011, exposant avoir trouvé les moyens de preuve (témoins) qui lui manquaient jusqu'alors pour démontrer l'absence de créance de la poursuivante. 
L'acte déposé doit être compris comme une demande de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
 
3.   
Vu l'issue de la présente requête de révision, le point de savoir si celle-ci a été déposée dans le délai légal de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF) peut souffrir de demeurer indécis. 
La requête de révision étant dirigée contre un arrêt d'irrecevabilité, le motif de révision invoqué -en l'espèce la découverte après coup de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants qui n'avaient pas pu être produits dans la procédure précédente (art. 123 al. 2 let. a LTF) - doit se rapporter au motif d'irrecevabilité qui affecte l'arrêt attaqué (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1). Or, le requérant propose des moyens de preuve nouveaux en lien avec le fondement de la créance en poursuite, en sorte que sa demande de révision est manifestement mal fondée. 
 
4.   
Vu ce qui précède, le requérant doit être débouté des conclusions de sa demande de révision. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision contre l'arrêt 5D_202/2011 est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 12 mars 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin