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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_127/2021  
 
 
Arrêt du 12 mars 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 février 2021 (603 2020 154). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Selon un rapport de la police cantonale fribourgeoise, A.________ circulait le 21 juin 2020 à 18h15, au volant d'un véhicule automobile à Villarimboud, sur la route de Fribourg, en direction de Romont. Il a entrepris un dépassement de deux voitures à la fois, à un endroit où la visibilité était fortement restreinte, franchi la ligne de sécurité et roulé sur une surface interdite à la circulation en se rabattant. 
Le 5 août 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a avisé l'intéressé qu'elle ouvrait à son encontre en raison de ces faits une procédure susceptible de donner lieu à une mesure administrative. A.________ s'est déterminé le 18 août 2020. Le 24 août 2020, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. 
Par ordonnance du 26 août 2020, le Préfet du district de la Glâne a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 600 francs pour avoir entrepris le dépassement de deux véhicules, malgré une visibilité fortement restreinte, franchi une ligne de sécurité et circulé sur une surface interdite à la circulation pour se rabattre. 
Le 30 septembre 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois à raison de ces faits. 
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 10 février 2021 que l'intéressé a contesté auprès du Tribunal fédéral le 10 mars 2021 en concluant à ce que la procédure soit suspendue, respectivement à ce que la mesure de retrait de son permis de conduire soit remplacée par une amende pour excès de vitesse. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal; il est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
La IIIe Cour administrative a tenu les faits incriminés (dépassement de deux véhicules avant un virage et franchissement d'une ligne de sécurité) pour établis sur la base de l'ordonnance pénale du 26 août 2020 non contestée et entrée en force, après avoir rappelé que si le recourant entendait faire valoir sa propre version des faits, il devait se défendre au niveau pénal, ce à quoi il avait renoncé, alors même qu'il en avait été informé par le biais de l'avis d'ouverture de procédure. Elle a considéré que tant la faute commise que la mise en danger abstraite accrue qui en était résultée étaient graves. En fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire, l'autorité inférieure s'en était tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR et une réduction de celle-ci n'entrait pas en ligne de compte en raison de la nécessité professionnelle du recourant de conduire un véhicule automobile. 
Le recourant ne nie pas ne pas avoir formé opposition à l'ordonnance pénale du 26 août 2020 et qu'elle est entrée en force. Il ne conteste pas davantage avoir été rendu attentif au fait qu'il devait faire valoir ses droits dans la procédure pénale s'il entendait contester les faits qui lui étaient reprochés. Il ne s'en prend pas à l'argumentation de la cour cantonale qui s'est dite liée par les faits établis au pénal et ne tente pas de remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle elle s'appuie (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Il se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par le juge pénal et à contester avoir procédé à un dépassement téméraire et franchi une ligne de sécurité. Sur ce point, le recours est purement appellatoire et ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation requises. Le recourant ne développe au surplus aucune argumentation visant à remettre en cause l'appréciation faite par la cour cantonale de la gravité de la faute commise et de la durée de la mesure de retrait de son permis de conduire. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est (cf. art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247). 
 
4.   
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 12 mars 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin