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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_110/2021  
 
 
Arrêt du 12 mars 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 
case postale 2652, 1211 Genève 2, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative, 1ère section, de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 décembre 2020 (ATA/1300/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, né le 4 octobre 1980, ressortissant brésilien, est père d'un garçon de 4 ans et d'une fille de 10 ans, vivant au Brésil, comme le reste de sa famille. Il aurait séjourné en Suisse depuis le 15 janvier 2010. Une interdiction d'entrée en Suisse, prononcée le 5 mai 2010, valable jusqu'au 4 mai 2015, lui a été notifiée le 18 octobre 2010 par l'Office fédéral des migrations, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'État aux migrations. 
 
Il a vécu chez B.________ de nationalité suisse et domiciliée à Genève depuis le printemps 2012. Durant les vacances de Noël 2012, ces derniers se sont rendus au Brésil afin de rencontrer leurs familles respectives. À l'issue de ce séjour, en transit à l'aéroport de Paris, l'intéressé a été contraint à retourner au Brésil en raison de l'interdiction d'entrée en Suisse tandis que B.________ est rentrée en Suisse. 
 
Le 22 février 2013, l'intéressé s'est marié au Brésil avec B.________, cette dernière ayant été représentée par procuration pour l'occasion. Par décision du 17 avril 2013, le Secrétariat d'État aux migrations a annulé l'interdiction d'entrée en Suisse. Arrivé à Genève le 5 mai 2013, l'intéressé a été mis, dès le 28 juin 2013, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 4 mai 2018. L'intéressé a quitté le domicile conjugal le 12 avril 2016. Le divorce a été prononcé le 17 septembre 2018. 
 
Par décision du 8 novembre 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de prolonger le titre de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 7 février 2020 pour quitter la Suisse. Par jugement du 15 juin 2020, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision rendue le 8 novembre 2019 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre jugement rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. L'union conjugale avait duré moins de trois ans. L'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. 
 
2.   
Le 1er février 2021, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public. Il demande, sous suite de frais et dépens, l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Cour de justice du canton de Genève et le renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne conteste pas les faits mais est d'avis que la jurisprudence exposée dans l'ATF 136 II 113 doit être précisée par le Tribunal fédéral lorsqu'il est question d'un couple domicilié et faisant ménage commun en Suisse antérieurement et pendant le mariage, subissant toutefois une séparation géographique indépendante de sa volonté durant les premières semaines du mariage. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Eu égard à la jurisprudence très ferme relative à la durée de l'union conjugale (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120), il est douteux que le recourant puisse prévaloir de manière soutenable de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais au vu du résultat cette question peut rester ouverte. 
 
4.  
 
4.1. Il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que les époux vivent séparément depuis 12 avril 2016 et que le divorce a été prononcé. Les conditions de l'art. 42 al. 1 LEI ne sont donc plus remplies.  
 
4.2. Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille notamment lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 20219 applicable en l'espèce). Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).  
 
L'instance précédente a correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relative à la détermination de la durée de trois ans de l'union conjugale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347 et les références). Elle a en particulier expliqué que la limite de trois ans présente un caractère absolu et qu'elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120). 
 
En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse le 5 mai 2013 et son union conjugale a pris fin le 12 avril 2016. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'instance précédente a retenu que la condition de la durée de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas remplie et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la condition cumulative de l'intégration (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8 p. 298). Le recourant ne reproche pas à l'instance précédente d'avoir jugé que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies en l'espèce. Il peut par conséquent être renvoyé sur ce point aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). 
 
4.3. Il n'y a pas lieu de préciser la jurisprudence exposée dans l'ATF 136 II 113 comme le souhaite le recourant. En effet, avant le mariage, le recourant vivait certes en Suisse auprès de sa compagne. Mais cette période ne peut pas être prise en considération puisque le recourant n'avait pas encore épousé sa compagne et qu'en tout état de cause, il séjournait en Suisse en violation de l'interdiction d'entrée prononcée le 5 mai 2010. La période après le mariage, mais avant l'arrivée en Suisse le 5 mai 2013, ne peut pas non plus être prise en compte puisque l'épouse, restée en Suisse, a été représentée par procuration lors de la cérémonie de mariage et que la communauté conjugale effective n'a dès lors réellement commencé que le 5 mai 2013. Comme l'a constaté l'instance précédente sans être contredite sur ce point, le recourant n'a au surplus pas allégué de circonstances qui l'auraient empêché de revenir en Suisse auprès de sa nouvelle épouse pour faire ménage commun avec elle à compter de la célébration du mariage et il n'est pas étayé par les pièces de la procédure que son ex-épouse, entre janvier et le 5 mai 2013, serait retournée le rejoindre au Brésil. Les conditions de l'art. 49 LEI, à supposer que cette disposition soit applicable à un ménage dont les membres n'ont pas encore commencé la vie commune, ne sont pas remplies.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative, 1ère section, de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 mars 2021 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey