Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_183/2024
Arrêt du 12 mars 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne.
Objet
Déni de justice et retard injustifié; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours pour déni de justice et retard injustifié de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Faits :
A.
Par acte du 11 octobre 2023, A.________ a déposé un "recours pour déni de justice et retard injustifié" à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême bernoise.
B.
Par acte du 12 février 2024 intitulé "recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 94 LTF) et subsidiairement requête de restitution de délai", A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
En l'espèce, la procédure cantonale semble être conduite en allemand. Le recourant procédant toutefois en français, le présent arrêt peut exceptionnellement être rendu dans cette langue.
2.
2.1. Un recours pour déni de justice ou retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (art. 94 LTF). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. En l'espèce, le recourant conclut principalement à la constatation d'un déni de justice "matérialisé" par l'absence d'actes ou de décisions rendus en langue française, respectivement de la nullité de tous les actes rédigés en allemand, en lien avec sa plainte pénale du 31 juillet 2023. Il demande en outre que l'autorité précédente soit astreinte à rendre sa décision en français.
Le recourant ne prétend pas que l'autorité précédente aurait rendu une décision sur son recours cantonal. Il soutient cependant qu'ayant reçu une facture du 15 janvier 2024 de la cour cantonale dont l'objet est intitulé "Beschluss Beschwerdekammer vom 23.10.2023", il a invité cette dernière à lui communiquer toute décision rendue sur son recours cantonal, respectivement à l'informer de la date à laquelle il serait statué sur celui-ci. En l'absence de réponse de la cour cantonale, il estime être légitimé à interjeter le présent recours.
2.3. Cela étant, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait, sans en avoir le droit, refusé de rendre une décision sujette à recours au Tribunal fédéral ou tardé à le faire. Il ne démontre ainsi pas que son recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF serait recevable.
Pour le reste, la cour cantonale n'ayant à ce stade rendu aucune décision sur son recours cantonal, le recourant ne justifie d'aucun intérêt à faire constater la nullité des actes qui auraient été rédigés en allemand, de sorte que son recours est manifestement irrecevable sur ce point (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Il en va de même de toute conclusion qui ne se rapporte pas à une décision sujette à un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 et 90 ss LTF ).
2.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 12 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière