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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_156/2024  
 
 
Arrêt du 12 mars 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
B.A.________ et A.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, 
avenue de la Gare 35, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton du Valais et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2009-2016; révision (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 25 janvier 2024 (F1 24 31). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 25 janvier 2024, par lequel la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par B.A.________ et A.A.________ contre la décision rendue le 22 juin 2022 par le Service cantonal des contributions du Canton du Valais relative à une demande de révision contre des décisions de taxation d'office (périodes fiscales 2009 à 2016), 
le recours en matière de droit public du 4 mars 2023 [recte: 2024] formé par les contribuables contre cet arrêt, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), 
que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF), 
que selon l'extrait "Track & Trace" n° xxx délivré par la Poste Suisse, l'arrêt du 25 janvier 2024 a été distribué aux contribuables par courrier recommandé au guichet de U.________ le 30 janvier 2024, 
que le délai pour recourir contre cet arrêt a donc commencé à courir le 31 janvier 2024 pour arriver à échéance le jeudi 29 février 2024, 
qu'en postant leur recours à l'adresse du Tribunal fédéral le lundi 4 mars 2024 (date du timbre postal), les recourants n'ont pas respecté le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF
que le recours est par conséquent tardif, 
que dans leur acte, les contribuables n'invoquent pour le surplus aucun motif de restitution de délai, se bornant à indiquer - contrairement aux données du suivi postal - que la notification de l'arrêt cantonal était intervenue le 1 er février 2024,  
qu'ensuite des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 12 mars 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker