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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_356/2024  
 
 
Arrêt du 12 mars 2025  
II  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département fédéral des finances (DFF), Bundesgasse 3, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Responsabilité de l'État, prétention en dommages-intérêts et tort moral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 24 mai 2024 (A-128/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant suisse né en 1966, a été engagé le 1er avril 2003 en tant qu'employé de l'Office fédéral de la police (fedpol) dans la fonction d'enquêteur auprès de la Police judiciaire fédérale.  
Courant 2005, le comportement de A.________ sur son lieu de travail à Lausanne a été à l'origine de plusieurs litiges trouvant leur source dans des manquements aux devoirs de service de l'intéressé et des compétences professionnelles insuffisantes (art. 105 al. 2 LTF). 
De mai 2006 à mai 2007, son arme de service lui a été retirée pour des motifs de sécurité, liés à des problèmes survenus dans sa vie privée. 
En octobre 2006, à la suite d'accusations infondées de mobbing et de discrimination qu'il avait formulées contre son supérieur de Lausanne, A.________ a été, d'un commun accord, transféré à Berne (art. 105 al. 2 LTF). 
En mars 2007, A.________ a été formellement averti par son employeur s'agissant des incidents s'étant déroulés à Lausanne (art. 105 al. 2 LTF). 
 
A.b. Par décision du 21 août 2008, fedpol a résilié avec effet immédiat ses rapports de travail avec A.________. Il lui a en particulier été reproché des manipulations de timbrage, des absences répétées sur son lieu de travail et l'usage de véhicules de service à des fins privées. Cette décision lui a été remise lors d'un entretien de licenciement du même jour, au cours duquel l'intéressé a déclaré regretter que son ancien supérieur de Lausanne ne soit pas présent à l'entretien et qu'il pensait aller voir celui-ci "de ce pas". Il a été signalé à A.________ qu'il s'agissait-là de menaces. La reddition du matériel professionnel a été tendue et a mené à la reconduction de A.________ à son domicile par un employé de fedpol au moyen de son véhicule privé.  
Le même jour, fedpol a téléphoné à l'officier de piquet de la Police du canton de Vaud pour l'informer des circonstances du licenciement de A.________, ainsi que des menaces que celui-ci avait proférées à l'encontre de son ancien supérieur hiérarchique. Le retrait de son arme de service durant un an a aussi été évoqué. Il s'agissait de prendre des mesures pour garantir la protection du supérieur de l'intéressé. 
 
A.c. Par décision du 3 avril 2009, le Département fédéral de justice et police a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre la décision de licenciement du 21 août 2008. Il a en substance retenu que l'intéressé avait commis une violation grave des devoirs de service, mais qu'un licenciement immédiat était disproportionné. Au vu toutefois des nombreuses remises à l'ordre de l'intéressé depuis son entrée en service, de l'avertissement écrit qui lui avait été infligé en 2007, de l'insatisfaction permanente de ses supérieurs et de l'échec de chacune des tentatives d'insertion de l'intéressé tentées par fedpol (art. 105 al. 2 LTF), le lien de confiance était irrémédiablement rompu et justifiait un licenciement ordinaire. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force.  
 
A.d. Le 7 juillet 2009, fedpol a déposé plainte contre A.________ pour escroquerie en lien avec le timbrage de ses heures de travail. Le jugement de condamnation de l'intéressé pour ce chef a été annulé en dernier ressort par le Tribunal fédéral en raison d'un vice de forme (cf. arrêt 6B_142/2012 du 28 février 2013, publié in ATF 139 IV 161).  
 
A.e. Le 8 juillet 2009, fedpol a établi un certificat de travail à l'intention de A.________.  
 
B.  
 
B.a. Le 21 août 2009, A.________ a formé auprès du Département fédéral des finances (ci-après: le Département fédéral) une demande d'indemnisation de 39'000 fr., soit 24'000 fr. pour dommage patrimonial et 15'000 fr. pour tort moral. Il a réservé ses droits pour le dommage déjà subi et celui qui continuait de s'accroître. Il a fait valoir à cet égard que l'appel téléphonique de fedpol à la police cantonale du 21 août 2008 était illicite et que c'était pour ce motif qu'il n'avait pas été engagé auprès de cette police. Il a déclaré ne pas avoir retrouvé de travail depuis lors.  
En avril 2010, A.________ a informé le Département fédéral qu'il souffrait d'une dépression et a requis une suspension de la procédure jusqu'à son rétablissement. Cette suspension, à la suite de plusieurs demandes de prolongation, a finalement duré près de 10 ans. 
 
B.b. Par courrier du 13 novembre 2019, A.________ a complété sa demande d'indemnisation du 21 août 2009. Il a réclamé la réparation de son dommage patrimonial actuel, chiffré désormais à 385'500 fr., et futur, chiffré à 310'106 fr. 35, ainsi qu'un tort moral de 15'000 fr. au moins et des dépens de 4'800 fr. Il s'est plaint de l'illicéité de l'appel téléphonique de fedpol à la police cantonale, de son licenciement, de son certificat de travail et de la plainte pénale déposée contre lui.  
 
B.c. Par décision du 21 novembre 2022, le Département fédéral a rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral de l'intéressé, sans lui allouer de dépens.  
 
B.d. Par acte du 9 janvier 2023, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée. Une audience de débats publics s'est tenue le 26 février 2024. Par arrêt du 24 mai 2024, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé.  
Il a en substance retenu que A.________ avait déposé à temps sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral et avait ainsi sauvegardé les délais relatif et absolu de péremption prévus par la loi. L'intéressé n'invoquait plus que deux actes prétendument illicites de fedpol, à savoir l'appel téléphonique du 21 août 2009 à la police cantonale vaudoise et le certificat de travail du 8 juillet 2009, mais plus son licenciement avec effet immédiat ni la plainte pénale qui avait été déposée contre lui pour escroquerie, de sorte que la procédure en responsabilité de la Confédération ne portait que sur les deux premiers actes, la question de la licéité de son licenciement ayant du reste été définitivement tranchée par décision du 3 avril 2009 du Département fédéral de justice et police. S'agissant de l'appel téléphonique, celui-ci reposait sur des motifs justificatifs et n'était donc pas illicite. En effet, même si la profération de menaces par l'intéressé lors de la séance de licenciement du 21 août 2008 n'était pas établie, c'était l'ensemble des circonstances - en particulier le retrait pour des motifs de sécurité de l'arme de service de l'intéressé de mai 2006 à mai 2007, la relation conflictuelle qu'il entretenait avec son supérieur à Lausanne depuis 2005, les tension survenues lors de la reddition de son matériel, ainsi que son licenciement en tant que tel - qui avait motivé l'appel litigieux, afin de protéger l'ancien chef de l'intéressé notamment. L'intérêt public à la protection de celui-ci était par ailleurs prépondérant par rapport à l'intérêt privé de A.________ à ne pas voir sa réputation ternie par l'alarme. Quant au certificat de travail, il ne s'était plaint du contenu de celui-ci que le 13 novembre 2019. Or, il aurait pu - et dû - demander, dans le délai général de prescription de dix ans dès sa réception le 8 juillet 2009, à fedpol de rectifier celui-ci et, dans la négative, attaquer la décision de refus. La Confédération ne pouvait dès lors pas voir sa responsabilité engagée en raison d'un document que l'intéressé avait initialement accepté. Dans ces circonstances, c'était à juste titre que le Département fédéral avait rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral de A.________. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 24 mai 2024 du Tribunal administratif fédéral en ce sens que sa requête de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral du 21 août 2009, complétée le 13 novembre 2019, est admise. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué. 
Le Tribunal administratif fédéral se réfère à son arrêt. Le Département fédéral dépose un mémoire de réponse et conclut au rejet du recours. Le recourant formule des observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre un arrêt final du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a et 90 LTF) rendu dans une cause de droit public relative à la responsabilité de la Confédération (art. 82 let. a LTF), le recours, qui est du ressort de la Cour de céans (cf. art. 30 al. 1 let. c du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]), est en principe recevable comme recours en matière de droit public. Il ne relève en effet d'aucun des domaines dans lesquels la voie du recours en matière de droit public est fermée selon l'art. 83 LTF. Il présente par ailleurs une valeur litigieuse supérieure au seuil minimal de 30'000 fr. de l'art. 85 al. 1 let. a LTF en lien avec les contestations pécuniaires relevant de la responsabilité étatique. Le recours a enfin été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Il n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière qualifiée par le recourant, à savoir exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 147 I 478 consid. 2.4; 146 I 62 consid. 3).  
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant considère que l'arrêt attaqué enfreindrait l'art. 8 CEDH, sans même exposer le contenu de cette disposition ni présenter de motivation claire et précise relative à ce droit fondamental, il ne sera pas entré en matière sur ce grief, le recours ne respectant pas sur ce point les exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; cf. ATF 145 V 188 consid. 2). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 145 I 26 consid. 1.3).  
En l'occurrence, en tant que le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, il n'en sera pas tenu compte, et seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'arbitraire dans l'établissement des faits seront donc examinés (cf. infra consid. 4). 
 
3.  
Le litige revient à se demander si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du Département fédéral du 21 novembre 2022 rejetant la requête d'indemnisation que le recourant a formulée en application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32). Il convient de rappeler que, devant les juges précédents, le recourant ne fondait plus son action que sur deux actes illicites qu'aurait commis son ancien employeur, à savoir l'appel téléphonique effectué à la police cantonale vaudoise le 21 août 2008 et la délivrance d'un certificat de travail au contenu négatif. 
 
 
4.  
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits. 
 
4.1. En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire (art. 9 Cst.) si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
4.2. Le recourant reproche aux juges précédents d'avoir arbitrairement retenu que ses propos lors de l'entretien de licenciement du 21 août 2008 avaient, dans leur contexte, été perçus comme menaçants.  
 
4.3. En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que la teneur du procès-verbal de l'entretien de licenciement du 21 août 2008, duquel il ressortait que le recourant regrettait de ne pas avoir cet entretien avec son chef de Lausanne, qu'il pensait d'ailleurs "aller voir de ce pas", ne permettait pas d'établir que l'intéressé avait prononcé des menaces. Toutefois, les propos du recourant avaient été résumés et qualifiés par le rédacteur du procès-verbal, présent à l'entretien, de menaces, ce dont il avait de plus rendu attentif l'intéressé. Lesdits propos avaient donc, dans leur contexte, été perçus comme menaçants, à tout le moins par le rédacteur précité. Le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'au demeurant il n'y avait pas besoin de déterminer si le recourant avait bel et bien proféré des menaces lors de la séance du 21 août 2008, dès lors que ce fait n'était pas, à lui seul, décisif pour l'issue du litige, puisque c'était un ensemble de circonstances qui avait motivé fedpol à avertir la police cantonale, acte qui lui était reproché sous l'angle de la LRCF.  
On ne voit pas en quoi le fait d'admettre que des propos ont, dans leur contexte, été subjectivement perçus comme menaçants, tel que cela ressort de l'utilisation de ce terme par le rédacteur du procès-verbal, vient manifestement à l'encontre du constat selon lequel il n'a pas été établi que ces propos l'étaient réellement, objectivement parlant. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où l'autorité précédente a considéré que l'existence ou non de menaces n'était pas, à elle seule, décisive pour l'issue du litige, il appartenait au recourant d'exposer en quoi la modification de l'état de fait dans le sens voulu aurait été pertinente à ce titre, ce qu'il ne fait pas. 
 
4.4. Le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits doit partant être rejeté. Le Tribunal fédéral statuera dès lors exclusivement sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF).  
 
5.  
Le recourant invoque une violation des art. 3 al. 1 et 6 al. 2 LRCF. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que ni le certificat de travail du 8 juillet 2009, ni l'appel téléphonique du 21 août 2008 à la police cantonale, ne constituaient des actes illicites de fedpol pouvant engager la responsabilité de la Confédération. 
 
5.1. Conformément à l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. L'art. 3 al. 1 LRCF consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, sans avoir à établir une faute de ce dernier; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. ATF 150 II 225 consid. 4.1; 148 II 73 consid. 3.1).  
L'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF suppose la violation par l'État, au travers de ses organes ou agents, d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). Est également considérée comme illicite la violation de principes généraux du droit ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé, intégrité corporelle et psychique, droits de la personnalité ou encore droit de propriété) (Erfolgsunrecht) (cf. arrêt 2C_19/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3 et les arrêts cités). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (p. ex. le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement visant à protéger le bien juridique lésé (Verhaltensunrecht) (cf. ATF 150 II 225 consid. 4.2; 148 II 73 consid. 3.2, tous deux avec les arrêts cités). Exceptionnellement, l'illicéité peut dépendre de la gravité de la violation. Tel est le cas si l'illicéité procède d'un acte juridique (une décision, un jugement). Dans cette situation, seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l'État (cf. ATF 150 II 225 consid. 4.2 et les arrêts cités; 148 II 73 consid. 3.2). 
Ce régime de responsabilité trouve application non seulement lorsque le lésé est une personne tierce à l'administration et à l'État, mais aussi lorsqu'il est ou a été fonctionnaire fédéral et prétend avoir subi un dommage résultant d'actes illicites commis par d'autres fonctionnaires (cf. arrêt 2C_11/2023 du 9 octobre 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités). 
 
5.2. En vertu de l'art. 6 al. 2 LRCF, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a en outre droit, en cas de faute de l'employé, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Ainsi, pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, il faut apporter la preuve d'un acte illicite, d'une atteinte d'une certaine gravité à sa personnalité qui n'a pas été compensée d'une autre façon, d'un lien de causalité entre l'acte illicite et l'atteinte à la personnalité, et d'une faute commise par le fonctionnaire ayant procédé à l'acte illicite (cf. arrêt 2C_19/2022 précité consid. 4.1).  
 
6.  
Le recourant se plaint du caractère, selon lui malveillant et donc illicite, du certificat de travail. Il se plaint également du fait que ledit certificat ne lui a été délivré que le 8 juillet 2009, alors qu'il avait été licencié le 21 août 2008, ce qui serait également illicite. 
 
6.1. La Confédération, comme tout employeur, doit délivrer en tout temps à tout (ancien) employé qui le demande un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (cf. art. 330a al. 1 CO [RS 220] par renvoi de l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [LPers; RS 172.220.1]). Ce document, qui a pour but de faciliter l'avenir économique du travailleur, doit être élaboré dans un esprit de bienveillance, mais aussi être véridique et complet (cf. ATF 144 II 345 consid. 5.2.1; 129 III 177 consid. 3.2). Le travailleur qui n'a pas obtenu de certificat de travail de son employeur peut agir contre ce dernier en délivrance dudit document. Si, après avoir reçu le certificat de travail, il estime que son contenu ne reflète pas la réalité, parce qu'il est lacunaire, inexact, trompeur ou ambigu notamment, il peut agir en rectification de celui-ci (cf. arrêt 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 6.1.2 et les arrêts cités).  
 
6.2. D'emblée, il sied de relever que le recourant se plaint, en lien avec son certificat de travail, d'une atteinte à son patrimoine (cf. ATF 147 III 78 consid. 6.8; 116 II 379 consid. 2b), lésion qui ne représente pas, en tant que telle, un acte illicite, à moins d'une violation d'une norme de comportement visant à protéger le bien lésé (cf. supra consid. 5.1). Or, l'intéressé ne se prévaut pas d'une telle violation et la question de l'existence d'une norme protectrice de l'intérêt patrimonial du recourant peut rester ouverte, au vu de ce qui suit.  
 
6.3. Dans un arrêt 2C_11/2023 du 9 octobre 2023, le Tribunal fédéral a jugé que la responsabilité de la Confédération ne pouvait pas être engagée par un certificat de travail dont le titulaire ne s'était pendant très longtemps, soit en l'occurrence trois ans, jamais plaint du contenu, dans la mesure où il avait initialement accepté ce document. Il aurait appartenu à l'employé, s'il estimait que sa réputation était injustement mise à mal par le certificat et que celui-ci risquait de nuire à son avenir professionnel, de demander immédiatement à son employeur de le rectifier et, dans la négative, d'attaquer la décision de refus, ce qu'il n'avait pas fait. Indépendamment du contenu exact et de la justesse du certificat, il appartenait dès lors à l'employé de subir les conséquences de son choix et celui-ci ne pouvait déposer après trois ans une action en responsabilité de l'État pour remettre en cause ce certificat (cf. arrêt 2C_11/2023 précité consid. 5.7.2).  
 
6.4. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, que le recourant ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire et qui lient partant la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2), que l'intéressé ne s'est plaint du contenu de son certificat de travail que le 13 novembre 2019, soit plus de dix ans après sa délivrance le 8 juillet 2009. Conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 6.2), il lui aurait appartenu d'agir dès la prise de connaissance de ce document en rectification de celui-ci, ce qu'il n'a pas fait. Certes, comme cela ressort de l'arrêt attaqué, la capacité de travail du recourant était considérablement restreinte dès le 25 août 2008. Toutefois, comme l'ont retenu les juges précédents, sans que l'intéressé ne s'en plaigne sous l'angle de l'arbitraire, celui-ci était représenté depuis le 21 août 2009 et sa maladie ne l'a pas empêché de déposer, à temps et après la réception de son certificat de travail, une demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral auprès du Département fédéral, et de se défendre avec succès dans la procédure pénale qui avait été ouverte à son encontre en juillet 2009 et qui s'est achevée en 2013. N'ayant ainsi rien entrepris pendant plus de dix ans pour contester respectivement rectifier le contenu de son certificat de travail, ce qui excède largement la durée de trois ans retenue dans l'arrêt 2C_11/2023 précité, l'intéressé ne saurait, par le biais d'une action en responsabilité de l'État, s'en prendre à ce document.  
Dans ces conditions, le point de savoir si, au surplus, la demande du recourant en lien avec son certificat de travail a été introduite dans le délai de l'art. 20 al. 1 LRCF (sur la problématique du droit transitoire, cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1 à 6.2.3) peut demeurer indécise. 
 
6.5. Pour le reste, si le recourant se plaint à présent que son certificat de travail ne lui a été délivré que le 8 juillet 2009, il ne prétend toutefois pas, et cela ne ressort pas non plus des faits de l'arrêt attaqué, qu'il en aurait fait la demande à la suite de son licenciement le 21 août 2008. Quoi qu'il en soit, il aurait dû en premier lieu se plaindre de l'absence d'obtention de certificat dans le cadre d'une action en délivrance d'un tel document et pas, comme il l'a fait, dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'État, plus de dix ans après (cf. supra consid. 6.4).  
 
6.6. Sur le vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que les juges précédents ont confirmé que le certificat de travail du 8 juillet 2009 ne pouvait pas engager la responsabilité de la Confédération en vertu de l'art. 3 al. 1 LRCF.  
 
7.  
Le recourant fait ensuite grief aux juges précédents d'avoir confirmé, à son avis à tort, que l'appel téléphonique effectué par fedpol à la police cantonale à la suite de son licenciement le 21 août 2008 ne constituait pas un acte illicite. Il soutient en substance que rien ne permettrait de retenir que la sécurité de son supérieur hiérarchique à Lausanne était menacée et que l'avis fait à la police était dans tous les cas disproportionné. 
 
7.1. Conformément à l'art. 4 al. 2 let. g LPers, l'employeur occupe son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer la protection de la personnalité et de la santé ainsi que de la sécurité au travail de son personnel. Il découle de l'art. 328 CO, disposition qui vaut aussi dans les relations de travail fondées sur le droit public (cf. art. 6 al. 2 LPers; arrêts 1C_595/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1; 1C_340/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1.1), que l'employeur doit non seulement ne pas porter lui-même atteinte à la personnalité du travailleur, mais doit aussi la protéger en prenant des mesures adéquates lorsqu'elle fait l'objet d'atteintes de la part de membres du personnel ou de tiers (cf. ATF 132 III 257 consid. 5.1; 127 III 351 consid. 4b/dd; arrêts 1C_340/2023 précité consid. 4.1.2; 8C_787/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.3.2).  
 
7.2. Les droits de la personnalité du travailleur, qui sont absolus (cf. supra consid. 5.1), comprennent l'honneur personnel et professionnel (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; arrêt 4A_335/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.2; Message du 5 octobre 1967 concernant la révision des titres dixième et dixième bis CO, FF 1967 II 249, 353; WOLFGANG PORTMANN/ROGER RUDOLPH, Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 4 ad art. 328 CO). L'employeur ne doit ainsi pas présenter l'employé sous un jour défavorable auprès de tiers, comme d'autres employeurs, sans justification, par exemple en fournissant des renseignements stigmatisants et inexacts sur celui-ci qui découragent de la sorte un employeur d'engager ledit employé (cf. ATF 135 III 405 consid. 3.2; arrêts 4A_335/2023 précité consid. 4.1.2; 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2, tous avec les arrêts cités). Une violation du devoir de l'employeur de protéger la personnalité du travailleur a notamment été reconnue dans le cas d'un signalement à l'autorité de surveillance de prétendus mauvais traitements infligés par des aides-soignantes en institution, ce qui était une atteinte grave à leur honneur professionnel, sans aucun indice sérieux pour étayer une telle accusation (cf. arrêt 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.2). L'employeur peut en revanche exposer ce qu'il a des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai (cf. arrêt 4A_117/2013 précité consid. 2.2 et les arrêts cités).  
 
7.3. Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 129 consid. 3.4.2; 147 IV 145 consid. 2.4.1; 147 I 103 consid. 10.4).  
 
7.4. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que, lors de l'entretien de licenciement du 21 août 2008, le recourant a non seulement déclaré qu'il souhaitait aller voir "de ce pas" son supérieur hiérarchique, mais a aussi exprimé de l'animosité à l'égard de celui-ci (arrêt attaqué consid. 6.4.3.2). Ce fait, que le recourant ne remet pas en cause sous l'angle de l'arbitraire, lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). À cela s'ajoute que le recourant était en conflit ouvert avec ledit supérieur depuis 2005 et avait déjà, un peu plus d'un an avant son licenciement, fait l'objet d'une mesure de sécurité sous la forme d'un retrait de son arme durant un an. Enfin, après l'entretien de licenciement, la reddition du matériel professionnel de l'intéressé a été tendue et a mené à sa reconduction escortée à son domicile par un employé de fedpol.  
Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal administratif fédéral, c'est cet ensemble de circonstances qui est déterminant pour évaluer le bien-fondé de l'appel à la police. Sur la base de ces éléments, et cela même si les juges précédents ont retenu que l'existence de menaces prononcées par le recourant lors de son entretien de licenciement ne ressortait pas du procès-verbal, mais que ses propos avaient été perçus comme tels par le rédacteur de ce document (cf. supra consid. 4.3), on ne voit pas que l'on puisse reprocher à fedpol d'avoir pris, conformément à ses devoirs découlant des art. 4 al. 2 let. g LPers et 328 al. 1 CO, des mesures pour protéger le supérieur hiérarchique du recourant. Contrairement à ce qu'affirme ce dernier - qui, sur ce point, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2), se contente de substituer son point de vue à celui des juges précédents - il existait un ensemble de faits suffisamment sérieux imposant l'intervention de fedpol afin de protéger l'ancien supérieur du recourant. 
 
7.5. Reste encore à examiner si la mesure prise par fedpol, soit l'avis à la police cantonale, était proportionnée.  
 
7.5.1. S'agissant de l'aptitude de la mesure, il ressort de l'arrêt attaqué que celle-ci avait pour but d'informer la police du danger potentiel qui pesait sur le supérieur du recourant, compte tenu des circonstances du licenciement du recourant, de ses antécédents en matière de sécurité notamment et des tensions récurrentes avec son supérieur. De ce point de vue, la critique du recourant consistant à affirmer de manière appellatoire que le signalement n'avait aucun but défini est infondée. Il sied au contraire de retenir que l'appel en cause permettait à la police, qui est celle du canton de domicile du recourant respectivement du lieu de travail de son supérieur, d'adopter les dispositions adéquates pour prévenir toute atteinte à l'intégrité du cadre précité, étant relevé que la police cantonale a pour mission générale d'assurer, sur l'ensemble du territoire cantonal, le maintien de la sécurité et de l'ordre publics (cf. art. 1 al. 1 et 4 de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale [BLV 133.11]).  
 
7.5.2. En ce qui concerne la nécessité de la mesure, le recourant est d'avis qu'il aurait suffi d'avertir son supérieur hiérarchique plutôt que la police. Rien ne permet toutefois d'affirmer qu'une telle manière de faire aurait permis de garantir efficacement la protection du supérieur, dans la mesure où celui-ci aurait en définitive dû agir lui-même. Un tel procédé n'apparaît au demeurant pas compatible avec le devoir de l'employeur de protéger la personnalité de son personnel, car il reporte cette responsabilité sur son propre employé.  
 
7.5.3. S'agissant enfin de la proportionnalité au sens étroit de l'appel litigieux, il n'est pas contesté que celui-ci a terni la réputation du recourant et a vraisemblablement affecté sa carrière au sein de la police cantonale. Il n'en demeure pas moins que cet appel était justifié et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'intérêt à parer le risque d'une atteinte à l'intégrité du supérieur du recourant l'emportait par rapport à l'intérêt privé de ce dernier à ce que son nom ne soit pas transmis à la police. La mesure se trouvait dès lors dans un rapport raisonnable entre le but qu'elle visait et les intérêts compromis.  
 
7.6. Sur le vu de ce qui précède, l'appel téléphonique du 21 août 2008 était légal et proportionné. C'est dès lors sans violer le droit fédéral que les juges précédents ont retenu que celui-ci ne constituait pas un acte illicite au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF.  
 
8.  
En l'absence d'acte illicite, c'est à juste titre que l'autorité précédente n'a pas examiné si les autres conditions de la responsabilité prévues par l'art. 3 al. 1 LRCF, à savoir celles du dommage et du rapport de causalité naturelle et adéquate, étaient réalisées en l'espèce. Les conditions de la responsabilité prévues par l'art. 6 al. 2 LRCF étant également cumulatives (cf. supra consid. 5.2), une violation de cette disposition pouvait aussi, à bon droit, être rejetée. 
 
9.  
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire fixé, entre autres, en fonction de la valeur litigieuse (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département fédéral des finances (DFF) et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 12 mars 2025 
 
Au nom de la II e Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer