Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_561/2024
Arrêt du 12 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz et Martenet, Juge suppléant.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
agissant par A.A.________ et B.A.________,
4. D.A.________,
agissant par A.A.________ et B.A.________,
tous les quatre représentés par Me Daniel F. Schütz, avocat,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Autorisation de séjour pour cas de rigueur, renvoi,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 8 octobre 2024 (ATA/1177/2024).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1989, est ressortissant du Kosovo. Il est entré en Suisse en 2011, sans autorisation (art. 105 al. 2 LTF).
B.A.________, née en 1994, est ressortissante de République de Macédoine du Nord. Elle serait entrée illégalement en Suisse en 2016 (art. 105 al. 2 LTF).
A.A.________ et B.A.________ se sont mariés le 24 septembre 2017. De cette union sont nées, à Genève, C.A.________, en 2018, et D.A.________, en 2022.
A.b. Par décision du 29 juillet 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de soumettre le dossier des époux A.________ avec un préavis positif au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) en vue de la délivrance de titres de séjour pour cas de rigueur. Il a en outre prononcé le renvoi de Suisse de la famille.
Cette décision a été confirmée, le 19 février 2021, par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) puis, le 29 juin 2021, par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).
Un délai de départ au 31 décembre 2021 a été imparti aux intéressés.
A.c. Le 18 novembre 2022, l'Office cantonal a informé A.A.________ et B.A.________ que les autorités compétentes envisageaient de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à leur encontre.
A.d. Par courrier du 2 décembre 2022, les époux A.________ ont indiqué que leur retour était devenu impossible. Ils ont invoqué l'existence de faits nouveaux, notamment leur état de santé respectif, et précisé qu'ils allaient déposer une requête de reconsidération.
Par décision du 27 janvier 2023, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur le courrier du 2 décembre 2022, traité comme une demande de reconsidération. Les époux A.________, agissant en leur nom et celui de leurs enfants, ont recouru contre cette décision devant le Tribunal de première instance, qui a rejeté le recours le 6 avril 2023.
Par arrêt du 22 août 2023, la Cour de justice a admis le recours déposé contre le jugement précité, estimant que la péjoration de l'état de santé des époux devait être considérée comme un fait nouveau. La cause a été renvoyée à l'Office cantonal pour nouvelle décision.
B.
Par décision du 10 novembre 2023, l'Office cantonal est entré en matière sur la demande de reconsidération, mais l'a rejetée au fond.
A.A.________, agissant en son nom et en celui de son épouse et de leurs filles mineures, a recouru contre la décision précitée au Tribunal de première instance, qui a rejeté le recours par arrêt du 16 mai 2024.
A.A.________ et B.A.________, agissant également pour leurs filles mineures, ont recouru à la Cour de justice contre le jugement du 16 mai 2024, dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu au report de leur renvoi pour motif de santé, à ce que l'Office cantonal préavise favorablement auprès du SEM leur admission provisoire et qu'un délai raisonnable leur soit imparti pour déposer une demande de reconsidération.
Par arrêt du 8 octobre 2024, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
A.A.________ (ci-après: le recourant 1) et B.A.________ (ci-après: la recourante 2), agissant également pour leurs filles mineures (ci-après: les recourantes 3 et 4), déposent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi du dossier à l'Office cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Ils requièrent par ailleurs l'effet suspensif.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal n'a pas de déterminations à formuler et se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué. Le SEM ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).
1.1. Les recourants déposent un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal qui retient que leur situation ne relève pas d'un cas de rigueur et qui confirme la licéité de leur renvoi de Suisse.
1.2. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que contre celles qui concernent le renvoi (ch. 4) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5).
1.2.1. C'est à juste titre que les intéressés ne contestent pas le refus d'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque cette disposition ne peut, en raison de sa nature potestative, fonder un droit de nature à ouvrir la voie du recours en matière de droit public et relève au demeurant des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie de droit précitée (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
1.2.2. Pour le reste, en tant que les recourants se prévalent uniquement de motifs s'opposant à leur renvoi de Suisse, et en particulier d'une violation de l'art. 83 al. 4 LEI, le recours en matière de droit public n'est pas davantage ouvert (art. 83 let. c ch. 4 LTF). Cette disposition ne leur confère en outre aucun droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 1 à 3; arrêt 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.3).
Il découle de ce qui précède que la voie du recours en matière de droit public est fermée.
1.3. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut encore entrer en considération (cf. art. 113 LTF a contrario).
1.3.1. Les recourants n'ont pas formé, même à titre subsidiaire, un tel recours. L'intitulé erroné du recours ne nuit cependant pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
1.3.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (art. 115 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 136 I 323 consid. 1.2).
1.3.3. Dans un recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre une décision de renvoi ou niant l'existence d'obstacles à son exécution, seule peut être invoquée, en l'absence comme en l'espèce d'un droit à séjourner en Suisse (cf. supra consid. 1.2), la violation de droits constitutionnels spécifiques qui confèrent à l'étranger un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 let. b LTF. Tel est le cas, selon la jurisprudence, du droit à la vie (art. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst.) ou de l'interdiction de la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst.; cf. ATF 137 II 305 consid. 3.3; arrêt 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 1.3.1). Lorsque la violation de ces droits constitutionnels spécifiques est invoquée, il est également possible d'alléguer que la décision attaquée méconnaît l'interdiction de l'arbitraire ou le principe d'égalité de traitement (arrêts 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 1.3; 2C_1018/2022 du 30 mai 2023 consid. 2.1). En outre, lorsqu'il n'est pas habilité à recourir au fond, le recourant peut néanmoins invoquer la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; arrêt 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 1.3).
1.4. Dans leur mémoire, les recourants invoquent que la confirmation de leur renvoi porterait atteinte à leur dignité humaine, en raison de leur situation médicale et de l'absence de traitement adapté au Kosovo. Ils se plaignent ainsi d'une violation de l'art. 3 CEDH. Ils ont partant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué à cet égard et disposent dès lors de la qualité pour recourir. En revanche, en tant que les recourants se plaignent également d'une violation de l'art. 83 al. 4 LEI, sans invoquer l'arbitraire, leur critique ne peut pas être prise en compte sous cet angle.
Les recourants invoquent également une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec l'établissement des faits par l'instance précédente, qui n'aurait pas suffisamment pris en compte les moyens de preuve produits. Leur grief se confond en réalité avec celui de l'établissement arbitraire des faits (cf. recours, p. 7 à 12) et sera partant traité sous cet angle exclusivement (cf. infra consid. 3).
1.5. Enfin, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 114 LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF).
Le recours est donc recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.
2.
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par le recourant, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5). Par ailleurs, selon l'art. 118 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il peut toutefois rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF en lien avec l'art. 117 LTF). Les faits notoires ne sont quant à eux pas considérés comme des faits nouveaux (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). Les informations librement accessibles sur des sites internet bénéficiant d'une empreinte officielle constituent des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 3.1).
3.
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en lien avec les conséquences de leur renvoi au Kosovo, et ce sous plusieurs angles.
3.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.2. Les recourants reprochent, en premier lieu, aux juges précédents de ne pas avoir suffisamment tenu compte des rapports médicaux produits et d'avoir minimisé leur état de santé. Les juges n'auraient pas pris en compte les diagnostics de dépression sévère ainsi que l'avertissement des médecins quant aux risques de suicide du recourant 1 liés à l'interruption des soins.
3.2.1. Dans son arrêt, la Cour de justice a mentionné les rapports médicaux produits et en a résumé la substance. Il ressort ainsi de l'état de fait que, selon un rapport médical du 18 octobre 2023, le recourant 1 souffre d'une dépression légère due au contexte de la situation sociale qui est la sienne en Suisse, mais également par la peur d'un renvoi au Kosovo. Il est aussi connu pour un antécédent de tentative de suicide dans le contexte d'un trouble dépressif sévère. Ce rapport mentionne une stabilisation thymique avec possible rémission.
Pour sa part, la recourante 2 est, selon un rapport médical du 21 octobre 2023 mentionné dans l'arrêt attaqué, connue et suivie depuis le 18 mai 2022 pour un épisode dépressif sévère du post-partum persistant en lien avec sa situation sociale précaire, le manque de soutien de son mari au vu de sa fragilité psychique et des tâches qui lui incombent en tant que mère de deux enfants. Elle souffre de dépression sévère sans symptômes psychotiques et le pronostic médical est qualifié de favorable à court terme (un an) avec un suivi médical adapté permettant d'établir des rendez-vous de couple. Il ressort encore de l'arrêt entrepris que la recourante 2 bénéficie d'un traitement médicamenteux et que son médecin a précisé qu'elle serait apte à travailler à moyen terme.
La Cour de justice a ensuite retenu qu'il n'était pas contesté que les recourants étaient tous deux atteints dans leur santé psychique et a confirmé que, comme l'avait retenu le Tribunal de première instance, l'importance de ces problèmes de santé ainsi qu'un risque de péjoration en cas de renvoi ne pouvaient être ignorés.
3.2.2. Au vu de ce qui précède, les éléments mentionnés par les recourants ressortent bien de l'état de fait et n'ont ni été ignorés, ni été minimisés. En outre, le risque de péjoration de l'état de santé des recourants n'a pas été nié. Le fait que la Cour de justice n'ait pas expressément cité l'entier des passages du rapport médical concernant le recourant 1 ne constituant en aucun cas un établissement arbitraire des faits sur ce point, quoi qu'en disent les recourants. Il ne peut dans ce contexte pas être reproché à la Cour de justice de ne pas avoir spécifiquement indiqué que le médecin du recourant 1 aurait mentionné, dans son rapport du 21 octobre 2023, une péjoration sur le plan thymique avec risque suicidaire augmenté, en cas d'arrêt du traitement, cela d'autant que, comme on le verra, c'est sans arbitraire que la Cour de justice a retenu que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo (cf. infra consid. 3.3).
On ne voit partant pas en quoi l'appréciation des preuves de la Cour de justice serait arbitraire.
3.3. En deuxième lieu, les recourants prétendent que la Cour de justice aurait retenu à tort que le système de santé au Kosovo serait suffisant pour les prendre en charge avec leurs maladies respectives. Elle aurait également ignoré que les recourants n'ont pas les moyens financiers pour se procurer les soins dont ils ont besoin.
3.3.1. Concernant l'accès aux soins au Kosovo, la Cour de justice a notamment confirmé les décisions des autorités précédentes qui avaient retenu qu'il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (centres communautaires de santé mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour les traitements des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizen, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferijaz et à l'hôpital universitaire de Pristina. Grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maison de l'intégration" avaient également vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logeaient des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposaient un soutien thérapeutique. Sur ces bases, la Cour de justice a confirmé que des soins adéquats, visant spécifiquement la prise en charge d'affections psychiatriques, étaient disponibles au Kosovo.
Selon les recourants, ce constat procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves et serait erroné. À ce titre, ils mentionnent à plusieurs reprises "la publication du DDC" intitulée "Améliorer l'accès à des services de santé de qualité au Kosovo", produite devant l'instance précédente, sans toutefois préciser ce qu'ils entendent en tirer. Les recourants se fondent en outre, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, sur deux rapports, soit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 2 septembre 2024 et sur un rapport du 3 mars 2023 de "Landinfo", "un organe de publication de l'immigration norvégienne", lesquels se trouveraient sur internet et devraient être pris en compte en tant que faits notoires. Les recourants citent plusieurs passages de ces deux documents.
Or, il n'est en principe pas possible de prendre en compte ces rapports disponibles sur internet, mais qui n'ont pas été produits devant l'instance précédente, sauf à admettre qu'ils relatent des faits notoires (cf. supra consid. 2). En l'occurrence, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ne bénéficie a priori pas d'une empreinte officielle. Pour ce qui est du rapport "Landinfo", les recourants n'indiquent pas de lien internet officiel et semblent se prévaloir d'une traduction libre d'un document rédigé en norvégien. Savoir si ces publications sont des renseignements notoires, ce dont on peut fortement douter, peut toutefois demeurer indécis. En effet, si les passages cités par les recourants font certes état de certaines carences dans le système de santé kosovar (déficit de personnel, indisponibilité de certains médicaments et équipements, tendance de la population à se diriger vers des soins privés qui sont plus coûteux), ils ne mentionnent en aucun cas que des affections psychiatriques ne sont pas prises en charge dans ce pays. Les éléments contenus dans ces documents ne suffisent manifestement pas à rendre insoutenables les constatations faites dans l'arrêt attaqué.
3.3.2. Quant au fait que les recourants n'auraient pas les moyens financiers de se procurer les soins dont ils ont besoin, il ressort de l'arrêt entrepris que les soins psychiatriques sont disponibles dans des centres communautaires, dans plusieurs hôpitaux publics ainsi que dans des "maisons de l'intégration" et que les recourants pourront être pris en charge. À cet égard, les recourants mentionnent uniquement une absence d'assurance-maladie globale pour la population et une tendance générale de recourir à des soins privés coûteux.
Ces éléments ne permettent pas de retenir d'emblée que les intéressés ne pourraient pas être couverts par une assurance-maladie, obtenir une autre forme d'aide financière, ou encore prendre eux-mêmes en charge des dépenses de santé en cas de traitement au Kosovo. Les considérations sur lesquelles se fondent les recourants ne permettent ainsi pas de retenir un quelconque arbitraire dans l'arrêt attaqué.
3.4. Les recourants invoquent enfin que la Cour de justice n'aurait pas suffisamment pris en compte les critères développés par le Tribunal administratif fédéral, tels que résumés dans un article de doctrine, pour admettre l'exigibilité d'un renvoi. Or, déterminer sur la base de quels critères juridiques un renvoi peut être confirmé par un tribunal relève manifestement du droit (cf. au surplus infra consid. 4).
3.5. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits et de l'appréciation arbitraire des preuves doit être écarté. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral statuera par conséquent exclusivement sur la base des faits constatés par l'instance précédente.
4.
Reste à examiner si l'arrêt attaqué viole l'art. 3 CEDH. Selon les recourants, leur renvoi au Kosovo menacerait leur dignité humaine et celui-ci ne saurait dès lors être qualifié d'exigible, contrairement à ce qu'aurait retenu la Cour de justice.
4.1. Selon l'art. 3 CEDH (ainsi que l'art. 10 al. 3 Cst.), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, le traitement doit atteindre un minimum de gravité, ce qui doit être apprécié en tenant compte de l'ensemble des faits de la cause (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.; arrêt 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1).
Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1). Cependant, l'expulsion d'un étranger peut poser problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de l'État en cause à ce titre, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (cf. arrêts 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1; 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités; arrêt CourEDH F.G. c. Suède du 23 mars 2016 [req. no 43611/11], § 111). Il incombe en principe au requérant de prouver l'existence de tels risques réels. De simples considérations générales sont insuffisantes à cet égard (cf. arrêts 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1; 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.1).
S'agissant des personnes malades, la jurisprudence retient une violation de l'art. 3 CEDH lorsque la vie d'une personne est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 [req. n° 26565/05], § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêts 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1; 2C_526/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.1). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, à savoir, outre les situations de décès imminent, ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie. La Cour européenne des droits de l'homme précise que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'article 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêts CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [req. no 57467/15], § 129; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [req. n° 41738/10], § 183; arrêts 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1; 2C_526/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.1).
4.2. En l'espèce, il ressort des faits établis sans arbitraire par la Cour de justice que la recourante 2 souffre d'un épisode dépressif sévère du post-partum, son médecin pronostiquant toutefois, en octobre 2023, une évolution favorable à un an avec suivi médical adapté permettant des rendez-vous de couple (cf. supra consid. 3.2). Sans minimiser les troubles dont souffre cette dernière, force est de relever que son état de santé tel que décrit dans l'arrêt attaqué n'atteint pas un degré de gravité tel qu'il faudrait envisager que son renvoi au Kosovo ou en Macédoine du Nord pourrait mettre en danger sa vie ou entraîner des souffrances intenses ou encore conduire à une réduction significative de son espérance de vie. Au demeurant, son état dépressif pourra être pris en charge au Kosovo selon les constations de la Cour de justice (cf. supra consid. 3.3) et il n'est pas démontré que tel ne pourra pas être le cas en Macédoine du Nord.
Quant au recourant 1, il souffre actuellement d'une dépression légère (cf. supra consid. 3.2). Si les médecins ont bien mentionné un épisode de dépression grave par le passé, durant lequel le recourant avait commis une tentative de suicide, cela ne signifie pas encore que son renvoi contreviendrait aux exigences de l'art. 3 CEDH. Pour sa part, le recourant 1 évoque un risque de suicide dans l'hypothèse d'une interruption des soins. Or, l'arrêt entrepris envisage l'hypothèse d'une péjoration de l'état de santé en cas de renvoi, précisant toutefois expressément qu'une prise en charge psychiatrique serait alors possible au Kosovo (cf. supra consid. 3.3). Enfin, le fait que les moyens de traiter la maladie du recourant 1 puissent être inférieurs au Kosovo qu'en Suisse ne permet pas non plus de retenir une violation de l'art. 3 CEDH, au vu de la jurisprudence précitée. Dès lors, les conditions exceptionnelles permettant de retenir une violation de l'art. 3 CEDH ne sont pas remplies.
4.3. En définitive, l'arrêt attaqué ne viole pas l'art. 3 CEDH en tant qu'il confirme la décision de renvoi des recourants 1 et 2.
Il convient en dernier lieu de souligner que le sort des recourantes 3 et 4, nées en 2018 et 2022, suit celui de leurs parents (arrêts 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 1.2; 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.4). La famille reste ainsi réunie et l'on ne voit pas que la conséquence d'un renvoi avec leurs parents soit manifestement contraire aux intérêts des deux enfants (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, RS 0.107).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire.
Succombant, les recourants 1 et 2 doivent, solidairement entre eux, supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF )
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 12 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph