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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_136/2024  
 
 
Arrêt du 12 mars 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alessandro Brenci, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Pierre Ducret, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie; faux dans les titres; présomption d'innocence; droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 16 août 2023 (n° 290 PE19.021457-MTK). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 février 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (Il et III), a dit que A.________ était débiteur de B.________ de la somme de 15'000 fr., valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépens pénaux (IV), a renvoyé B.________ à faire valoir ses conclusions civiles devant toute autorité compétente (V), a rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP présentée par A.________ (VI) et a mis les frais de justice, par 8'473 fr. 85, à la charge de A.________ (VII). 
 
B.  
Par jugement du 16 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et confirmé ce dernier. 
Les faits pertinents qui ressortent du jugement sont les suivants: 
 
B.a. A.________, né en 1974 en Grèce, pays dont il est ressortissant, est marié et père de trois enfants âgés respectivement de 9, 12 et 14 ans. Il exerce l'activité d'agent officiel dans le milieu du football depuis 2010 et est journaliste professionnel depuis 1991. Il est également directeur de C.________ en Grèce et travaille pour D.________ grecque. Il possède cinq entreprises, dont quatre sont situées en Grèce et une à U.________. |l a aussi des biens immobiliers en Grèce. Il perçoit un revenu mensuel global oscillant entre 15'000 et 30'000 euros, en fonction du nombre de transferts de sportifs gérés par son bureau de manager sportif et de consulting. En 2017, son revenu mensuel était de l'ordre de 25'000 à 30'000 euros. Le revenu annuel net de son épouse, journaliste financière, s'élève à 75'000 euros. Les dépenses familiales sont assumées par le couple; elles varient entre 8'000 et 10'000 euros par mois.  
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription. Il en est de même de son casier judiciaire grec. 
 
B.b. Le 8 mai 2018, A.________ a déposé une requête d'arbitrage à l'encontre de B.________ auprès du Tribunal arbitral du sport (ci-après: TAS) à Lausanne. Cette requête a été suivie le 26 novembre 2018 d'un mémoire. A.________ a conclu au paiement par B.________ de divers montants sur la base de deux contrats: un " Exclusive Mandate " et un " Representation Contract ". Pour prouver ses allégués et emporter la conviction du TAS, A.________ a produit une copie d'un faux courriel, qui lui aurait prétendument été envoyé par B.________ le 18 octobre 2017 à 18:23:39 (GMT+3) depuis la boîte aux lettres électronique de celui-ci "b.________@hotmail.fr". Il avait annexé à ce courriel un exemplaire du " Representation Contract " dans lequel il avait inséré la signature numérisée de B.________ au moyen d'un "copier/coller".  
Par sentence du 8 août 2019, l'arbitre unique du TAS a condamné B.________ au paiement d'une somme de 84'900 euros, avec intérêts à 5 % l'an à partir du 8 mai 2018, en faveur de A.________. 
 
B.c. Le 30 octobre 2019, B.________ a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante sans toutefois chiffrer ses prétentions.  
 
C.  
Par acte du 14 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité du 16 août 2023. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à son acquittement des chefs d'accusation d'escroquerie et de faux dans les titres, au rejet des conclusions civiles et en indemnité pour dépens déposées par B.________, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau au sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF), par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH, 3 al. 2 let. c CPP, 107 CPP). Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir refusé d'administrer la preuve requise de sa part, soit une expertise portant sur la signature et sur l'adresse électronique hotmail.fr de l'intimé. Il dénonce également un défaut de motivation de l'arrêt attaqué. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
 
2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les autres arrêts cités). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les autres arrêts cités). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.1 et les autres arrêts cités).  
 
2.1.3. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_450/2024 du 1 er juillet 2024 consid. 2.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités).  
 
2.2. En l'occurrence, savoir si une offre de preuve ou un élément porté à la connaissance de l'autorité est pertinent, de sorte que l'autorité en n'y donnant pas suite, a violé le droit d'être entendu, se confond avec le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. arrêt 2C_771/2019 du 14 septembre 2020 consid. 9 et les références), qui sera examiné ci-après ( infra consid. 3).  
 
2.3. Le recourant reproche un défaut de motivation de l'arrêt attaqué.  
 
2.3.1. En lien avec les infractions retenues d'escroquerie et de faux dans les titres, il se plaint d'une " argumentation laconique, sommaire, voire superficielle " du jugement entrepris. Il ne détaille toutefois pas plus le défaut de motivation dénoncé. Sur ce point, le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Cela étant, on relèvera à cet égard que les juges cantonaux ont expliqué pour quelles raisons ils avaient acquis la conviction que l'intimé n'avait jamais signé ni envoyé au recourant les contrats en cause et avait retenu que les éléments constitutifs des infractions concernées étaient remplis. On ne distingue dès lors pas de défaut de motivation.  
 
2.3.2. Le recourant fait également valoir que le Tribunal cantonal n'aurait pas traité son grief d'"arbitraire" concernant les considérations du Tribunal de police lorsque celui-ci mentionnait que les déclarations de l'intimé avaient été constantes, alors que celles du recourant avaient varié et démontré " une propension à adapter son discours au gré des éléments récoltés en cours d'enquête ".  
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a également constaté les différences de constance dans les déclarations de l'intimé et du recourant et a privilégié la version de l'intimé. Il a ainsi implicitement rejeté la critique concernant l'appréciation susmentionnée du Tribunal de police. 
 
2.3.3. Le recourant se plaint aussi d'un défaut de motivation concernant le non-suivi par les juges cantonaux de la sentence arbitrale du 8 août 2019.  
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal explique que " la sentence arbitrale du TAS produite constitue uniquement un moyen de preuve et doit être appréciée au regard des autres éléments du dossier, conformément à l'art. 10 al. 2 CPP. Par ailleurs, on ne peut soutenir que le juge pénal serait lié par le contenu d'une sentence arbitrale, dès lors que celle-ci peut faire l'objet d'une révision à la suite d'une éventuelle condamnation pénale ". Il renvoie sur ce point à l'art. 396 al. 1 let. b CPC (cf. consid. 4.2.2 et 4.3.1). Il relève aussi que le TAS ignorait que la boite mail en cause de l'intimé n'avait plus été utilisée depuis le 29 mars 2017 (consid. 4.3.2.1).  
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente a ainsi expliqué pour quels motifs elle ne s'estimait pas liée par la sentence arbitrale en question. Le recourant n'explique pas et on ne voit pas en quoi cette motivation aurait été lacunaire et ne lui aurait pas permis d'attaquer l'arrêt cantonal en connaissance de cause sur ce point. La motivation apparaît ainsi suffisante à l'aune du droit d'être entendu. 
 
2.4. Les griefs de violation du droit d'être entendu sont, partant, infondés.  
 
3.  
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir établi les faits, respectivement apprécié les preuves, arbitrairement. Il invoque également une violation de la présomption d'innocence et de l'art. 182 CPP. Le recourant reproche en substance au Tribunal cantonal de s'être fondé sur des expertises privées, à savoir sur les rapports du Dr E.________ et de F.________, alors que ceux-ci n'auraient de valeur probante qu'en présence d'une expertise judiciaire. Il reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir ordonné d'expertise judiciaire, de s'être écarté des faits retenus par l'arbitre unique dans sa sentence du 8 août 2019 et d'avoir arbitrairement retenu qu'il aurait été, contrairement à l'intimé, inconstant dans ses déclarations. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 148 IV 356 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.1.3. Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2). L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 2.1.2). Comme tout moyen de preuve, lorsque l'autorité cantonale juge concluante une expertise produite par une partie, la tâche du Tribunal fédéral se limite à examiner si elle pouvait sans arbitraire s'y rallier (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 et les références).  
 
3.1.4. Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.  
 
3.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal " a acquis la conviction que [l'intimé] n'a jamais signé ni envoyé [au recourant] les contrats que celui-ci a produits sous la forme de "copies" dans le cadre de la procédure d'arbitrage dont il a été l'initiateur et qu'il s'agit de faux contrats établis par le prévenu lui-même dans le but d'obtenir gain de cause et de s'enrichir " (consid. 4.3.2.3).  
Le Tribunal cantonal s'est notamment appuyé sur le rapport du Dr E.________ du 14 novembre 2018 qui indiquait selon lui de façon claire et sans équivoque que les deux signatures figurant sur les deux contrats en cause étaient parfaitement identiques et que cela ne pouvait s'expliquer que par le fait que l'une, voire les deux, avait été réalisée au moyen d'un "copier/coller". L'autorité précédente a retenu que cet expert était responsable de recherche à l'École des sciences criminelles de l'Institut de police scientifique, qu'il était certifié par la société G.________ SA accréditée par la Confédération dans le domaine de l'expertise des écritures et des signatures manuscrites et qu'il n'existait aucune raison de remettre en cause les conclusions de celui-ci. Le Tribunal cantonal a aussi constaté que les allégations de l'intimé selon lesquelles il n'utilisait plus la boîte mail en cause à l'époque déterminante étaient confirmées par divers éléments au dossier: plusieurs mois avant le mois de juillet 2017, l'intimé avait informé sa banque que cette adresse mail n'était plus valable, le 27 juillet 2017, il avait utilisé une adresse gmail pour s'adresser au recourant et les rapports de Microsoft Corporation et de l'informaticien F.________ indiquaient que la dernière connexion à la boîte mail en cause avait été effectuée le 29 mars 2017. Il relève qu'il n'y a pas lieu de douter de l'authenticité des documents établis par Microsoft Corporation, lesquels ont été remis dans le cadre de la demande d'entraide judiciaire internationale requise par le ministère public, et constate que le conseil de l'intimé avait préalablement tenté, en vain, d'obtenir directement ces informations de la part de cette entreprise. En outre, le Tribunal cantonal a aussi indiqué que l'intimé avait signé en décembre 2017 un contrat de représentation exclusive avec la société H.________, représentée par son nouvel agent I.________, ce qui s'opposait selon lui à la conclusion d'un contrat avec le recourant en octobre 2017. 
Le Tribunal cantonal a aussi constaté que l'intimé, contrairement au recourant, était resté constant dans ses déclarations. Il a souligné que celui-ci n'avait pas produit l'original des contrats en cause ni établi qu'il les avait remis au club de football des J.________ et communiqués à la Fédération anglaise de football, comme le lui imposait le Règlement de la Fédération anglaise de football. L'autorité précédente a également relevé que l'apparence du courriel litigieux différait de celle des autres courriels envoyés par l'intimé. Selon lui, divers éléments (léger décrochement au niveau de la date et espace manquant entre le mois et le jour du mois) laissaient entendre que le courriel litigieux avait " été fabriqué de toute pièce ". Il a aussi relevé que " lors des investigations effectuées en Grèce, aucune trace du courriel du 18 octobre 2017 n'a été retrouvée sur l'ordinateur de [l'intimé]" (consid. 4.3.2.3).  
Enfin, le Tribunal cantonal a estimé qu'il n'était pas lié par les constatations de fait figurant dans la sentence arbitrale du TAS du 8 août 2019, dans laquelle l'arbitre unique avait retenu que la signature et l'envoi des deux contrats litigieux par l'intimé au recourant le 18 octobre 2017 étaient établis et que les allégations de falsification étaient infondées. À cet égard, le Tribunal cantonal a notamment constaté que le TAS ignorait, lorsqu'il a statué, que la boîte mail en question n'avait plus été utilisée depuis le 29 mars 2017. 
 
3.2.1. En l'espèce, concernant la valeur probante du rapport du Dr E.________, le recourant se contente de souligner qu'il s'agit d'une expertise privée et qu'il n'a, partant, pas pu participer aux actes menant à ce rapport sans apporter d'élément objectif qui justifierait de ne pas en tenir compte. Il ne présente pas non plus de raison de s'écarter des rapports de Microsoft Corporation et de l'informaticien F.________, lorsqu'ils indiquent que la boîte mail en cause n'a plus été utilisée depuis mars 2017. En particulier, la seule existence d'incertitudes concernant le dernier lieu d'utilisation de cette boîte mail, voire concernant la présence ou non de l'intimé en Grèce au moment déterminant, n'invalide pas leurs conclusions sur ce point. En lien avec cette prétendue contradiction, le recourant n'a d'ailleurs pas non plus remis en question les explications des juges cantonaux relatives à l'objet différent de l'adresse "IP" et de celle du "PUID" (arrêt attaqué consid. 4.3.2.1). Il n'indique pas non plus en quoi l'appréciation que les juges cantonaux ont fait du rapport " K.________ association of interest users " du 18 janvier 2022 qu'il mentionne serait insoutenable, ni en quoi ce rapport établirait le caractère erroné des deux rapports susmentionnés. En particulier, le recourant perd de vue que le rapport de Microsoft Corporation a été obtenu par le biais d'une commission rogatoire et que la cessation de l'activité de la boîte mail en question est attestée par d'autres biais, notamment par le rapport de F.________ et l'absence de traces du courriel du 18 octobre 2017 sur l'ordinateur de l'intimé en Grèce. Enfin, le Tribunal cantonal n'a pas négligé le caractère privé des expertises en cause et, contrairement à ce que soutient le recourant, il pouvait parfaitement se fonder sur celles-ci en l'absence d'une expertise judiciaire. À cet égard, le recourant n'établit pas que des connaissances scientifiques auraient fait défaut (cf. art. 182 CPP). Sur ce point, il perd de vue que lorsque le Tribunal cantonal indique qu'il " ne comprend pas comment les deux documents auraient pu contenir une signature identique ", celui-ci se réfère aux différentes allégations du recourant (cf. arrêt attaqué consid. 4.3.2.2 second par.) et non à une énigme scientifique que seul un expert aurait pu résoudre.  
 
3.2.2. Le recourant invoque en vain la sentence arbitrale du 8 août 2019. En effet, le juge pénal ne saurait être lié par l'état de fait arrêté par l'arbitre. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal cantonal, la sentence arbitrale représente sur ce point un moyen de preuve qu'il convient d'apprécier librement (art. 10 al. 2 CPP). Retenir le contraire viderait d'ailleurs de sens l'art. 396 al. 1 let. b CPC qui porte sur la possibilité d'obtenir la révision d'une sentence arbitrale entrée en force lorsqu'une procédure pénale établit que celle-ci a été influencée par un crime ou un délit. En effet, la poursuite d'une infraction, par ex. de faux témoignage ou, comme en l'espèce, de faux dans les titres, implique que l'autorité pénale puisse librement examiner les faits sur ce point, en particulier si l'arbitre a été influencé par ceux-ci. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, un libre examen des faits n'est pas assimilable à une révision de la sentence arbitrale. Le grief de violation de l'art. 396 CPC est infondé.  
Par ailleurs, dans le cas présent, on ne saurait retenir que les juges cantonaux auraient écarté de façon arbitraire ladite sentence. En effet, après avoir examiné les considérations de l'arbitre unique, ils ont relevé que celui-ci ne disposait pas des preuves établissant que la boîte mail en question n'était plus utilisée au moment du prétendu envoi des contrats. Cette constatation de faits n'a pas été remise en question par le recourant sous l'angle de l'arbitraire. Il ne ressort par ailleurs pas des extraits de la sentence arbitrale cités par le recourant que l'arbitre unique aurait eu à disposition les rapports de Microsoft Corporation et de l'informaticien F.________. 
 
3.2.3. Le recourant mentionne aussi en vain les potentielles lacunes qu'aurait eues l'intimé dans sa défense lors de la procédure arbitrale. En effet, il n'explique pas en quoi les éléments qu'il invoque (demande de suspension de la procédure et ouverture d'une procédure pénale, recours ou demande de révision déposés contre la sentence arbitrale) auraient été susceptibles de changer l'issue du présent litige. On relèvera néanmoins à cet égard qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimé a porté plainte peu de temps après le prononcé de la sentence du 8 août 2019, le 30 octobre 2019, et que la procédure pénale lui a permis d'établir des faits, concernant l'usage de la boîte mail en cause, ce qu'il n'avait réussi à faire dans le cadre de la procédure arbitrale.  
 
3.2.4. Au surplus, le recourant ne démontre pas en quoi le Tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire lorsqu'il retient que l'intimé, contrairement au recourant, était resté constant dans ses déclarations, y compris devant le TAS, en niant toujours avoir signé et envoyé les contrats en cause au recourant. Il n'explique pas non plus pourquoi il serait insoutenable de retenir qu'il a varié dans ses déclarations, qu'il a affirmé devant le TAS que l'intimé avait signé les deux contrats devant lui, puis déclaré à diverses reprises dans le cadre de la procédure pénale que celui-ci lui avait remis le contrat de mandat exclusif signé à l'Hôtel L.________ à V.________ et que le contrat de représentation lui avait été remis par courriel du 18 octobre 2017. On ne voit pas en quoi les problèmes de traduction qu'invoque le recourant, en particulier en lien avec l'audience menée devant le Tribunal de police, permettraient de conclure au caractère arbitraire des constatations susmentionnées. Par ailleurs, ces problèmes ne permettent pas d'expliquer les changements de version constatés par le Tribunal cantonal. De plus, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le fait d'avoir été constant dans ses déclarations devant le TAS ne s'oppose pas à la possibilité de variation de discours devant les autorités pénales. Enfin, les considérations du recourant concernant le manque de constance qu'aurait eu l'intimé dans ses déclarations sont appellatoires et, partant, irrecevables. À cet égard, on relèvera toutefois que le recourant ne remet pas en question la constance de l'intimé concernant l'absence de signature et d'envoi des contrats en cause.  
 
3.3. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'avoir renoncé de manière insoutenable à une expertise, ni lui reprocher, sous l'angle de l'arbitraire, de s'être convaincu que l'intimé n'avait jamais signé ni envoyé au recourant les contrats en question et qu'il s'agissait de faux contrats établis par le recourant dans le but de les produire dans le cadre de la procédure d'arbitrage. En outre, le principe de la présomption d'innocence n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. supra consid. 3.1.2). Le recours est sur ces points mal fondé.  
 
4.  
Le recourant dénonce une violation des art. 146 et 251 CP. Il s'en prend toutefois sur ce point à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, lesquels ont déjà été examinés ci-dessus, et n'explique pas en quoi l'autorité précédente aurait procédé à une application erronée de ces dispositions. 
 
 
4.1. Au demeurant, concernant l'infraction de faux dans les titres, le Tribunal cantonal a retenu, sans arbitraire, que le recourant avait apposé la signature de l'intimé par "copier/coller" sur les deux contrats en cause et qu'il avait fabriqué de toute pièce le courriel du 18 octobre 2017 prétendument envoyé par l'intimé. Les juges cantonaux ont également retenu que " ces documents dûment remplis et signés étaient propres à fonder la conviction du TAS que [le recourant] était en droit de percevoir une commission en tant qu'agent [de l'intimé]". Ce comportement dénotait selon eux son intention de s'enrichir. Sur le vu de ces éléments, le Tribunal cantonal ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il retient que les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres, tant objectifs que subjectifs, sont remplis (cf. art. 251 ch. 1 CP; ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2).  
 
4.2. Il en va de même pour ce qui concerne l'infraction d'escroquerie. En effet, le Tribunal cantonal a retenu, sans arbitraire, que le recourant avait rempli lui-même les contrats en cause en y apposant la signature de l'intimé et qu'il avait simulé que l'intimé les lui avait envoyés par courriel. Cette manoeuvre était destinée à tromper le TAS et à lui faire croire qu'il était toujours l'agent sportif de l'intimé, dans le but d'obtenir indûment le paiement de divers montants en lien avec le transfert du plaignant au J.________. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie au procès (cf. ATF 122 IV 197 consid. 2; arrêt 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1.2 et les autres références citées) sont, partant, également réunis.  
 
5.  
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la peine prononcée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point du jugement attaqué. 
 
6.  
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans le mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 mars 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : de Chambrier