Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.489/2005 /rod
Arrêt du 12 avril 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Sursis (art. 41 CP); homicide par négligence
(art. 117 CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du
20 septembre 2005.
Faits:
A.
Par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné X.________ pour homicide par négligence à une peine ferme de deux mois d'emprisonnement.
Statuant le 20 septembre 2005 sur le recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance.
B.
En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les suivants:
Le 21 avril 2004, X.________, accompagné de son épouse, circulait sur la route principale Lausanne-Saint-Maurice, dite route de Lavaux, en direction de Vevey. Il s'était rendu à Genève dans la matinée et avait repris le volant vers 16h30 pour regagner son domicile.
Peu après la sortie de la localité de Lutry, X.________ circulait derrière une file de véhicules, à une vitesse qu'il n'a pas pu préciser mais dont rien ne permet de dire qu'elle était supérieure à celle autorisée à cet endroit à l'époque, soit 80 km/h. Vers 17h50, alors qu'il se trouvait à la hauteur du n° 404 de la route de Lavaux, sur un tronçon rectiligne, il a laissé dévier son véhicule à droite, escaladant ainsi le trottoir. La voiture a alors violemment heurté avec l'avant droit A.________, qui cheminait sur le trottoir en direction de Lutry en compagnie de deux de ses trois enfants, à savoir B.________, né le 4 décembre 1993, et C.________, né le 14 février 2004, qui se trouvait dans un landau poussé par son demi-frère. A la vue de la voiture, B.________ a eu le réflexe de se déplacer contre la haie vive bordant le trottoir et de pousser le landau dans la même direction, évitant ainsi d'être happé par le véhicule. A.________, quant à elle, a été projetée par dessus la haie et est retombée lourdement, plusieurs mètres plus loin, dans la propriété jouxtant la route. Souffrant de très graves blessures, elle a été héliportée au CHUV, où elle est décédée dans la matinée.
La Cour de cassation cantonale a retenu une violation de l'art. 31 al. 1 LCR. Elle a considéré que X.________ avait perdu fautivement la maîtrise de son véhicule en s'assoupissant durant un laps de temps qui ne pouvait être déterminé avec exactitude, mais qui avait été suffisant pour que son véhicule déviât de sa trajectoire, escaladât le trottoir et percutât la piétonne. En revanche, elle n'a pas retenu la violation de l'art. 31 al. 2 LCR, dans la mesure où il n'était pas établi que X.________ était surmené ou dans un état de fatigue excessive. Comme ce dernier avait été durant de longues secondes incapable de réagir et par conséquent de redresser la trajectoire de son véhicule, la cour cantonale a qualifié de fautive la perte de maîtrise. La faute étant évidemment en relation de causalité naturelle et adéquate avec le décès de la victime, elle a condamné X.________ pour homicide par négligence (art. 117 CP), infraction absorbant la contravention de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR).
Lors de l'examen des conditions du sursis à l'exécution de la peine, la cour cantonale a considéré que l'état d'esprit que X.________ avait manifesté au moment du jugement démontrait qu'il n'avait pas pris conscience du caractère répréhensible de son acte, ce qui excluait l'octroi du sursis.
C.
A la suite des faits décrits ci-dessus, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois.
D.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'effet suspensif.
Le Ministère public vaudois s'en remet à justice, précisant qu'il avait requis une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et une amende de 1'000 francs.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. Selon l'al. 2, le sursis ne peut pas être accordé lorsque le condamné a subi, à raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction.
En l'espèce, le recourant a été condamné à deux mois d'emprisonnement et n'a pas exécuté préalablement de peine privative de liberté de plus de trois mois. Les conditions objectives du sursis sont donc réunies. La seule question litigieuse est donc de savoir si la condition dite subjective est réalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits.
1.2 La peine est conditionnellement remise lorsqu'on peut espérer que cette mesure aura une meilleure influence sur l'amendement du coupable que l'exécution de la condamnation (art. 41 ch. 1 al. 1 CP; ATF 105 IV 291 consid. 2a p. 292; 98 IV 159 consid. 1 p. 160; 91 IV 57 p. 60). Pour poser ce pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'annule la décision rendue, au motif que le droit fédéral est violé, que si celle-ci repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198).
Le juge posera son pronostic, quant aux chances d'amendement et, partant, quant à l'efficacité du sursis, sur la base des éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du délinquant. Il tiendra compte de sa conduite antérieure, de la nature des mobiles qui l'ont déterminé à agir, des particularités de l'infraction elle-même, de la réputation et de la situation personnelle du prévenu au moment du jugement, et notamment de son état d'esprit, ainsi que des connaissances personnelles de l'accusé que lui procurent les débats (ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Pour l'évaluation du risque de récidive, un examen global de la personnalité de l'auteur est indispensable. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82).
1.3 La cour cantonale a fondé son appréciation uniquement sur l'état d'esprit du recourant, dont l'attitude au moment du jugement démontrerait qu'il n'aurait pas pris conscience du caractère répréhensible de son acte. Il est vrai que le défaut de prise de conscience de la faute justifie un pronostic défavorable selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP. Seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné pour le mettre au bénéfice du sursis (ATF 82 IV 81 p. 82; 80 IV 71 consid. 10b p. 94; Schneider, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 41 CP, n. 98-100; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, art. 41 n. 20). La cour cantonale a toutefois conclu à l'absence d'un repentir sincère du seul fait que le recourant a nié s'être assoupi au volant. Il faut cependant constater que le recourant admet avoir commis une faute due à un moment d'inattention, de sorte que ses dénégations ne portent en définitive pas sur sa responsabilité, mais seulement sur les circonstances du drame.
Au demeurant, la cour cantonale a méconnu que le recourant, âgé de 76 ans, n'a pas de passé judiciaire et que le risque de récidive est exclusivement lié à la circulation routière. Dans un tel cas, la jurisprudence admet que le juge peut imposer, au titre de règle de conduite, une interdiction de conduire un véhicule automobile (ATF 108 IV 152 consid. 3a p. 152 s., 106 IV 325 consid. 2 p. 328 ss, 100 IV 252 consid. 2 p. 257, 94 IV 11 consid. 1 p. 13). Cette règle de conduite est adaptée aux cas où le comportement illicite et dangereux d'un conducteur ne provient pas d'un manque d'expérience ou d'une méconnaissance des règles de la circulation, mais d'un défaut de caractère que l'intéressé semble pouvoir maîtriser aux prix de certains efforts qui doivent l'amener à acquérir un sens accru de ses responsabilités, qui le mette à l'abri de la récidive (ATF 106 IV 325 consid. 2a p. 329, 100 IV 252 consid. 2 p. 257). L'abstention de conduire est un comportement qui, d'une part, met l'intéressé à l'abri de la récidive spéciale pendant le délai d'épreuve et qui, d'autre part, devrait avoir un caractère éducatif en lui faisant comprendre que l'avantage de conduire un véhicule automobile est lié à l'obligation d'adopter un comportement respectueux de la sécurité d'autrui (ATF 77 IV 71 consid. 1 p. 73).
Que l'on puisse parvenir au même effet par un retrait de permis prononcé par l'autorité administrative n'exclut pas que le juge pénal adopte une règle de conduite. En effet, la réglementation du droit administratif n'est pas exhaustive en ce sens qu'elle prohiberait toute décision fondée sur le code pénal (ATF 77 IV 71 consid. 2 p. 74). Le point de vue est d'ailleurs quelque peu différent, puisque la règle de conduite s'attache davantage à la personnalité du condamné et au souci de provoquer chez lui une évolution qui le retienne durablement de commettre toute infraction pénale (ATF 94 IV 11 consid. 1 p. 13).
1.4 En conséquence, la cour cantonale a violé le droit fédéral, en refusant le sursis sur la seule base des dénégations du recourant, sans examiner si une règle de conduite au sens de l'art. 41 ch. 2 al. 1 CP, interdisant au recourant de conduire un véhicule automobile, ne permettrait pas de poser un pronostic favorable. Le pourvoi doit ainsi être admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine cette question et rende un nouveau jugement.
2.
Comme le recourant obtient gain de cause, il ne sera pas perçu de frais et la caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité à titre de dépens (art. 278 al. 3 PPF).
Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 12 avril 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: