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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.382/2006 / svc 
 
Arrêt du 12 avril 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Mes Caroline Ferrero Menut, avocate, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat, 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (reconnaissance d'un jugement par défaut, mainlevée d'opposition), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Cour 
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud du 15 juin 2006. 
 
Faits : 
A. 
Lors de vacances aux Seychelles avec sa famille, Y.________ a loué une voiture auprès de X.________ pour la période du 2 au 5 juin 2003. Elle a signé le contrat de location, rédigé en anglais sur une formule préimprimée et comportant, au verso, une clause de prorogation de for. 
Le véhicule a été accidenté dans la nuit du 2 au 3 juin 2003. 
B. 
Le 4 juin 2003, X.________ a ouvert contre Y.________ une action en paiement de la somme de 192'750 roupies seychelloises, à titre de réparation du dommage, devant la Cour suprême des Seychelles. Le même jour, à 18h. 30, un huissier a notifié à Y.________, en mains propres, une citation à comparaître devant la cour le 9 juin 2003 à 9h. 00 et une copie de la demande en justice, toutes deux en anglais. La citation avisait sa destinataire qu'au cas où elle ne se présenterait pas, un jugement pourrait être rendu en son absence. 
Y.________, qui avait alors quitté les Seychelles, a fait défaut à l'audience du 9 juin 2003. Elle n'a pas été informée du renvoi de celle-ci au lendemain 10 juin 2003 à 10h. 30, en raison d'un changement de conseil de la demanderesse. 
Par jugement du 17 juin 2003, rendu par défaut de la défenderesse, la Cour suprême a fait droit à la demande en dommages-intérêts à concurrence de 161'750 roupies. Ce jugement n'a pas été notifié à Y.________. Il est attesté définitif et exécutoire par une déclaration signée du "principal assistant registrar" des Seychelles du 21 mars 2005. 
C. 
Le 8 février 2005, sur requête de X.________, l'Office des poursuites et faillites de Z.________ a notifié à Y.________ un commandement de payer la somme de 43'861 fr. 78 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2003 (poursuite n° 220889). La poursuivie y a fait opposition. 
Par prononcé du 4 novembre 2005, le Juge de paix du district de Z.________ a refusé la mainlevée de l'opposition au motif que le contrat conclu était un contrat de consommation et que la clause d'élection de for n'était donc pas valable (art. 114 al. 2 en liaison avec l'art. 120 LDIP), de sorte que la compétence de la Cour suprême des Seychelles n'était pas donnée et que la décision rendue par cette autorité ne pouvait être reconnue en Suisse. 
Par arrêt du 15 juin 2006, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la poursuivante et confirmé la décision du juge de paix par substitution de motifs. Elle a jugé préalablement que le contrat de location n'était pas un contrat conclu avec des consommateurs. Elle a ensuite considéré que deux des conditions légales de la reconnaissance n'étaient pas remplies: d'une part, la compétence (indirecte) du tribunal étranger n'était pas donnée faute de convention de prorogation de for valablement conclue (art. 25 let a en liaison, implicitement, avec l'art. 26 let. b LDIP); d'autre part, il existait un motif de refus au sens de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP, consistant en l'absence de notification du jugement par défaut rendu aux Seychelles, vice incompatible avec l'ordre public suisse; de plus, selon la cour cantonale, rien ne permettait de retenir que l'intimée avait compris le sens et la portée de l'avis, figurant sur la citation à comparaître, selon lequel un jugement par défaut pourrait être rendu en son absence. 
D. 
Contre l'arrêt de la cour cantonale, dont les considérants lui ont été notifiés le 3 août 2006, X.________ a formé auprès du Tribunal fédéral, le 13 septembre 2006, un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. Elle conclut à son annulation, au prononcé de la mainlevée de l'opposition, définitive à concurrence de 36'807 fr. 50, provisoire à concurrence de 7'054 fr. 30, avec intérêts et frais, libre cours étant laissé à la poursuite; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le 14 septembre 2006, la recourante a déposé un complément au recours, invoquant deux violations de son droit d'être entendue en relation avec les pièces produites. 
Sur requête de l'intimée, la recourante a été astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205, p. 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
La décision statuant en dernière instance cantonale sur la reconnaissance d'un jugement étranger (art. 29 al. 3 LDIP) dans le cadre d'une procédure de mainlevée ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public pour violation de l'art. 84 al. 1 let. a OJ s'il n'existe aucune convention internationale ou traité entre la Suisse et le pays dont émane le jugement à reconnaître (ATF 120 II 270 consid. 1 et les références). Lorsque l'application du droit fédéral lui est soumise par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (art. 84 al. 1 let. a OJ), le Tribunal fédéral n'en connaît que du point de vue de l'arbitraire (ATF 118 Ia 118 consid. 1c p. 123; 116 II 625 consid. 3b p. 628). 
L'acte de recours et le mémoire complémentaire ayant été déposés en temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 34 al. a let. b OJ), le recours est recevable au regard de l'art. 89 al. 1 OJ
3. 
La première violation de son droit d'être entendue invoquée par la recourante dans son mémoire complémentaire l'est en relation avec la production de 12 pièces en instance de mainlevée, en date du 26 septembre 2005, pièces qui, lui ayant été retournées par le juge de paix le 1er septembre 2006, n'auraient pas été en possession de la cour cantonale; la seconde violation invoquée l'est en relation avec la production d'un lot de pièces à l'audience de mainlevée, pièces qui, n'ayant pas été retournées à la recourante, à l'exception d'un arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 juin 2005, n'auraient peut-être pas été versées au dossier de la cour cantonale. 
3.1 Les 12 pièces produites le 26 septembre 2005 ont été prises en considération puisque la cour cantonale se réfère expressément à la pièce 11 en p. 2 de son arrêt. Le grief de violation du droit d'être entendu est donc infondé sur ce point. 
3.2 Les pièces produites en audience de mainlevée figurent au dossier, sauf l'arrêt du tribunal administratif cantonal du 30 juin 2005. Cet arrêt a été restitué à l'expéditeur au motif qu'il n'avait rien à voir avec l'affaire en cause. Il ne saurait donc être question de violation du droit d'être entendu à cet égard. 
4. 
Comme il n'existe aucune convention ou traité liant la Suisse et les Seychelles, le jugement étranger litigieux ne peut être reconnu et la mainlevée définitive accordée qu'aux conditions de l'art. 25 LDIP, soit si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 (let. c). 
S'agissant de la compétence de la Cour suprême des Seychelles et, plus précisément, de la clause d'élection de for contenue dans le contrat de location litigieux (art. 25 let. a et 26 let. b LDIP), la cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu d'examiner la validité de cette clause au regard des principes du droit suisse, tout particulièrement à la lumière de la jurisprudence élaborée par le Tribunal fédéral en relation avec la renonciation par une partie au juge de son domicile, garanti par l'art. 59 aCst. (ATF 118 Ia 294 consid. 2a). Estimant que cette jurisprudence était toujours d'actualité, en dépit de la modification de la Constitution fédérale et de l'entrée en vigueur de la LFors, elle a considéré qu'une prorogation de for contenue dans un contrat préformé doit être mise en évidence et placée à un endroit bien visible et que, pour admettre la renonciation au for ordinaire par une personne inexpérimentée en affaires, il faut examiner si le cocontractant pouvait de bonne foi admettre que celle-ci avait également donné son accord avec cette clause. Or, en l'espèce, la clause, rédigée en langue anglaise, n'était pas claire dans sa formulation, sa présentation graphique n'était pas non plus visuellement claire et rien, au surplus, ne permettait de retenir que l'intimée aurait été rompue aux affaires et en mesure de saisir la portée exacte de la clause. 
Quant au motif de refus selon l'art. 27 LDIP, la cour cantonale s'est fondée sur l'ATF 111 Ia 12, qui pose l'exigence de la notification du jugement, quand bien même un arrêt postérieur a admis qu'il n'était pas arbitraire de considérer l'absence de notification d'un jugement par défaut américain comme contraire à l'ordre public suisse (ATF 116 II 625). En l'espèce, a-t-elle constaté, le dossier ne comportait aucune indication concernant la procédure applicable aux Seychelles; l'on ignorait notamment le contenu des dispositions relatives à la notification des jugements et, en particulier, si le droit des Seychelles prévoyait, à l'instar de ce qui se fait aux Etats-Unis, la notification du jugement par défaut à la seule partie non défaillante; de plus, rien ne permettait de retenir que l'intimée ait compris le sens et la portée de l'avis figurant sur la citation à comparaître à l'audience du 9 juin 2003, selon lequel un jugement par défaut pourrait être rendu en son absence. La cour en a conclu que l'absence de toute notification du jugement par défaut rendu aux Seychelles était incompatible avec l'ordre public suisse et que, pour ce motif aussi, l'exequatur devait être refusé en application de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP
5. 
La recourante reproche à la cour cantonale une application arbitraire des art. 25 let. a, 26 let. b et 5 al. 2 LDIP en ce qui concerne la compétence indirecte, une appréciation arbitraire des preuves quant à l'absence de notification du jugement par défaut et une application arbitraire de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP. Selon elle, la citation à comparaître est bien parvenue à sa destinataire, une copie de ce document lui ayant été laissée, et celle-ci était donc en mesure, si elle n'en comprenait pas le contenu, de demander des explications à n'importe quel responsable de l'hôtel. Le fait que l'intimée ait précipitamment pris la fuite est la preuve qu'elle avait parfaitement compris le contenu de l'assignation, soit qu'un procès avait été ouvert à son encontre et que, si elle ne se présentait pas à l'audience, un jugement par défaut serait rendu; partant, la cour est tombée dans l'arbitraire en retenant le contraire. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le fait qu'un jugement par défaut n'ait pas été notifié à la partie défaillante est compatible avec l'ordre public suisse. 
L'intimée conteste ce point de vue. Elle soutient par ailleurs que le jugement litigieux ne peut être reconnu en Suisse faute de citation valable à l'audience du 10 juin 2003, que la première citation était en langue anglaise, que son attention n'a pas été attirée sur les conséquences d'un jugement par défaut et sur la nécessité de désigner un représentant sur place, et donc que le jugement litigieux a été rendu en violation de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP
5.1 La reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse ne doit pas être accordée s'il existe un motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (art. 25 let. c LDIP). Elle doit ainsi être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse - exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige (art. 27 al. 1 LDIP) - ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'art. 27 al. 2 LDIP (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée). 
De façon générale, selon la jurisprudence, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 126 III 534 consid. 2c; ATF 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b et les arrêts cités). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a et les arrêts cités). 
5.2 Aux termes de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance doit être refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve. 
Par citation régulière, il faut entendre la citation à la première audience du tribunal qui rend le jugement (ATF 122 III 439 consid. 4a). La garantie d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les arrêts cités). La première citation doit donc être effectuée régulièrement pour donner au défendeur connaissance de l'introduction du procès engagé contre lui à l'étranger, afin de l'autoriser à se défendre devant le tribunal chargé du procès. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à une décision étrangère rendue dans une procédure menée de manière incorrecte à l'égard du défendeur (ATF 122 III 439 consid. 4b). 
La question de savoir si la notification de la citation à comparaître à la première audience peut être régulièrement effectuée au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP - selon le droit suisse du domicile, voire selon la Convention de La Haye de 1965 - par remise directe à son destinataire qui se trouve passagèrement dans l'Etat de jugement - en l'occurrence à l'hôtel durant ses vacances - peut demeurer indécise. En effet, la reconnaissance doit être refusée s'il apparaît, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, qu'il y a eu une grave violation du droit du destinataire de préparer sa défense. Bien que l'art. 27 al. 2 let. a LDIP ne mentionne pas expressément - comme le font les art. 29 al. 1 let. c LDIP (texte allemand, pour le jugement par défaut), 27 ch. 2 de la Convention de Lugano et 15 al. 1 in fine CLHa65 - que la notification doit avoir eu lieu "en temps utile", cette exigence est comprise dans la notion de régularité de la citation (Andreas Bucher/Andrea Bonomi, Droit international privé, 2e éd. 2004, n. 286). Le défendeur doit disposer d'un temps suffisant entre la citation et l'audition pour pouvoir préparer sa défense (Stephen V. Berti/Anton K.Schnyder, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 27 LDIP; Peter F. Schlosser, Eu-Zivilprozessrecht, 2e éd. 2003, n. 17c et d ad art. 34-36 EuGVVO). 
Or, en l'espèce, il ressort des faits constatés que l'intimée était en vacances aux îles Seychelles et que la voiture qu'elle avait louée a été accidentée dans la nuit du 2 au 3 juin 2003; elle s'est vu notifier en mains propres par un huissier, le 4 juin 2003 (mercredi) à 18h. 30, une citation à comparaître à une audience du 9 juin 2003 (lundi) à 9 h. 00 et une copie de la demande en justice, toutes deux en anglais, la citation l'avisant qu'au cas où elle ne se présenterait pas, un jugement pourrait être rendu en son absence. L'intimée n'a donc eu que deux jours ouvrables - soit les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2003 - pour se faire traduire la citation et la demande, pour chercher et trouver un avocat pour la représenter, de surcroît à une audience déjà appointée, et ce alors qu'elle se trouvait en vacances et que son vol de retour était, selon toute vraisemblance, déjà planifié. Il n'est pas arbitraire d'admettre qu'un tel laps de temps est manifestement trop bref au regard de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP. Certes, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser la reconnaissance du jugement par défaut INCRIMINÉ et la mainlevée, mais elle ne l'a pas non plus expressément écarté, ce qui autorise le Tribunal fédéral à retenir, par substitution du motif en question (cf. ATF 130 I 241 consid. 4.4 p. 248; 128 III 4 consid. 4c/aa), que la décision attaquée n'est pas arbitraire dans son résultat (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 177 consid. 2.1). 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
6. 
Les frais et dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Un montant de 4'000 fr. sera alloué à l'intimée à titre de dépens, cette indemnité étant couverte à due concurrence par la caution déposée par la recourante, laquelle sera versée à l'intimée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. Cette indemnité est couverte à due concurrence par la caution déposée par la recourante, laquelle sera versée à l'intimée. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 12 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: