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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_183/2012 
 
Arrêt du 12 avril 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous deux représentés par Me Shahram Dini, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 22 mars 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 22 février 2012, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une ordonnance de clôture du Ministère public de la Confédération (MPC) portant sur la transmission, à un tribunal d'instruction de Madrid, de documents bancaires relatifs à un compte détenu par C.________. 
 
B. 
Par arrêt du 22 mars 2012, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable car ses auteurs n'étaient qu'ayants droit économiques du compte et ne démontraient pas que la société titulaire aurait été dissoute et liquidée en leur faveur. 
 
C. 
Par acte du 5 avril 2012, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent, préalablement, la confirmation de l'effet suspensif et la consultation du dossier; principalement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants; subsidiairement, ils demandent le rejet de la demande d'entraide ou à tout le moins un caviardage des données les concernant. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. Les recourants invoquent certaines circonstances, soit le fait que la demande d'entraide se fonderait sur des renseignements volés à l'établissement bancaire. Ils perdent de vue qu'à ce stade, l'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité, et que seul ce prononcé est susceptible d'être contesté. Les arguments de fond ne sauraient dès lors permettre de reconnaître l'existence d'un cas particulièrement important. 
 
1.3 Les recourants estiment qu'en déclarant leur recours irrecevable, la Cour des plaintes aurait violé les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP, ainsi que l'interdiction du formalisme excessif et du déni de justice. Il est établi que les recourants sont ayants droit de la société titulaire du compte et que cette dernière a été dissoute le 22 juillet 2005. La Cour des plaintes a considéré que l'acte de dissolution ne disait rien quant au sort des biens détenus par la société. Les recourants relèvent que le 7 juillet 2005, la presque totalité des fonds a été versée sur le compte d'une société auprès de la même banque, dont l'un des recourants serait également le bénéficiaire économique. Ils en avaient fait état dans leur recours, mais n'avaient pu produire de pièces à ce sujet puisqu'ils n'ont jamais eu accès au dossier en main du MPC. L'impossibilité pour la société dissoute et pour ses ayants droit de recourir - et de faire valoir que la demande d'entraide reposerait sur des informations volées à la banque - constituerait un déni de justice formel. 
 
1.4 Selon la jurisprudence relative aux art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP, a seul qualité pour s'opposer à la transmission de la documentation relative à un compte bancaire, le titulaire de celui-ci (ATF 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse pas abusive. 
 
1.5 En l'occurrence, la Cour des plaintes a reconnu que les recourants étaient les ayants droit économiques du compte et que la société titulaire avait été dissoute et liquidée. En revanche, elle a considéré que le fait que la société ait été liquidée en faveur des ayants droit n'avait pas été démontré. Les recourants affirment que les fonds auraient été versés en faveur d'une société dont l'un d'entre eux serait le bénéficiaire, mais ils ne fournissent pas de preuve à l'appui de cette allégation. Ils ne produisent qu'un avis de virement en faveur de la seconde société, qui ne constitue pas un document officiel et ne suffit pas à prouver qu'ils seraient désignés officiellement comme bénéficiaires de la liquidation. Les recourants avaient pourtant été rendus attentifs à l'exigence d'une telle preuve, puisque l'autorité d'exécution avait refusé de leur donner accès au dossier, pour cette raison précise. Quant au recours à la Cour des plaintes, il ne contenait que l'allégation relative au transfert des fonds, en soi insuffisante. Les recourants n'avaient certes pas accès au dossier, mais il leur appartenait à tout le moins d'articuler une offre de preuve s'ils entendaient se prévaloir de pièces qui pouvaient y figurer. S'agissant d'un élément qui ne ressortait pas clairement du dossier et que la jurisprudence considère comme déterminant, il n'était nullement abusif d'en exiger la preuve de la part des recourants. 
 
1.6 Le prononcé d'irrecevabilité ne viole dès lors pas les dispositions de droit fédéral invoquées par les recourants. Il ne constitue par ailleurs ni un formalisme excessif, ni un déni de justice, car l'impossibilité de recourir découle d'une application correcte des dispositions de procédure. La Cour des plaintes s'en est tenue sur ce point à la jurisprudence, de sorte qu'il n'y a pas motif à entrer en matière. 
 
2. 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
Lausanne, le 12 avril 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Kurz