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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_174/2021  
 
 
Arrêt du 12 avril 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, 
Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 janvier 2021 (A/2219/2020 ATAS/32/2021). 
 
 
Vu :  
le jugement du 21 janvier 2021, par lequel la Chambre des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ contre une décision de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) du 24 juin 2020 déclarant la prénommée inapte au placement dès le 1er février 2020, motif pris que son autorisation de travail, liée à son ancien employeur, n'avait pas déployé d'effet au-delà du 31 janvier 2020, date de la fin de son contrat de travail, 
le recours formé le 18 février 2021 (timbre postal) par A.________ contre le jugement cantonal, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), 
qu'à cet égard, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont considéré que la recourante ne pouvait pas s'attendre à la délivrance d'une autorisation de séjour lui permettant d'exercer une activité lucrative pendant la période litigieuse - soit entre le 1er février et le 6 mai 2020 -, de sorte que la condition du domicile au sens de l'art. 12 LACI (RS 837.0) n'était pas réalisée, 
qu'en outre, la LACI ne prévoyait pas de remboursement des cotisations d'assurance-chômage dans le cas où le travailleur ne pouvait pas bénéficier des prestations de chômage, 
que dans son écriture, la recourante discute librement les faits de la cause, se prévalant en particulier des cotisations versées durant l'exercice de son activité professionnelle en Suisse et de la validité de son permis de séjour jusqu'au 3 mars 2020, 
qu'elle se plaint de l'absence de soutien des autorités de chômage malgré le respect de ses obligations de chômeuse et soutient que la décision de l'OCE aurait établi une situation favorable pour les ressortissants de l'UE par rapport aux ressortissants des pays tiers, 
qu'elle invoque par ailleurs une inégalité de traitement au regard de l'octroi d'indemnités de chômage à un ancien collègue de travail colombien, alors également au bénéfice d'un permis de séjour B, 
qu'une telle argumentation n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait mal appliqué le droit fédéral ou qu'elle aurait établi les faits de manière manifestement inexacte, 
qu'en effet, en critiquant la décision de l'intimé, la recourante ne s'attaque pas à la motivation du jugement cantonal, lequel s'est substitué à la décision précitée en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543), 
qu'en particulier, la recourante ne conteste pas que son autorisation de séjour en Suisse était liée à l'exercice de son ancienne activité, ni que celle-ci a pris fin le 31 janvier 2020, 
qu'elle ne s'en prend pas davantage à la motivation du jugement entrepris, en tant que les premiers juges ont considéré que les seules phases d'entretien auprès de deux sociétés ne lui permettaient pas encore de compter sur la délivrance d'une autorisation de travail, 
qu'enfin, les inégalités de traitement invoquées ne sont pas suffisamment motivées, 
qu'en particulier, on ne voit pas qu'un ressortissant de l'UE sans autorisation de travail en Suisse pourrait d'emblée y bénéficier des indemnités de chômage, ni que la situation de son ancien collègue serait identique à la sienne au regard des circonstances permettant de compter sur la délivrance d'une autorisation de travailler, 
qu'au demeurant, sur ce dernier grief, la recourante n'est pas fondée à invoquer devant le Tribunal fédéral des faits qui n'ont pas été soumis à la juridiction précédente (art. 99 al. 1 LTF), 
que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 12 avril 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Castella