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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_549/2022  
 
 
Arrêt du 12 avril 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (renonciation aux prestations d'assurance), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 8 novembre 2022 (S1 21 222). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1970, est titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1 er décembre 2011. Elle bénéficie en outre de prestations complémentaires depuis le 1 er janvier 2015. La Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse) lui a reconnu le droit au subventionnement de ses primes d'assurance-maladie ainsi qu'au remboursement de ses frais de maladie et des moyens auxiliaires, par décisions des 25 mars 2015, 10 septembre 2019 et 30 décembre 2020.  
Par écriture du 12 janvier 2021, la bénéficiaire a formulé une demande de renonciation aux prestations complémentaires, indiquant se contenter "d'un subside (...) qui lui ne sera pas remboursable". Se référant à une prise de position de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du 29 avril 2021, la caisse a rejeté cette demande par décision du 7 juin 2021, confirmée sur opposition le 27 septembre 2021. 
 
B.  
Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 8 novembre 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que sa demande de renonciation soit acceptée à partir du 1 er janvier 2021 et à ce qu'il soit tenu compte de sa situation actuelle.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a confirmé le rejet par l'intimée de la demande de renonciation aux prestations complémentaires formulée par la recourante le 12 janvier 2021. Est seule contestée la condition des intérêts lésés de tiers au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA, étant donné que les premiers juges ont constaté que la déclaration de renonciation répondait aux exigences formelles de l'art. 23 al. 1 LPGA
 
3.  
L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, notamment celles relatives au droit aux prestations complémentaires (art. 3 et 9 LPC), aux conditions auxquelles un ayant droit peut y renoncer (art. 23 LPGA; Directives de l'OFAS concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR]) et à l'état de fait déterminant pour apprécier la légalité des décisions administratives (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
Les premiers juges ont d'abord considéré que les faits postérieurs à la décision sur opposition de la caisse du 27 septembre 2021 ne pouvaient pas être pris en considération et qu'en cas de changement notable de la situation la recourante devait déposer une nouvelle demande. Sur le fond, la juridiction cantonale a confirmé le rejet de la demande de renonciation, dès lors que la recourante n'avait pas établi l'absence de préjudice aux intérêts de tiers, notamment à ceux de l'aide sociale et de ses proches. En particulier, elle a retenu qu'en renonçant aux prestations complémentaires accordées à partir du 1er janvier 2021, les ressources de la recourante - qui allait perdre notamment son droit au remboursement des frais de maladie et de moyens auxiliaires - seraient réduites et donc inférieures à ses dépenses. A cet égard, se ralliant à la prise de position de l'OFAS du 29 avril 2021, les premiers juges ont constaté que la rente AI mensuelle de 1'931 fr. perçue par la recourante, ne suffirait pas à couvrir son minimum vital et la moitié de son loyer, celle-ci partageant un logement avec son fils. En outre, les juges précédents ont retenu que la recourante ne disposait pas de liquidités suffisantes pour faire face à ses dépenses, dès lors que son compte bancaire n'affichait qu'un montant de 3'718 fr., qu'elle possédait des titres pour une valeur de 200 fr., que le bien immobilier dont elle est propriétaire n'était pas réalisable rapidement et qu'elle n'avait obtenu aucun avancement d'hoirie sur ses expectatives successorales. Par conséquent, la juridiction cantonale a considéré que la recourante ne pourrait pas s'acquitter de tous ses frais (franchises, soins dentaires, primes RC et ménage, travaux d'entretien) sans recourir à l'aide sociale et ainsi porter atteinte aux intérêts de cette institution, voire de ses proches. Enfin, les premiers juges ont retenu à titre superfétatoire que le motif de renonciation invoqué par la recourante - à savoir éviter que ses héritiers ne soient amenés à rembourser les prestations complémentaires qu'elle a perçues - serait abusif et donc que sa renonciation serait nulle. 
 
5.  
La recourante reproche d'abord aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa situation actuelle et des faits survenus postérieurement à la décision litigieuse, tel que son nouvel emploi. En outre, elle fait grief aux juges précédents de ne pas avoir exposé quels intér êts de tiers subiraient effectivement un préjudice si sa renonciation était admise. En substance, la recourante soutient que la juridiction cantonale se serait limitée à effectuer des prévisions sur sa situation financière future en cas de dépenses extraordinaires ou imprévues sans démontrer concrètement quels intérêts d'autres personnes seraient lésés. La recourante fait enfin valoir qu'elle souhaitait renoncer aux prestations complémentaires dans l'unique but d'éviter à ses héritiers qu'ils soient tenus au remboursement des prestations perçues au sens de l'art. 16a LPC. A cet égard, elle allègue qu'en 2015, sa conseillère travaillant pour la fondation B.________ lui avait certifié qu'aucune prestation perçue ne serait remboursable. 
 
6.  
 
6.1. Tout d 'abord, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas tenu compte des faits survenus postérieurement à la décision sur opposition du 27 septembre 2021, tel que le nouvel emploi de la recourante. En effet, selon la jurisprudence constante (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références), le tribunal cantonal se fonde sur les faits tels qu'ils se sont produits jusqu'à la décision administrative litigieuse, les faits postérieurs entraînant une modification devant en principe faire l'objet d'une nouvelle procédure administrative. Dès lors que les faits allégués par celle-ci sortent de l'objet du litige sous l'angle temporel, sa conclusion tendant à tenir compte de sa situation actuelle est irrecevable.  
 
6.2. Ensuite, la recourante se contente d'affirmer que la juridiction cantonale n'a pas démontré quels intérêts d'autres personnes ou institutions auraient été concrètement lésés au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA. Cependant, il ressort du jugement entrepris (supra consid. 4) que les juges précédents ont retenu que son revenu se montait à 1'931 fr., qu'elle ne disposait pas de liquidités suffisantes et disponibles rapidement (compte bancaire, titres, bien immobilier, perspective successorale) pour faire face à des dépenses et qu'elle risquait ainsi de léser les intérêts de l'aide sociale ou de ses proches. Ces constatations de faits ne sont pas remises en question par la recourante dans la mesure où elle se réfère à des faits postérieurs à la décision administrative litigieuse pour étayer son argumentation. Celle-ci est mal fondé puisque la juridiction cantonale a mis en évidence l'existence d'un préjudice pour l'institution d'assistance qu'est l'aide sociale au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA.  
 
6.3. Enfin, il semble que la recourante invoque une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) lorsqu'elle soutient que sa conseillère auprès de la fondation B.________, lui aurait garanti en 2015 qu'elle ne devrait jamais rembourser les prestations complémentaires perçues. Toutefois, depuis que cette prétendue information lui aurait été communiquée - ce qui n'est pas démontré -, la législation a de toute manière subi une modification le 22 mars 2019 (entrée en vigueur le 1er janvier 2021). Dès lors, indépendamment du point de savoir si la communication en cause émanerait d'une autorité compétente, les conditions pour protéger la bonne foi de la recourante ne seraient pas données, celles-ci supposant que la loi n'ait pas changé depuis le moment où la garantie lui a été donnée (à cet égard, cf. ATF 143 V 341 consid. 5.2.1). Le recours est dès lors mal fondé.  
 
6.4. On relèvera encore, quand bien même cela n'a aucune influence sur l'issue du présent litige, que l'intimée n'aurait pas dû prononcer le rejet de la demande de renonciation du 12 janvier 2021 mais la déclarer nulle conformément à l'art. 23 al. 2 LPGA.  
 
7.  
Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est re jeté dans la mesure o ù il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 avril 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller