Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_547/2023  
 
 
Arrêt du 12 avril 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'industrie, du commerce et du travail, avenue du Midi 7, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 2 août 2023 (S1 22 160). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1963, titulaire d'une formation de gestionnaire commercial, s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à plein temps auprès de l'Office régional de placement (ORP) de B.________ le 18 novembre 2019, en sollicitant l'octroi des prestations de l'assurance-chômage dès cette date. Par décision du 7 avril 2021, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pendant 21 jours à compter du 9 janvier 2021, au motif qu'il avait refusé de participer à une mesure de marché du travail qui lui était proposée sous la forme d'une participation à un programme d'emploi temporaire. Par décision du 1er septembre 2022, le Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT) a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la suspension de 21 jours, dans la mesure où les déclarations de l'intéressé étaient contradictoires, se basaient sur des motifs non valables ou non prouvés et où l'emploi proposé était de nature administrative et correspondait à son profil. 
 
B.  
Par jugement du 2 août 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 1er septembre 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à l'annulation de la sanction, subsidiairement à la réduction de la quotité de la suspension du droit aux indemnités de chômage. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement tendant à l'annulation et/ou à la réduction de la sanction, ou plus subsidiairement encore, pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 135 II 313 consid. 5.2.2). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
Le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage d'une durée de 21 jours. 
 
4.  
 
4.1. L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI [RS 837.0]). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé et de participer aux mesures relatives au marché du travail lorsque l'autorité l'y enjoint (art. 17 al. 3 let. a LACI).  
 
4.2. L'art. 30 al. 1 LACI sanctionne les manquements aux obligations qui incombent à l'assuré par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage. L'assuré doit être suspendu dans son droit aux prestations lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI).  
L'interprétation de la notion juridique indéterminée "sans motif valable" (art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (arrêt 8C_149/2023 du 14 août 2023 consid. 3.2. et les références). 
 
4.3. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI (RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a adopté un barème indicatif - qui ne saurait toutefois lier les tribunaux (ATF 141 V 365 consid. 2.4) -, lequel prévoit une suspension de 21 à 25 jours en cas de non-présentation à un programme d'emploi temporaire, en tant qu'elle constitue une faute moyenne (Bulletin LACI IC, ch. D79/3.C./1).  
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1). 
 
5.  
La cour cantonale a constaté que le recourant avait adopté un comportement ayant fait obstacle à la mesure de marché du travail proposée. Ses allégations en instance de recours, selon lesquelles il avait pris des vacances pour réaliser un gain intermédiaire en qualité de curateur indépendant, ne suffisaient pas à le dispenser de suivre une telle mesure, d'autant qu'elles étaient contradictoires par rapport aux motifs, non valables, invoqués en procédure administrative. Au demeurant, si cette activité l'empêchait effectivement de participer à la mesure, la question de son aptitude au placement se poserait. En tout état de cause, il n'existait pas de motif valable justifiant le refus du recourant de ne pas donner suite à la mesure. En particulier, rien n'indiquait que l'activité de curateur indépendant le sortirait durablement du chômage. L'emploi temporaire proposé était convenable, adapté à sa situation personnelle et à son état de santé, et ne se situait pas à une distance trop éloignée de son domicile. Enfin, le recourant avait commis une faute pour laquelle la sanction d'une suspension de 21 jours apparaissait comme adaptée et proportionnée au manquement. 
 
6.  
 
6.1. Se référant à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le recourant invoque qu'il disposait d'un motif valable pour renoncer à la mesure et devrait dès lors être protégé dans sa bonne foi.  
A cet égard, le recourant se prévaut de faits qui n'ont pas été constatés par la juridiction cantonale (la fin de son chômage au 18 juin 2021, la rémunération tardive de ses mandats de curatelle, le fait qu'il aurait dû remettre ses mandats de curateur en cas d'acceptation de l'emploi temporaire) et qui sont, pour partie tout au moins, étrangers aux circonstances ayant conduit à la sanction. Ce procédé, de nature appellatoire, n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra). Par ailleurs, le bien-fondé de la sanction ne dépend pas en l'espèce du point de savoir si le recourant était de bonne foi ou non, mais de l'existence de motifs valables pour refuser la mesure. Son grief doit donc être écarté. 
 
6.2. Le recourant, qui se plaint ensuite d'arbitraire et de violation du principe de proportionnalité dans l'application des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI, reproche aux premiers juges d'avoir confirmé la sanction alors qu'il aurait satisfait à son obligation de réduire le dommage en prenant des mandats de curatelle.  
L'argumentation est mal fondée. En effet, les premiers juges ont considéré à juste titre que les mandats de curatelle ne dispensaient pas le recourant de son devoir de participer à la mesure de marché du travail et qu'il avait par ailleurs invoqué, en premier lieu, d'autres motifs non valables pour justifier son refus de participer au programme d'emploi temporaire. Ils ont notamment constaté que le recourant avait précisé, en procédure administrative, qu'il n'avait pas refusé l'emploi temporaire en raison de son activité de curateur. Il est pour le surplus établi - et non contesté - que par son comportement, le recourant a fait obstacle à la mesure. Dans ces circonstances, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en confirmant l'existence d'une cause de suspension du droit à l'indemnité, ni en confirmant la durée de suspension fixée à 21 jours. 
 
6.3. Le jugement entrepris échappe ainsi à la critique et le recours doit être rejeté.  
 
7.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 12 avril 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Barman Ionta