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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.1/2004 /ech 
 
Arrêt du 12 mai 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Jacques Pagan, 
 
contre 
 
X.________, 
intimée, représentée par Isabelle Poncet, 
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9, 29 Cst. (procédure civile), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 no-vembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________, société anonyme constituée le 29 juin 1960, a fait l'acquisition de la parcelle no ..., feuille ... de la commune de V.________, sise chemin ..., sur laquelle était construit un bâtiment d'habitation. 
Le 19 juin 1971, la totalité du capital de X.________ a été vendue à C.________, qui est devenu seul propriétaire des actions de cette société. C.________ et son épouse, née D.________, se sont alors installés dans la villa sise sur la parcelle. 
En 1987, les époux C.________ et D.________ ont divorcé. Le 15 février 1987, D.________ a déclaré par écrit renoncer à sa part sur la maison en faveur de son fils, B.________. En décembre 1989, elle a confirmé avoir indiqué à C.________ à la fin de leur divorce qu'elle renonçait à la part sur la maison à condition que cette part revienne à leur fils. 
Dès le début de l'année 1988, E.________, l'amie de C.________, est venue vivre dans la villa du chemin .... Elle a financé en grande partie des travaux d'importance effectués dans la maison. 
Le 24 août 1988, C.________ a signé une convention aux termes de laquelle il reconnaissait devoir à E.________ la somme de 150'000 fr. qu'elle avait mise à sa disposition afin de lui permettre d'effectuer les travaux. 
Cet acte a été complété par une convention du 23 mai 1990, dans laquelle C.________ reconnaissait notamment devoir à E.________ la somme de 75'000 fr. et s'engageait à lui payer 6'000 fr. par an en plus de ce montant. 
B. 
Le 4 mars 1989, B.________ et A.________ ont fait l'acquisition d'un bateau de type "Cruiser Fairline 27 Targa" pour le prix de 150'050 fr. 
A cette fin, les époux B.________ et A.________ ont demandé un prêt à la banque Y.________ (devenue ultérieurement Z.________ SA, ci-après : Z.________) pour financer leur acquisition. Celle-ci a exigé la garantie d'un tiers pour le remboursement du prêt. 
B.________ et A.________ se sont tournés vers C.________, qui a accepté de leur venir en aide. Une cédule hypothécaire au porteur no ... grevant la propriété du chemin ... a été créée et remise en nantissement à Z.________ en garantie du prêt consenti à B.________ et A.________. 
Cet engagement figure au pied du bilan de X.________ sous la rubrique "caution pour B.________". 
Le 28 avril 1989, Z.________ a mis la somme de 150'000 fr. à la disposition des époux B.________ et A.________ pour l'acquisition de leur bateau. La lettre de confirmation que la banque leur a adressée précisait que le prêt leur avait été octroyé en qualité de codébiteurs solidaires. 
Le 3 janvier 1993, B.________ et A.________, qui envisageaient leur prochain divorce, ont conclu une convention de liquidation du régime matrimonial. Ils ont convenu notamment que B.________ conserverait le bateau et qu'à ce titre, il déchargeait A.________ de tout règlement en qualité de codébitrice et s'engageait à s'acquitter seul de la dette et des intérêts, selon le prêt hypothécaire consenti par Z.________ en date du 28 avril 1989. 
Cet accord a été transmis à Z.________ le 4 janvier 1993. A.________ a demandé à la banque de bien vouloir confirmer son accord avec les dispositions prévues par les époux. Suite à un échange de correspondance, Z.________ a informé B.________ et A.________, le 12 novembre 1993, qu'elle refusait d'accepter le changement de débiteur. La banque a maintenu cette position ultérieurement, malgré les requêtes répétées de B.________ et A.________. 
Le 7 avril 1993, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce de B.________ et A.________ et a notamment réservé la liquidation de leur régime matrimonial. 
En 1995, C.________ a cédé des actions de X.________ à E.________ et, le 29 août 1996, E.________ est devenue administratrice de X.________, en lieu et place de C.________. 
Le 2 septembre 1997, Z.________ a mis B.________ et A.________ en demeure de payer la somme de 3'995 fr. et les a menacés de dénoncer le compte au remboursement en vue d'entamer des poursuites contre eux-mêmes et X.________. 
Le 29 octobre 1997, C.________ est intervenu auprès de B.________ et A.________ pour les inviter à payer des acomptes substantiels à la banque, afin que la totalité de la dette soit remboursée à la date fixée, et a précisé que, le cas échéant, C.________ n'hésiterait pas à procéder par toutes voies de droit. 
Par lettre du 17 janvier 1999, dont une copie était adressée à X.________, en sa qualité de tiers garant du prêt de la banque, Z.________ a dénoncé au remboursement intégral la cédule hypothécaire no ... pour le 26 juillet 1999. 
X.________ s'est alors mise en charge de trouver un acheteur. 
Le 9 juillet 1999, E.________ et C.________ ont conclu une convention aux termes de laquelle C.________ cédait l'intégralité du capital-actions de X.________ à E.________. Cette convention disposait que, pour s'acquitter du montant du prix de vente, E.________ s'engageait à "libérer les actions actuellement nanties à la W.________ pour environ 45'000 fr. et renoncer à une partie de la créance personnelle qu'elle a à l'encontre de C.________, soit contre X.________, à concurrence d'un montant équivalent". 
L'acte de vente de l'immeuble du chemin ... a été signé le 7 septembre 1999 et, le lendemain, X.________ a été mise en liquidation. 
Selon le procès-verbal de dissolution notarié, un liquidateur a été désigné et les pouvoirs d'administratrice de E.________ ont été radiés. 
Par lettre du 29 septembre 1999, Z.________ a indiqué que le montant dont X.________ était tiers garante s'élevait à 139'958 fr. 85. Le notaire a alors versé la somme requise à Z.________. 
Par lettre du 5 octobre 1999, Z.________ a précisé à B.________ et A.________ qu'elle avait reçu l'intégralité de sa créance et confirmé qu'ils n'étaient plus débiteurs dans les livres de la banque, laquelle les relevait de tout engagement. 
Le 10 décembre 1999, X.________ a mis B.________ et A.________ en demeure de lui rembourser la somme versée à Z.________ en paiement de leur dette. 
A.________ a répondu que, depuis janvier 1993, elle n'assumait plus aucune responsabilité dans l'opération, qui avait été reprise par B.________. 
Les 24, respectivement 29 mars 2000, B.________ et A.________ se sont vus notifier des commandements de payer portant sur la somme de 139'958 fr. 85 plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 janvier (recte : septembre) 1999, auxquels ils se sont opposés. 
Par lettre du 3 avril 2000, le conseil de C.________ a précisé à X.________ que son mandant dénonçait formellement la convention conclue avec E.________ le 9 juillet 1999, au motif qu'il n'en avait compris ni le sens ni la portée. 
La lecture des bilans de X.________ de 1993 à 1999 laisse apparaître une dette de C.________ envers la société. 
Au pied du bilan 1996 figure la mention du fait que X.________ se porte garante de son actionnaire pour 150'000 fr. 
C. 
Le 13 décembre 2000, X.________ a ouvert une action en paiement contre B.________ et A.________, pris solidairement, auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle concluait au paiement de la somme de 139'958 fr. 85 correspondant à celle payée à Z.________ pour dégrever la propriété du chemin ..., avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 1999, sous imputation de la somme de 580 fr. pour chacun, valeur au 10 septembre 2000, et demandait également la mainlevée des oppositions faites aux commandements de payer. 
B.________ a conclu reconventionnellement à la condamnation de X.________ à l'attribution à lui-même de 50 % de tous les actifs de la liquidation de X.________. 
Par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal de première instance a condamné B.________ et A.________, pris solidairement, à payer à SI Jura Midi en liquidation la somme de 139'958 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 1999 et débouté B.________ des fins de sa demande reconventionnelle. 
B.________ et A.________ ont tous deux formé un appel. 
Par arrêt du 14 novembre 2003, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. 
D. 
Contre cet arrêt, A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire et une violation de son droit d'être entendue, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, avec suite de frais. 
X.________ conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. 
Pour sa part, la Cour de justice du canton de Genève a expliqué les raisons pour lesquelles un second échange d'écritures et de nouvelles mesures probatoires avaient été refusés. 
Parallèlement à son recours de droit public, A.________ a également interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, de même que B.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 OJ). 
L'arrêt attaqué est final, dans la mesure où la cour cantonale a statué sur le fond, sur une demande pécuniaire, par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 
La recourante est personnellement touchée par la décision entreprise, qui la condamne à titre solidaire au paiement d'une somme d'argent, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
Interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 32, 34 et 89 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est en principe recevable. 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s. et les arrêts cités). 
3. 
Dans un premier grief, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 29 Cst. en rejetant sa demande de réouverture des enquêtes, sans motivation aucune. 
3.1 Sur ce point, la recourante se fonde sur les garanties offertes par la Constitution fédérale, sans se prévaloir de la violation d'une règle de droit cantonal de procédure qui lui offrirait une protection supérieure. C'est donc exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. que son grief sera examiné (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités). 
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149). 
Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 122 IV 8 consid. 2c p. 15). 
3.3 En l'espèce, les juges cantonaux ne se sont certes pas exprimés expressément sur la demande de réouverture des enquêtes, mais ils ont d'une part indiqué que la recourante avait repris pour l'essentiel l'argumentation déjà développée en première instance et se sont d'autre part prononcés sur la requête tendant à un second échange d'écritures, précisant que les appelants n'avaient pas su indiquer sur quels points nouveaux et surprenants ils entendaient se prononcer. Or, à la lecture de l'arrêt entrepris, on comprend parfaitement que cette motivation vaut aussi pour la demande de réouverture des enquêtes et elle permet de saisir pour quelles raisons la cour cantonale n'y a pas donné suite. Par conséquent, l'argument de la recourante ne peut être accueilli. 
Cela étant, la question de savoir si, en refusant d'ordonner un second échange d'écritures et de donner suite à la demande de réouverture des enquêtes formulée par la recourante, les juges cantonaux ont appliqué arbitrairement le droit cantonal, ce qu'invoque également la recourante, sera examiné ci-après (cf. consid. 4.2 et 4.3). 
3.4 Par ailleurs, la recourante semble également se plaindre de ce que la décision entreprise serait de façon générale insuffisamment motivée et invoque l'art. 29 Cst. On ne comprend toutefois pas en quoi les droits constitutionnels de la recourante auraient été violés, dès lors que cette dernière ne le démontre en rien. Par conséquent, cet argument n'est pas admissible au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et ne peut qu'être rejeté. 
4. 
Dans un deuxième grief, la recourante invoque l'art. 9 Cst., se plaignant d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et, dans une moindre mesure, dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70; 126 III 438 consid. 3 p. 440). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 126 III 438 consid. 3 in fine p. 440; 125 II 129 consid. 5b). En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 
Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 177 consid. 2.1; 116 Ia 102 consid. 4a). 
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1) 
4.2 La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir fait une application arbitraire des art. 123 et 196 de la loi de procédure civile genevoise (ci-après : LPC/GE) en refusant d'ordonner le second échange d'écritures qu'elle avait requis. 
4.2.1 Dans ses observations, la cour cantonale a relevé que l'art. 123 LPC/GE n'était pas applicable en appel dans la procédure ordinaire et que le second échange d'écritures avait été refusé en application de l'art. 306A al. 4 LPC/GE. 
4.2.2 Selon l'art. 306A al. 4 LPC/GE, si un nouvel échange d'écritures apparaît nécessaire, la cour accorde des délais pour une réplique et une duplique. 
Dans leur note relative à l'art. 306A al. 4 LPC/GE, les commentateurs renvoient à l'art. 123 LPC/GE, qui dispose qu'après production de la défense, le juge peut accorder de nouveaux délais au demandeur pour sa réplique et au défendeur pour sa duplique, si ces écritures sont estimées nécessaires. Ils exposent qu'un second échange doit rester exceptionnel et que le juge ne pourra en apprécier l'opportunité qu'après avoir pris connaissance du contenu des premières écritures. Il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, dont il fera usage en se gardant de l'arbitraire et en respectant au mieux le droit d'être entendu (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, vol. I, n. 1 ad art. 123 et les références citées). 
4.2.3 Pour le surplus, l'art. 196 LPC/GE dispose qu'à moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires. 
En l'espèce, force est de constater qu'à l'appui de sa requête, la recourante n'a présenté aucun élément démontrant en quoi la situation était exceptionnelle au point de justifier un échange d'écritures supplémentaire. Au contraire, il ressort de l'arrêt entrepris qu'à la lecture des écritures des parties, il n'apparaissait aucun argument qui n'ait déjà été énoncé en première instance, de sorte que les parties avaient eu tout loisir de s'exprimer de manière complète dans leur premier échange d'écritures. Dans ces circonstances, l'on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 306A al. 4 LPC/GE en refusant d'ordonner un second échange d'écritures, ce d'autant plus qu'il appartenait à la recourante de démontrer, concrètement, en quoi l'autorité cantonale avait arbitrairement abusé de son pouvoir d'appréciation. La recourante ne pouvait en effet se limiter à formuler une critique générale pour reprocher aux juges cantonaux de ne pas être entrés en matière sur toutes ses offres de preuve. Mal fondé, ce moyen ne peut qu'être rejeté. 
4.3 
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir fait une application arbitraire de l'art. 307 LPC/GE. 
4.3.1 Dans ses observations, la cour cantonale a relevé que l'avocat de la recourante pouvait plaider à l'audience de plaidoiries pour répondre aux premières écritures et que les procédures probatoires de première instance n'étaient ni défectueuses ni insuffisantes. 
4.3.2 L'art. 307 LPC/GE donne à la Cour de justice la faculté de procéder à l'administration des preuves sollicitées devant le premier juge, soit que celui-ci l'ait exécutée de manière défectueuse ou insuffisante (al. 1), soit qu'il s'y soit refusé (al. 2). Cette faculté ne trouve ses limites que dans la conception que la Cour de justice se fait du principe du double degré de juridiction cantonal. En effet, aucun principe de droit fédéral n'exige ni n'interdit qu'une preuve soit soumise à l'appréciation des juges du premier puis du second degré de juridiction; il suffit, au regard du droit fédéral, qu'une seule fois la preuve ait pu être administrée devant l'autorité cantonale. Cela étant, l'art. 307 ne permet pas à une partie d'exiger en appel l'administration de preuves qu'elle n'aurait pas sollicitée devant le premier juge en temps utile et selon les formes adéquates (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., vol. II, n. 2 ad art. 307 et les références citées). 
Ainsi, le juge d'appel bénéficie d'une large marge de manoeuvre pour ce qui est d'ordonner ou non des mesures probatoires. Dans cette mesure, l'on ne voit pas que la cour cantonale ait fait une application arbitraire de l'art. 307 LPC/GE, ce d'autant plus que la recourante n'expose pas quels sont les points précis que les juges cantonaux auraient négligé de trancher. Relever des "zones d'ombre" est en effet clairement insuffisant compte tenu de l'obligation de démontrer en quoi consiste l'arbitraire. Dès lors, le moyen de la recourante doit être rejeté. 
4.4 La recourante fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir examiné l'abus de droit dont elle prétend avoir été victime eu égard à la situation particulière qui est la sienne vis-à-vis de son ex-mari, ce qui serait contraire aux art. 144 et 146 LPC/GE. 
L'art. 144 LPC/GE a trait à la délibération, alors que l'art. 146 LPC/GE concerne la rédaction, soit le contenu du jugement. 
Sur la base des explications fournies par la recourante, on ne parvient pas à saisir en quoi les juges cantonaux auraient méconnu les art. 144 et 146 LPC/GE, de sorte que l'on peut se demander si ce moyen est recevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
De toute façon, le grief tombe à faux. En effet, au point 6 de leur arrêt, les juges cantonaux ont consacré pas moins de deux pages non seulement à la question de la solidarité entre plusieurs débiteurs, soit en l'occurrence les époux B.________ et A.________, dans leurs relations internes et vis-à-vis des tiers, mais encore à celle de l'abus de droit à invoquer la solidarité dans la présente cause. Dans ces circonstances, l'on ne peut certainement pas leur faire grief d'avoir fait une application arbitraire des art. 144 et 146 LPC/GE. 
4.5 Enfin, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, s'agissant notamment de l'absence de mention particulière quant à sa situation personnelle, de carences dans la détermination de l'identité de l'actionnaire de l'intimée, du double traitement négatif qui lui a été réservé ou de la non-prise en compte des déclarations de E.________. 
Sur ces points, la recourante semble confondre la voie du recours de droit public avec celle de l'appel. Elle se limite en effet à reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu tel élément plutôt que tel autre favorable à sa thèse, sans dire en quoi le choix des juges cantonaux serait constitutif d'arbitraire. Dans cette mesure, ses griefs ne sont pas recevables, car les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont pas remplies (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
4.6 Au surplus, la recourante se contente de critiques générales. Tel est en particulier le cas lorsqu'elle se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été traitée de manière équitable, ni conformément aux garanties générales de procédure, de ce que les juges cantonaux n'auraient pas rempli leur mission qui est de rendre la justice et pêché par arbitraire en ne respectant pas le principe de la légalité ou de ce que la cour cantonale auraient fait montre de partialité. 
A cet égard, il est rappelé à la recourante qu'il ne suffit pas de formuler des critiques d'ordre général (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p.12), mais qu'il lui incombe d'exposer non seulement quelle disposition constitutionnelle serait violée, mais encore de préciser en quoi consiste la violation. Partant, ses critiques générales ne sont pas recevables. 
Dans ces circonstances, le recours de droit public doit être rejeté. 
5. 
Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante supportera l'émolument de justice et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge de la recou-rante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 mai 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: