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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.218/2005 /col 
 
Arrêt du 12 mai 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
Municipalité de Denges, 1026 Denges, représentée 
par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, chemin des Trois-Rois 4, case postale 4013, 1002 Lausanne, 
 
Objet 
déni de justice formel, 
 
recours de droit public contre le Tribunal administratif du canton de Vaud. 
 
Faits: 
A. 
Le 3 juillet 2003, la municipalité de la commune de Denges (ci-après: la municipalité) a rejeté une opposition formée par A.________ contre un projet de construction dans le quartier "Sur-les-Moulins" à Denges (aménagement de terrasses couvertes sur un terrain appartenant à des tiers), qui avait été mis à l'enquête publique peu auparavant. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Différentes mesures d'instruction ont été prises. Le Tribunal administratif n'a, en l'état, pas statué sur ce recours (cause enregistrée sous la référence AC.2003.0125). 
B. 
Par une écriture du 1er avril 2005, A.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner au Tribunal administratif de statuer sur le recours précité et d'envoyer sa réponse par retour du courrier. Les explications fournies à l'appui de ces conclusions sont in extenso les suivantes: "Le retard apporté à statuer ou à rendre réponse par le Tribunal administratif ne fait qu'en aggraver la suite de cette affaire; il s'agit en l'occurrence d'un déni de justice formel (LJPA 30)". A.________ signale encore qu'il a "été dans l'obligation de déposer un nouveau recours enregistré sous chiffre AC.2005.0047 [...] qui est la suite logique de cette scabreuse affaire". 
Par ordonnance du 6 avril 2005, le Tribunal administratif et la municipalité ont été invités à répondre au recours. Le Tribunal administratif conteste l'existence d'un déni de justice et propose le rejet des conclusions de A.________. De son côté, la municipalité s'en remet à justice. 
C. 
Les observations du Tribunal administratif et de la municipalité ont été communiquées à titre de renseignement au recourant. Celui-ci, sans demander la fixation d'un délai de réplique, a spontanément déposé deux écritures, les 2 et 3 mai 2005, dans lesquelles il commente les réponses de ces deux autorités en réfutant certains arguments. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et les arrêts cités). Il peut refuser d'entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable en suivant une procédure simplifiée et en motivant sommairement son arrêt (art. 36a al. 1 let. a et al. 3 OJ). 
1.1 Un refus de statuer, ou un retard injustifié à le faire, de la part de l'autorité compétente en dernière instance cantonale, doit être assimilé à une décision que les parties à la procédure cantonale peuvent contester par la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Seule cette voie de recours entre en considération en l'espèce. 
1.2 Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 93 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut ordonner un échange d'écritures et impartir à la partie adverse ainsi qu'à d'autres intéressés un délai pour répondre et produire le dossier. En l'espèce, des réponses ont précisément été requises du Tribunal administratif et de la municipalité. Il n'a pas, ensuite, été ordonné de second échange d'écritures; la loi prévoit du reste que cette opération n'a lieu qu'exceptionnellement (art. 93 al. 3 OJ) et, dans le cas particulier, il n'y avait aucun motif d'impartir au recourant un délai pour répliquer. Dans ces conditions, les deux répliques spontanées du recourant sont irrecevables; ces écritures ne doivent donc pas être prises en considération. 
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pour que le recours de droit public soit recevable, il faut que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il résulte en particulier de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral ne se prononce que sur les griefs soulevés de manière claire et explicite, et qu'il n'examine donc pas d'office en quoi le prononcé attaqué pourrait être contraire aux droits constitutionnels de la partie lésée (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 
En l'espèce, l'acte du recourant ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation. Il est dépourvu d'exposé des faits et il n'invoque clairement aucune règle, du droit constitutionnel ou du droit cantonal de procédure, définissant en pareil cas la portée de l'interdiction générale du déni de justice formel. La référence à l'art. 30 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) n'est à l'évidence pas suffisante: cette disposition se borne à prévoir qu'un refus de statuer, ou un retard à le faire, peuvent être attaqués, à l'instar d'une décision, par un recours auprès de l'autorité juridictionnelle administrative cantonale compétente. 
Le présent recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
2. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux collectivités publiques intimées (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant A.________. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de la Municipalité de Denges et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 12 mai 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: