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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.29/2005 /rod 
 
Arrêt du 12 mai 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Claude Jeannerat, 
avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me André Gossin, avocat, 
Procureur général du canton de Berne, 
Case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Légitime défense (lésions corporelles simples avec un objet dangereux), 
 
pourvoi en nullité contre le jugement de la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 8 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 14 juillet 2002, à Moutier, Y.________, ressortissant d'Ex-Yougoslavie d'origine macédonienne, a procédé à la fermeture de sa discothèque à 3 heures 30, puis s'est rendu avec son personnel dans une autre discothèque de la ville, pour y prendre une consommation. Environ une heure plus tard, alors qu'il se trouvait au bar, adossé à la barrière qui y fait face, un verre de gin tonic dans la main droite et un cigare dans la main gauche, il a été approché par X.________. Ce dernier, également ressortissant d'Ex-Yougoslavie mais d'origine albanaise, qui était déjà passablement alcoolisé et a la réputation d'être bagarreur, lui a demandé pourquoi il lui interdisait l'entrée de sa discothèque. Une discussion, voire une dispute, a suivi et X.________ a alors mis sa main gauche sur le visage de Y.________, entravant sa vue et sa perception des événements. Sur quoi, Y.________, croyant que X.________ allait le frapper, a donné un coup violent avec sa main droite, dans laquelle il tenait le verre, qui s'est cassé, blessant X.________. 
 
Ce dernier, qui était tombé suite au coup mais s'était rapidement relevé, a quitté l'établissement, accompagné de ses amis, et s'est rendu à l'hôpital. Les médecins ont constaté qu'il présentait une plaie profonde du côté gauche du cou et quatre plaies, dont une profonde, au visage, mais qu'il n'y avait pas de lésion de la trachée. Par ailleurs, une prise de sang effectuée environ 3 heures après les faits a révélé qu'il présentait un taux d'alcoolémie moyen de 1,31 g o/oo. 
 
Des rapports médicaux versés au dossier, il résulte que la victime n'a jamais été en danger de mort imminent. La guérison primaire des plaies n'a pas posé de problème, mais celles-ci ont laissé des cicatrices gênantes, qui ont nécessité des opérations esthétiques. La victime a en outre souffert d'un stress post-traumatique, avec développement de problèmes musculaires et psychologiques. Les douleurs musculaires ont nécessité un long traitement de physiothérapie et provoqué une incapacité totale ou partielle de travail jusqu'au 13 juillet 2003. Parallèlement, un traitement psychologique et médicamenteux a été mis en place. Lors de la dernière consultation, en décembre 2003, il a été constaté que l'état psychique de la victime n'avait pas significativement changé. 
B. 
Le jour même des faits, soit le 14 juillet 2002, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ en raison des blessures qu'il avait subies. 
 
Par jugement du 14 juillet 2004, le Président 1 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a acquitté Y.________, qu'il a notamment libéré du chef de prévention de lésions corporelles, éventuellement lésions corporelles graves. 
 
Statuant sur appel de X.________, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, par jugement du 8 décembre 2004, a à son tour prononcé l'acquittement de Y.________. Elle a considéré que les faits reprochés à l'accusé étaient constitutifs de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, commises par dol éventuel. Celui-ci avait toutefois agi en état de légitime défense putative, dont il n'avait pas excédé les bornes. Au demeurant, l'eût-il fait, qu'il y aurait lieu d'admettre que cet excès provenait d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 33 CP, il conclut à l'annulation du jugement attaqué. 
 
L'autorité cantonale a renoncé à présenter des observations. 
 
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi et l'intimé à son rejet dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant a subi, à raison des faits dénoncés, une atteinte directe à son intégrité corporelle d'une importance suffisante pour justifier sa qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il a manifestement participé à la procédure cantonale, puisqu'il a provoqué la décision attaquée par son recours. Dans le cadre de cette procédure, il a pris des conclusions civiles, notamment en réparation du tort moral, que, suite à l'acquittement de l'intimé, il a été renvoyé à faire valoir devant le juge civil et il est indéniable qu'en raison de cet acquittement il rencontrera plus de difficultés à faire reconnaître ses prétentions civiles. Le recourant a donc qualité pour se pourvoir en nullité sur la base de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, dont il remplit les conditions. 
2. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
3. 
Le recourant conteste que l'intimé puisse être mis au bénéfice de la légitime défense. Il soutient que le coup que celui-ci lui a porté doit être considéré comme une attaque préventive, non pas comme un acte de légitime défense, et que, compte tenu des circonstances, l'intimé ne pouvait ressentir le geste qu'il a eu envers lui comme une attaque. Au demeurant, serait-elle admise, que la légitime défense putative de l'intimé devrait être considérée comme excessive, compte tenu de la violence de sa riposte, et cet excès ne saurait être attribué à un état excusable d'excitation et de saisissement, que la cour cantonale n'aurait d'ailleurs pas réellement justifié. 
3.1 La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236/237). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4/5). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 83/84). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 83). 
 
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68). 
 
Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine, conformément à l'art. 66 CP. Il n'encourra toutefois aucune peine si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque (art. 33 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire, lequel doit toutefois revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7). 
 
La légitime défense implique une attaque ou une menace d'attaque effective. Il se peut toutefois que l'auteur ait agi en état de légitime défense putative, c'est-à-dire qu'il ait cru, erronément, se trouver dans une situation de fait constituant la légitime défense au sens de l'art. 33 CP, autrement dit qu'il ait cru, par erreur, qu'il était attaqué ou menacé de l'être (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14). Conformément à l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur doit alors être jugé selon sa représentation erronée des faits dès lors qu'elle lui est favorable. Si son erreur était évitable, il est punissable pour négligence, autant que la loi réprime son acte comme délit de négligence (art. 19 al. 2 CP). 
3.2 Le jugement attaqué retient que l'intimé a agi en état de légitime défense putative. Cette conclusion repose sur le constat, déduit d'une analyse et d'une appréciation des circonstances dans lesquelles le recourant a mis sa main sur le visage de l'intimé, que ce dernier a cru à tort qu'il était agressé, que le recourant allait poursuivre l'escalade physique et que c'est pour se défendre de ce qu'il percevait, erronément, comme une attaque actuelle ou imminente, qu'il a frappé le recourant. 
 
Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits, qui lient la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis PPF; ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56 et les arrêts cités). Le recourant est dès lors irrecevable à remettre en cause la constatation cantonale selon laquelle l'intimé a cru, par erreur, qu'il faisait ou, du moins, allait faire l'objet d'une atteinte à son intégrité physique et a porté le coup litigieux pour s'en défendre. Or, sur la base de cette constatation, il n'était pas contraire au droit fédéral d'admettre que l'intimé a agi en état de légitime défense putative. 
3.3 L'erreur de l'intimé lui étant manifestement favorable, il devait être jugé selon sa représentation erronée des faits. Comme l'infraction en cause est punissable comme délit de négligence (cf. art. 125 CP), il faut cependant encore se demander si son erreur était évitable. 
 
Le jugement attaqué n'examine pas formellement cette question. Des faits retenus, il résulte toutefois que le recourant a mis sa main sur le visage de l'intimé de telle manière que, ce faisant, il a entravé sa vue et sa perception des événements. Ce geste est intervenu, alors que le recourant, qui a la réputation d'être bagarreur et était passablement alcoolisé, s'était approché de l'intimé, dont il n'est certes pas un ami, pour lui demander pourquoi il lui interdisait l'accès de sa discothèque. Lorsqu'il a été effectué, l'intimé se trouvait entre la bar et la rampe d'escalier, sans possibilité de reculer, le recourant, qui était accompagné de plusieurs copains, étant alors très proche de lui. Dans ces conditions, il est compréhensible que l'intimé ait interprété le geste du recourant ainsi qu'il l'a fait, d'autant plus que ce geste voilait sa vue et sa perception des événements, et on ne voit guère ce qu'il aurait pu faire pour éviter son erreur, si ce n'est à prendre le risque d'être attaqué avant de chercher à se défendre, ce qui ne saurait être exigé de lui. On doit dès lors admettre que, dans les circonstances d'espèce, l'intimé, qui devait réagir rapidement, ne pouvait éviter son erreur. 
3.4 Reste à examiner si, comme le soutient le recourant, l'intimé a excédé les bornes de la légitime défense. 
3.4.1 L'intimé a cru, par erreur, qu'il allait subir une atteinte à son intégrité physique et, pour s'en défendre, a porté un coup à l'intimé, lui faisant ainsi subir une atteinte à son intégrité physique. Le bien juridique menacé de part et d'autre, soit l'intégrité corporelle, est donc le même. 
3.4.2 Le jugement attaqué constate que, dans son optique, l'intimé n'avait pas le choix, puisqu'il ne pouvait reculer et tenait son verre d'une main et un cigare de l'autre. Il ajoute que lâcher le cigare et frapper de la main gauche ne représentait pas une solution pour l'intimé, car le coup n'aurait alors pas été suffisamment efficace pour écarter toute attaque, et qu'on ne peut non plus lui reprocher de n'avoir pas posé ou lâché son verre avant de frapper, compte tenu de la surprise causée par la menace d'attaque et de la nécessité pour lui de réagir rapidement. 
 
Comme le rappelle le jugement attaqué, la proportionnalité du moyen de défense doit être déterminée d'après la situation de celui qui repousse l'attaque ou la menace d'attaque au moment où il a agi et le juge ne doit pas se livrer a posteriori à un raisonnement trop subtil pour dire si l'auteur de la mesure de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter de recourir à un moyen différent, moins dommageable. Dans cette mesure, le jugement attaqué peut être suivi autant qu'il estime qu'on ne peut opposer à l'intimé qu'il aurait dû reculer, lâcher son cigare et se défendre de la main gauche ou encore poser ou lâché son verre avant de frapper de la main droite. 
 
Le jugement attaqué omet toutefois d'examiner la proportionnalité de la défense de l'intimé sous l'angle de son intensité au regard de celle de l'attaque ou de la menace d'attaque. Or, l'intimé, qui n'avait pas été frappé par le recourant mais croyait - et pouvait croire- qu'il allait l'être, a, de sa main droite, dans laquelle il tenait un verre, porté au recourant, dont il était très proche, un coup particulièrement violent, comme le montrent, d'une part, le fait que, sous l'effet du coup, porté à très courte distance du visage, le verre, relativement grand et solide, qu'il tenait à la main s'est brisé et, d'autre part, le fait que le coup ainsi porté a occasionné de multiples lésions, dont deux profondes. Le jugement attaqué admet du reste expressément qu'"il est certain que le coup a été donné avec violence" et relève au demeurant, comme un indice supplémentaire de la force du coup porté, que le recourant, même s'il était pris de boisson, est tombé à terre après avoir été frappé. Pour se défendre de ce qu'il percevait comme un risque imminent d'une atteinte à son intégrité physique, l'intimé a donc violemment frappé le recourant au visage, à très courte distance, avec un verre, relativement grand et solide, qu'il tenait dans sa main droite, lui causant ainsi de multiples et importantes lésions, qui ont laissé des séquelles physiques et psychiques durables. Or, le risque d'être frappé par le recourant, auquel il se croyait exposé à raison du fait que ce dernier lui avait mis la main sur le visage, ne justifiait pas une riposte aussi violente, d'autant moins que l'intimé tenait un verre à la main. Même en tenant compte du fait que l'intimé devait réagir rapidement, il ne pouvait lui échapper qu'en frappant violemment le recourant au visage, à courte distance, avec un verre, il prenait le risque de lui causer des lésions importantes et qu'une telle atteinte allait au-delà de ce qui était nécessaire pour lui éviter d'être frappé par le recourant, qui n'était pas armé ni muni d'un objet susceptible de causer des blessures. Dans ces conditions, sa défense a été disproportionnée. 
3.4.3 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le jugement attaqué nie que l'intimé a excédé les bornes de la légitime défense. Le pourvoi sur ce point doit par conséquent être admis. 
3.5 L'intimé ayant dépassé les bornes de la légitime défense, il y a lieu de rechercher si, comme l'admet subsidiairement le jugement attaqué, cet excès provenait d'un état excusable de saisissement provoqué par l'attaque, au sens de l'art. 33 al. 2 CP
 
A l'appui de cette conclusion, le jugement attaqué se borne à observer que l'intimé a été surpris par le geste inattendu du recourant. L'effet de surprise causé par l'attaque ou la menace d'attaque ne suffit cependant pas à justifier une exemption de toute peine en application de l'art. 33 al. 2 in fine CP. Il faut que l'attaque ou la menace d'attaque ait été telle qu'elle ait provoqué chez celui qui se défend un état d'émotion d'une certaine importance, qui doit être d'autant plus élevée que la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur. Il faut en outre que la nature et les circonstances de l'attaque rendent cet état d'émotion excusable et que celui-ci ait été causal de l'excès de défense. Or, le jugement attaqué ne se prononce pas sur la réalisation de ces conditions. En particulier, il n'indique pas en quoi le geste du recourant, dans les circonstances où il est intervenu, était propre à susciter chez l'intimé un degré d'émotion de l'importance requise par la jurisprudence et en quoi il le rendait excusable. Le grief fait à l'autorité cantonale d'avoir admis, sans justification suffisante à l'appui, que les conditions de l'art. 33 al. 2 in fine CP seraient réalisées est donc fondé. 
3.6 En conclusion, autant qu'il dénie un excès de légitime défense et admet sans justification suffisante à l'appui que cet excès provenait de toute manière d'un état excusable de saisissement provoqué par l'attaque, au sens de l'art. 33 al. 2 CP, le jugement attaqué viole le droit fédéral et doit être annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ces points. 
4. 
Vu l'issue du pourvoi, l'intimé, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF) et une indemnité sera allouée au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral, l'intimé étant tenu de verser une compensation (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de l'intimé. 
3. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 francs au recourant, l'intimé étant tenu de verser une compensation. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Berne et à la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
Lausanne, le 12 mai 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: