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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.107/2006 /rod 
 
Arrêt du 12 mai 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Karlen. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (mise en danger de la vie d'autrui; art. 127 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 30 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________ a déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 127 CP) contre le médecin qui l'avait soigné en 1998 et 1999 pour des dysfonctionnements de sa prostate. En résumé, il lui reproche de n'avoir pas ordonné des analyses qui auraient pu permettre de déceler à temps le cancer dont il souffre aujourd'hui. 
 
Par une décision du 20 décembre 2005, le Procureur général du canton de Genève, agissant par un substitut, a classé la plainte. 
B. 
Statuant le 30 janvier 2006, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours du plaignant et a confirmé la décision de classement. 
 
D'après cette autorité, l'intéressé s'en prendrait en réalité au "plan santé" mis en place par son assurance-maladie dont il a été exclu, selon lui, parce qu'il sollicitait des examens médicaux trop coûteux et non parce qu'il a pris un domicile à l'étranger comme l'indiquait l'assureur. Ces doléances ne suffiraient pas pour fonder une prévention pénale de mise en danger de la vie d'autrui, même sous l'angle de l'allégation de dépistage tardif du cancer imputable au médecin. En définitive, le plaignant réclamerait son dossier médical et des dommages-intérêts, ce qui donnerait un caractère civil prépondérant à l'affaire. En application du principe de subsidiarité du droit pénal, il n'appartiendrait pas aux juridictions pénales de déterminer les circonstances de la prétendue résiliation de la couverture d'assurance de l'intéressé ni celles d'un éventuel manquement du médecin à son devoir de diligence. 
C. 
Le plaignant saisit le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 janvier 2006. A ses yeux, il est clair que le médecin dénoncé s'est rendu coupable de l'infraction prévue à l'art. 127 CP, car alors qu'il avait le devoir de veiller sur la santé de son patient, il l'a exposé à un danger de mort et l'a abandonné face à un tel danger. Il insiste sur les graves conséquences physiques et matérielles dues à la découverte de son cancer grâce à une simple analyse de sang, hélas tardive (prostatectomie totale en février 2001, radiothérapie adjuvante, situation métastatique, incapacité de travail à 100 %, statut d'assisté au lieu de chef d'entreprise, démarches vaines pour obtenir l'accès au dossier médical). Il espère que la Justice aura l'honneur de ne pas nier la souffrance. 
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire vu son état de précarité. 
D. 
La Chambre d'accusation s'est référée aux considérants de sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 et la jurisprudence citée; 129 IV 216 consid. 1). 
 
La voie du pourvoi en nullité n'est ouverte au recourant sur le fond que s'il remplit les conditions posées par l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Cette disposition limite la qualité pour se pourvoir en nullité aux seules victimes au sens de l'art. 2 LAVI, dans la mesure où la sentence touche leurs prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Lorsque, comme en l'espèce, le pourvoi est dirigé contre une ordonnance de refus de suivre et que les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour déterminer si la qualité de victime est réalisée (voir ATF 129 IV 179 consid. 1.2 p. 182). 
 
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si la qualité de victime au sens de cette disposition peut être reconnue au recourant car celui-ci n'est, pour un autre motif, pas légitimé à se pourvoir en nullité contre l'arrêt attaqué. 
 
En effet, l'art. 270 let. e ch. 1 PPF ne confère à la victime le droit de se pourvoir en nullité que «dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci». 
 
On ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le fond puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire (ATF 125 IV 109 consid. 1b; 124 IV 262 consid. 1a p. 264; 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 254 consid. 1 et les arrêts cités). Il lui incombe cependant en pareil cas d'expliquer de manière suffisante quelles prétentions civiles il entend faire valoir et en quoi celles-ci peuvent être touchées par la décision attaquée (ATF 125 IV 109 consid. 1b p. 111; 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 254 consid. 1 p. 256 et les arrêts cités). Comme il n'appartient pas à la victime de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte et le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du pourvoi que les conditions précitées sont réalisées (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 125 IV 161 consid. 1 p. 163; 123 IV 184 consid. 1b p. 187/188; 122 IV 139 consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. 8 p. 57). Dans la mesure toutefois où l'on peut directement et sans ambiguïté déduire, compte tenu notamment de la nature de l'infraction, quelles prétentions civiles pourraient être élevées par la victime et où l'on discerne tout aussi clairement en quoi la décision attaquée peut influencer négativement le jugement de celles-ci, le fait que le mémoire ne contienne formellement pas d'indications à ce propos n'entraîne pas l'irrecevabilité du pourvoi, du moins lorsque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade permettant la prise de conclusions civiles. 
 
La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles fait également l'objet d'une interprétation assez étroite. La victime ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Elle ne peut en particulier pas exiger des autorités qu'elles conduisent jusqu'à leur terme des poursuites pénales inopportunes uniquement pour la placer dans une position aussi favorable que possible pour faire valoir ses prétentions civiles. Dès lors que la décision attaquée ne contient rien qui puisse lui être opposé sur le plan civil, il y a lieu d'admettre que la sentence n'a pas d'effet sur le jugement de ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; 120 IV 38 consid. 2c p. 41; 119 IV 339 consid. 1d/cc p. 344). 
 
Dans son mémoire, le recourant expose qu'il se réserve le droit de se porter partie civile, ce qui constitue le principal objectif de sa procédure. Il ne donne toutefois aucune précision supplémentaire sur les prétentions civiles qu'il entend faire valoir ni sur la manière dont celles-ci peuvent être touchées par la décision attaquée. Il apparaît que le recourant entend être indemnisé pour les conséquences des manquements qu'il impute à son médecin. On ne voit de prime abord pas en quoi l'ordonnance attaquée, qui relève le caractère civil prépondérant de l'affaire, empêcherait le recourant de faire valoir à l'encontre de son médecin les prétentions qui pourraient découler d'une mauvaise exécution de son mandat ni compromettrait les chances de succès de son action. 
 
Il y a dès lors lieu d'admettre que le pourvoi est irrecevable au motif que l'ordonnance attaquée n'a pas d'influence sur les prétentions civiles du recourant. 
2. 
Le recourant qui procède sans avocat pouvait ignorer la jurisprudence qui n'est pas citée dans la décision attaquée. Aucun émolument judiciaire ne sera donc mis à sa charge, ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 mai 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: