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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.81/2006 /fzc 
 
Arrêt du 12 mai 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
Y.________, 
recourant, représenté par Me Sylvaine Perret-Gentil, avocate, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Fixation de la peine, 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 10 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 20 juin 2005, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné Y.________, pour assassinat, brigandage en bande, lésions corporelles simples, tentative de vol, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup, à vingt ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. 
 
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants: 
A.a De nationalité portugaise, Y.________, né en 1982, est issu de l'union hors mariage d'une mère portugaise et d'un père cap-verdien. Ses parents se sont rencontrés au Portugal où son père, déjà marié, travaillait temporairement. Sa mère avait déjà, d'une précédente union, une fille, qui est décédée il y a quelques années, tuée par son mari. A la fin 1989, alors que Y.________ avait sept ans, son père l'a contraint à vivre au Cap Vert, dans le foyer de sa belle-mère, lui-même travaillant en Suisse. L'enfant a rencontré des difficultés d'intégration. Son père l'a élevé avec une certaine rudesse, n'hésitant pas à lui infliger des châtiments corporels. 
 
En décembre 1993, Y.________ est arrivé en Suisse avec sa belle-famille. Il a obtenu un permis de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelé jusqu'en 2002. Fin 1994, il a été scolarisé en classe spéciale pour élèves non-francophones, puis a terminé sa scolarité, à Payerne, en section développement durant trois ans, rencontrant des difficultés dans l'apprentissage du français. Il est resté sans activité de l'été 1998 à juin 1999, puis a commencé un apprentissage de boulanger-pâtissier, formation qu'il a abandonnée au bout de quelques mois après avoir frappé un autre employé avec une plaque de four brûlante. Début 2001, brouillé avec son père qui s'opposait à ce qu'il garde un molosse sous son toit, il a quitté le domicile familial et vécu chez des amis, dormant parfois dehors ou dans les gares, avant d'être détenu du 21 août au 4 octobre 2001. A sa libération, il a logé dans un studio à Payerne que lui a procuré la Fondation vaudoise de probation. Il a perçu l'aide sociale par l'intermédiaire de cette institution avant d'être à nouveau arrêté le 19 mai 2002 et détenu préventivement. La Fondation l'a ainsi soutenu jusqu'en février 2003. Les services sociaux ont ensuite pris le relais lui payant le loyer de son studio et lui remettant mensuellement 1'100 francs. 
A.b Y.________ a déjà fait l'objet des condamnations suivantes: 
 
- le 3 septembre 1996, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud l'a condamné à quatre demi-journées de prestations en travail pour vol et recel; 
 
- le 5 novembre 1999, la même autorité l'a condamné à une mesure d'assistance éducative, pour lésions corporelles simples, tentative d'extorsion qualifiée, recel et contravention à la loi fédérale sur le transport public; 
 
- le 2 mars 2001, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud l'a condamné à sept jours d'emprisonnement, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la LStup, peine purgée du 27 septembre au 4 octobre 2001; 
- le 19 décembre 2002, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné à treize mois d'emprisonnement, avec sursis, pour lésions corporelles simples, voies de fait, recel, vol et vol de faible valeur patrimoniale, dommages à la propriété, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, violation de domicile et contravention à la LStup. 
A.c Le 6 mai 2003, Y.________, accompagné de deux mineurs, a tenté de forcer un distributeur de nourriture avec un pied de biche. La porte latérale de l'appareil a été abîmée et sa vitre centrale brisée. Mis en fuite par un tiers, les auteurs n'ont rien pu emporter. 
 
Le 18 mai 2003, Y.________ voyageait sans titre de transport dans un train circulant d'Yverdon-les-Bains à Fribourg. Lors du contrôle effectué par M.________ et N.________, il a déclaré n'avoir ni billet, ni argent, ni pièce d'identité. Il leur a donné une fausse identité et a tergiversé pour remplir une formule de renseignements. A l'arrêt du train à Payerne, il s'est levé et a bousculé M.________, celui-ci l'ayant attrapé par l'épaule et l'invitant à demeurer assis; il l'a poussé à terre et lui a asséné un coup de poing au visage. Comme N.________ se trouvait sur son passage à la sortie du wagon, il lui a aussi donné un coup à la tête, lui causant un hématome à la tempe gauche. 
Le 20 mai 2003, Y.________ a voyagé en train avec B.________ et A.________. B.________ a demandé à un voyageur, O.________, né le 4 janvier 1984, de lui prêter son téléphone portable pour essayer sa carte SIM. O.________ s'est exécuté. A l'arrivée du train à Yvonand, ce dernier a essayé de reprendre son objet. Y.________ l'a alors immobilisé en le serrant par derrière avec son bras, A.________ lui a donné un coup de poing au visage et B.________ un coup de pied. Les comparses l'ont ensuite expulsé du train. 
A.d Le 1er juin 2003, X.________ et A.________ remontaient le train circulant entre Yvonand et Yverdon pour aller rejoindre leurs amis, dont Y.________, installés en compartiment fumeur. Ils sont passés à côté de Z.________, né en 1984, qui avait posé son lecteur CD sur une tablette. X.________ s'est emparé de cet objet, avant de poursuivre son chemin. 
 
Z.________ est descendu du train à Yverdon. Comme X.________ et A.________ s'en prenaient physiquement à lui, il a blessé superficiellement ce dernier à la cuisse droite avec son couteau. X.________, Y.________ et B.________ se sont alors déchaînés contre lui, le frappant en alternance, sans relâche et avec une extrême violence, au moyen des poings, des pieds, d'une sacoche, ainsi qu'en lui lançant des pierres, ceci pendant environ deux minutes. Dès le début des assauts conjugués des comparses, la victime, âgée de presque 19 ans, n'a plus esquissé le moindre geste défensif. Elle s'est tassée sous les coups, a perdu toute mobilité et est demeurée totalement inerte, cherchant uniquement à protéger sa tête. 
 
Alors que B.________ et X.________ avaient cessé leurs assauts et que Z.________ demeurait inerte, Y.________ s'est emparé du couteau de la victime et l'a poignardé sauvagement au flanc droit, le touchant au poumon et au foie. La lame a pénétré dans le corps sur une profondeur de 15 à 17 cm. 
 
Y.________ a ensuite apporté le poignard ensanglanté à A.________ pour l'inviter à aller à son tour se venger, offre que ce dernier a déclinée. Il a ensuite dissimulé le poignard sur un caisson mural de la gare et a rejoint son amie avec laquelle il est allé manger. Tout en présentant une apparence calme, il a discuté avec des connaissances auxquelles il a fait comprendre qu'il avait vengé son copain. Il a ensuite fait récupérer le poignard par un ami et a regagné Payerne avec cet objet tout en prenant des précautions pour ne pas être incriminé avec cette preuve en cas d'arrestation. Chez lui, il a lavé cette arme, l'a désinfectée et l'a dissimulée dans la cuisine. Dans la soirée, il a raconté les événements à deux amis, leur confiant qu'il rêvait depuis longtemps d'expérimenter le fait de poignarder quelqu'un. 
Z.________ est décédé le 6 juin 2003. Selon le rapport d'autopsie, le décès est survenu suite à des lésions provoquées par un objet contondant ayant frappé la tête ou contre lequel la tête s'est heurtée. La lésion provoquée par le coup de couteau qui a, entre autres, transpercé le foie, aurait été mortelle sans intervention médicale rapide et a pu jouer un certain rôle dans l'enchaînement fatal. A l'audience, l'un des experts a précisé que les lésions cérébrales mortelles provenaient d'une contusion directe pouvant aussi bien résulter d'un seul coup très violent que de plusieurs coups assénés soit avec une pierre, soit avec la sacoche, soit encore avec les poings ou les pieds. 
B. 
Par arrêt du 10 octobre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Y.________. 
C. 
Y.________ dépose un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 63 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Statuant sur un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). 
2. 
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la peine infligée. 
2.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2c p. 104). 
 
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179). La vulnérabilité face à la peine n'entre toutefois en considération, comme circonstance atténuante, que lorsqu'elle s'écarte du principe de la sensibilité commune à la douleur, comme par exemple en présence de lourdes maladies, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 6S.703/1995; cf. Bruns, Das Recht der Strafzumessung, 2. Auflage, Köln etc., 1985, p. 197 s.; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, § 7 n. 53 ss; Arzt, Strafzumessung: Revolution in der Sackgasse, Recht 1994, p. 141 et 153). 
 
Selon l'art. 11 CP, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. N'importe quelle déviance par rapport à la norme ne suffit pas pour admettre une responsabilité restreinte; ce qui est décisif, selon le texte clair de l'art. 11 CP, ce sont les effets que cet état peut entraîner sur la capacité d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276; 107 IV 3 consid. 1a p. 5; 102 IV 225 consid. 7b p. 226). 
2.2 Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu compte de ses troubles de la personnalité, alors que ceux-ci ont influencé son comportement. 
2.2.1 Selon les constatations cantonales, il ressort de l'expertise, rendue le 6 novembre 2003, que le recourant présente un trouble de la santé mentale sous forme de troubles mixtes de la personnalité avec au premier plan des traits de personnalité dyssociale et aussi des traits de personnalité émotionnellement labile avec une impulsivité marquée et des traits borderlines. L'expert a aussi diagnostiqué un syndrome de dépendance à des substances toxiques multiples, mais paraissant secondaire. Ce trouble influence le comportement du recourant en ce sens qu'il a tendance à agir de façon égocentrique avec mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, le sujet organisant la conduite de sa vie dans la perspective de l'évitement de toute sensation désagréable, d'où une impression de vide et d'absence de direction dans l'existence. Toutefois, il n'était pas de nature à diminuer sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, ni celle de se déterminer d'après cette appréciation lorsqu'il a décidé d'intervenir en jetant des pierres à la victime. En revanche, le point final de son acte, soit le coup de couteau donné à la victime, est survenu à un moment où il était en proie à une émotion intense comparable à un état d'ivresse. A ce moment-là, on peut admettre qu'il n'avait plus pleinement la faculté de se déterminer en fonction d'une appréciation restant correcte du caractère illicite de son acte. Cependant, il disposait quand même du sang-froid nécessaire pour faire une analyse lucide de la situation et a décidé de s'y engager en fonction de normes éthiques d'un sous-groupe auquel il s'identifie, de sorte qu'il n'y a pas de diminution de responsabilité. 
 
Entendu à l'audience, le psychiatre a confirmé les conclusions de son rapport. Il a réaffirmé que la responsabilité pénale de l'expertisé était entière. Il a nuancé son premier propos en ce sens qu'il ne convenait pas, en définitive, de distinguer l'état de l'expertisé au moment où il avait donné un coup de couteau et celui qui était le sien dans les deux minutes précédentes, une distinction s'avérant artificielle. L'intéressé avait conservé sa lucidité pendant et immédiatement après les faits délictueux en ce sens qu'il n'avait pas paniqué et que son comportement n'était pas désorganisé. 
2.2.2 Dans la large mesure où le recourant s'écarte des constatations cantonales, notamment en se référant à des extraits de l'expertise psychiatrique auxquels les autorités cantonales ne font pas référence ou procède à sa propre interprétation du contenu et des conclusions de ladite expertise, ses critiques sont irrecevables (cf. supra consid. 1). 
 
Pour le reste, son grief est infondé. La Cour de cassation a relevé, qu'au regard de l'expertise psychiatrique, les troubles de la personnalité du recourant n'avaient pas d'influence sur sa responsabilité pénale. Elle a par conséquent admis qu'ils n'avaient pas non plus d'incidence sur sa culpabilité et, par la suite, sur la fixation de la peine. Ce raisonnement ne porte pas le flanc à la critique. En effet, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne tient compte, dans le cadre de la fixation de la peine, que des troubles psychologiques qui ont eu une influence sur la responsabilité pénale de l'auteur. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. De plus, les troubles du recourant n'étant pas de nature à accroître sa sensibilité à la peine, ils ne justifient aucunement une atténuation de celle-ci. Enfin, la Cour de cassation a correctement tenu compte, à décharge, de la situation personnelle du recourant, relevant son enfance douloureuse et tourmentée (cf. supra consid. A.a), le psychiatre ayant au demeurant précisé que l'intéressé avait souffert d'un état d'abandon et de mauvais traitements, qui étaient sous doute en partie à l'origine de ses problèmes. 
2.3 Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir minimisé la portée de ses regrets, pourtant spontanés et sincères, de ne pas avoir tenu compte de son bon comportement en cours de procédure et en détention et de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son jeune âge. 
2.3.1 La Cour de cassation a retenu, à décharge, les regrets exprimés par le recourant, tout en précisant qu'il était difficile d'en apprécier la portée exacte et de distinguer entre l'auto-apitoiement et un authentique sentiment de culpabilité. Elle a ainsi tenu compte de cet élément dans le cadre de la fixation de la peine. Quant à la question de savoir si ces regrets sont sincères et spontanés ou non, elle relève de l'appréciation des preuves, appréciation que le recourant est irrecevable à critiquer dans un pourvoi (cf. supra consid. 1). 
2.3.2 S'agissant de son comportement en cours de procédure et en détention, les critiques du recourant sont irrecevables dans la mesure où il introduit des faits non constatés en instance cantonale (cf. supra consid. 1). Pour le reste, le jugement de première instance (cf. p. 17 et 18), auquel se réfère l'autorité de recours, expose clairement le comportement du recourant en détention. Il relève en particulier sa bonne conduite, sa participation aux activités proposées, son transfert dans une unité psychiatrique pour une durée de six mois, ses bonnes prestations, mais également d'autres éléments moins favorables comme son immaturité, le fait de se montrer manipulateur avec ses co-détenus, son humeur irrégulière ainsi que le fait d'avoir dû être recadré pour non respect des consignes et manque de ponctualité. Ces éléments n'ont donc pas été ignorés. De plus, ils ne sont pas d'une importance particulière pour la peine, le comportement du recourant en détention étant également critiquable sur plusieurs aspects. 
2.3.3 Enfin, la Cour de cassation a relevé le jeune âge du recourant et tenu compte de cet élément à décharge. Déterminer quel poids doit être accordé à cet élément est une pure question d'appréciation, à l'égard de laquelle l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir. 
2.4 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
L'assassinat, soit l'infraction la plus grave retenue à la charge du recourant, est passible de la réclusion à vie mais au minimum pour dix ans (art. 112 CP). Au regard des circonstances telles que décrites ci-dessus (cf. supra consid. A.d), la culpabilité du recourant est écrasante. Il a mis à mort un jeune homme sans défense en manifestant une lâcheté absolue, une grande cruauté et une indifférence glaciale envers autrui. Il a exécuté sa victime pour se faire plaisir, plaisir à venger, mais surtout, plaisir à tuer. A la fin de l'assaut, il lui a encore infligé un coup de poignard d'une extrême brutalité. Sa dangerosité est avérée et il présente un risque de récidive élevé. Sa responsabilité pénale est entière. Il réalise l'aggravante du concours, puisqu'il s'est également rendu coupable de brigandage en bande, de tentative de vol, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que de contravention à la LStup. Il a des antécédents judiciaires et a purgé sept jours d'emprisonnement en automne 2001. A décharge, il faut tenir compte de son jeune âge au moment des faits, de son enfance douloureuse et tourmentée et des regrets exprimés en cours de procédure. Compte tenu de ces éléments, la peine de vingt ans de réclusion ne peut être considérée comme à ce point sévère que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus de leur large pouvoir d'appréciation. La peine infligée au recourant ne viole donc pas le droit fédéral. 
3. 
Le pourvoi est ainsi rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 12 mai 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: