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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_202/2009 
 
Arrêt du 12 mai 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Tutrice générale du canton de Vaud, à l'att. de Mme Y.________, 
intimée. 
 
Objet 
opposition à la désignation de la tutrice générale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2009. 
 
Vu: 
l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2009 qui rejette l'opposition de X.________ formée contre la désignation, par décision du 10 avril 2008 de la justice de paix, de la Tutrice générale en qualité de tutrice de la prénommée; 
 
le recours en matière civile interjeté par X.________; 
 
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 27 mars 2009 fixant à la recourante un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 LTF
l'ordonnance présidentielle du 7 avril 2009 invitant la recourante à verser l'avance de frais de 500 fr. dans le délai - non susceptible de prolongation - de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
 
la lettre de la recourante du 27 avril 2009, par laquelle l'intéressée déclare réitérer sa demande tendant à la levée de la tutelle volontaire et indique à la cour de céans qu'elle ne pourra régler les frais de la présente procédure que si elle peut disposer de ses revenus; 
 
considérant: 
que la recourante n'a manifestement pas de revenus à disposition; 
 
qu'il s'agit là d'un fait nouveau qui commande la révocation des ordonnances lui impartissant de fournir l'avance de frais de 500 fr.; 
que, à l'appui de son recours, la recourante se plaint de l'incompétence de la personne nommée en qualité de tutrice, sans toutefois critiquer les motifs de l'arrêt attaqué ni démontrer en quoi ceux-là violeraient le droit, et de requérir du Tribunal fédéral qu'il donne son accord à la remise de prestations d'assurance afin qu'elle puisse payer des prêts sur gages; 
qu'une telle argumentation ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, partant, le recours est manifestement irrecevable; 
qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF); 
 
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 12 mai 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Jordan