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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_680/2008 
 
Arrêt du 12 mai 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 12 juin 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que C.________ travaillait principalement comme ouvrier polyvalent et, à partir du mois d'avril 2004, s'est régulièrement retrouvé en incapacité de travail, à 100 % ou à 50 %, en raison de douleurs lombaires, si bien que son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 juillet 2005; 
que par demande du 14 avril 2005, il a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité en vue de l'octroi d'une rente, en invoquant des douleurs lombaires irradiant dans les jambes; 
que l'Office AI du canton de Fribourg (OAI) a réuni la documentation médicale habituelle auprès des médecins traitants et soumis celle-ci à son service médical régional (SMR) pour appréciation (rapport du docteur O.________ du 15 juillet 2005); 
que par décision du 24 octobre 2005, confirmée sur opposition le 30 mai 2006 après nouvel avis du SMR (rapport du 15 mai 2006), l'OAI a accordé à l'assuré une aide au placement, mais a refusé de lui allouer une rente, le taux d'invalidité fixé à 27,7 % étant insuffisant pour ouvrir le droit à une telle prestation; 
que l'assuré a déféré la décision du 30 mai 2006 au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, qui l'a débouté par jugement du 12 juin 2008, après avoir fixé le degré d'invalidité à 37 %; 
que C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction médicale complémentaire et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente d'invalidité de trois quarts; 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur la question de savoir si son atteinte à la santé engendre une invalidité déterminante selon la loi; 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); 
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); 
qu'en l'espèce, le recourant se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents dans la mesure où la juridiction cantonale se serait basée pour fixer sa capacité de travail sur un seul des deux rapports du docteur P.________ du 5 mai 2005, alors que la confrontation de ces documents laisserait apparaître une ambiguïté dans la réponse donnée par ce médecin traitant à la question du taux d'activité exigible; 
que toutefois, pour retenir la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée de 80 %, laquelle correspondait à une capacité de travail entière dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20 % selon l'appréciation de l'OAI, les premiers juges ne se sont pas basés uniquement sur l'un des avis du docteur P.________; 
qu'ils se sont tout d'abord référés au dossier du recourant, lequel contenait notamment, en sus des rapports précités, l'expertise du docteur E.________, qui retenait une capacité de travail dans l'activité habituelle de 50 % au 4 novembre 2004, de 80 % au 1er décembre 2004 et de 100 % au 1er janvier 2005 (rapport du 29 décembre 2004), les rapports du docteur G.________, médecin traitant, qui fixait la capacité de travail dans une activité adaptée à 80 % le 30 avril 2005 et à 50 % le 23 février 2006, et les rapports du docteur O.________, médecin SMR, des 15 juillet 2005 et 15 mai 2006, qui retenait une capacité de travail entière dans une activité adaptée avec diminution de rendement de 20 % et écartait de manière circonstanciée le dernier rapport du docteur G.________; 
 
qu'au terme de leur discussion, dans laquelle ils ont certes opposé les avis des docteurs G.________ et P.________ sur la capacité de travail exigible dans une activité adaptée, de 50 % pour le premier et à plein temps pour le second, les premiers juges se sont toutefois en définitive ralliés à l'appréciation du docteur O.________, selon laquelle la capacité de travail était entière dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20 % et selon laquelle, en l'absence de nouvelle pathologie, la péjoration évoquée par le docteur G.________ ne pouvait pas remettre en cause la capacité de travail retenue quelques mois auparavant par ce même praticien; 
qu'au vu de ces éléments, la différence entre une capacité de travail entière dans une activité adaptée et à évaluer dans l'activité concrète, mentionnée succinctement par le docteur P.________ le 5 mai 2005 n'apparaît pas déterminante et ne permet pas de reconnaître que la capacité de travail exigible retenue par les premiers juges aurait été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit, l'appréciation dans un cas particulier étant en outre susceptible de s'écarter, sans la remettre en cause, d'une appréciation générale; 
que le recours s'avère ainsi mal fondé, tandis que c'est à juste titre que les premiers juges, sans ordonner une instruction médicale complémentaire, ont constaté que les conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient par réunies; 
que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 lère phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 12 mai 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Scartazzini