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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_264/2010 
 
Arrêt du 12 mai 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg, 
intimé, 
 
Office des poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle. 
 
Objet 
Commination de faillite, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 24 mars 2010. 
 
Considérant: 
l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, statuant en tant qu'Autorité de surveillance et rejetant la plainte déposée par la recourante contre la commination de sa faillite; 
que cet arrêt relève que la mainlevée est devenue définitive en vertu de l'art. 83 al. 3 LP, la mainlevée provisoire ayant été prononcée sans avoir fait ensuite l'objet d'un recours et aucune action en libération de dette n'ayant été introduite; 
qu'il observe que c'est à juste titre que l'Office a communiqué la commination de faillite à la recourante en tant que celle-ci, en qualité de société à responsabilité limitée, était sujette à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 9 LP), que les exceptions de l'art. 43 LP n'étaient pas applicables et que la créancière avait requis la continuation de la poursuite; 
que, devant le Tribunal de céans, la recourante se contente d'indiquer que la créancière n'a aucun droit spécifique à bénéficier d'un traitement différent des autres créanciers et se limite à contester que l'Office des poursuites de la Gruyère puisse "décider entre un acte de défaut de biens et une commination de faillite"; 
qu'en conséquence, elle ne s'en prend nullement aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué et son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est statué sans frais; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de la Gruyère et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance. 
 
Lausanne, le 12 mai 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret