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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1177/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 mai 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Oberholzer. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Statuant à la suite de l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 8 mai 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par jugement du 22 mai 2013, condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à 62 jours-amende à 60 fr. et mis les frais à sa charge. 
 
B.   
Par jugement du 24 septembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________. 
 
En substance, il en ressort que le 30 mars 2012, vers 2h30 du matin, à Villeneuve, une patrouille de gendarmerie a suivi le véhicule de marque Audi R8 conduit par A.________, qui s'engageait sur la voie d'accès à l'autoroute en direction du Valais. Une fois engagés sur l'autoroute, les gendarmes ont suivi ce véhicule à une distance qu'ils estiment, au départ, à quelque 200 mètres. Sur le tronçon situé entre le terme de la voie d'entrée et le radar fixe (km 41.590), soit sur environ 1'000 mètres, A.________ a roulé au maximum à 120 km/h. Sitôt après, il a augmenté fortement son allure. Les gendarmes ont fait de même. Cependant, en utilisant la puissance maximale de leur véhicule, soit en atteignant au maximum une vitesse au compteur comprise entre 230 et 240 km/h, les gendarmes ne sont pas parvenus à rattraper le véhicule de A.________. Au contraire, ils ont constaté qu'il les distançait. Peu avant la place de ravitaillement du Chablais, le véhicule a dépassé un poids lourd. Sitôt après, aux environs du km 46, il a ralenti. Dès lors, il a pu être rejoint et son conducteur, interpellé. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende d'ordre de 180 fr. et qu'une indemnité de 5500 fr. lui est allouée en application de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant une inspection locale en présence de l'agent de police l'ayant interpellé. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). En procédure pénale, l'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'art. 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.).  
 
1.2. En substance, la cour cantonale a estimé que les lieux étaient suffisamment décrits dans le dossier, à l'aide notamment de planches photographiques et, au demeurant, qu'ils étaient connus de la cour. Quant à l'audition du policier, celui-ci avait été entendu en première instance et le recourant avait eu l'occasion, par son conseil, de lui poser toutes les questions qui lui semblaient pertinentes, dont les réponses avaient par ailleurs été verbalisées. A cet égard, le recourant ne prétendait pas que la preuve avait été administrée de façon irrégulière ou incomplète. Il n'y avait donc pas lieu de donner suite à ses réquisitions.  
 
1.3. Le recourant soutient qu'une inspection locale était nécessaire pour évaluer les distances séparant les véhicules et, partant, démontrer que la version des policiers n'était pas compatible avec la configuration des lieux. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des moyens de preuve effectuée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. En particulier, il n'établit pas en quoi les planches photographiques ne seraient pas suffisantes pour se représenter la configuration des lieux. Pour le surplus, le recourant ne prétend, ni ne démontre que les preuves administrées en première instance, en particulier l'audition de l'agent de police, seraient irrégulières ou incomplètes. Le grief du recourant est infondé dans la mesure où il est recevable.  
 
2.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et d'avoir violé le principe in dubio pro reo. 
 
2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire : ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Le recourant doit ainsi exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le reproche d'établissement arbitraire des faits se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105).  
 
2.2. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale, sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.  
 
2.3. En substance, la cour cantonale a retenu que les deux gendarmes avaient, de manière concordante, déclaré avoir aperçu le véhicule du recourant s'engager rapidement sur la voie d'accès à la chaussée de l'autoroute. Comme ils se trouvaient à quelque 200 mètres de lui, ils avaient pu le suivre sans accélérer fortement pour combler leur retard. Le recourant faisait une fausse lecture du rapport de dénonciation du 5 avril 2012. Sur la base des pièces au dossier (P. 4 et P. 12), les agents se trouvaient bien à 200 mètres du recourant et non à 400 mètres lorsqu'ils avaient aperçu son véhicule. Les gendarmes avaient ensuite expliqué avoir poursuivi le recourant sur l'autoroute, lequel avait accéléré après le km 41.590, correspondant à l'emplacement du radar fixe. Ils n'avaient pas pu rattraper le recourant, malgré une vitesse se situant entre 230 et 240 km/h. Au contraire, la distance augmentait. Ce n'est qu'après le km 46 que le véhicule avait réduit son allure et que les agents avaient pu interpeller le recourant. Le gendarme B.________ avait aussi déclaré qu'il lui était déjà arrivé, lors de courses urgentes, de circuler à plus de 200 km/h et qu'il avait eu le même sentiment de vitesse lors de cette course poursuite. Par ailleurs, le recourant ne prétendait pas qu'il y avait eu d'autres véhicules sur sa voie lors de la poursuite, à l'exception d'un camion. Une confusion entre deux véhicules était dès lors impossible. Il ne faisait donc aucun doute que le recourant avait accéléré dès le km 41.590 jusqu'à atteindre une vitesse de plus de 200 km/h, ce que lui permettait aisément son véhicule de marque Audi R8, dont la fiche technique indiquait une vitesse maximale de 301 km/h.  
 
2.4. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer une nouvelle fois sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, elle est appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue que les policiers se trouvaient à une distance de plus de 200 mètres de son véhicule, qu'il n'a roulé qu'à 140 km/h et qu'il a été rattrapé soudainement par les gendarmes sans avoir freiné auparavant. Les calculs présentés par le recourant ont été effectués - par ses soins - sur la base de sa propre interprétation des faits et des moyens de preuve et procèdent ainsi également d'une argumentation purement appellatoire.  
 
2.5. S'agissant du témoignage de la passagère du véhicule conduit par le recourant, la cour cantonale a relevé que celle-ci était l'amie intime du prévenu à l'époque des faits. Il fallait ainsi préférer les déclarations de deux gendarmes assermentés qui n'avaient jamais eu affaire au recourant auparavant et qui n'avaient aucun intérêt à inventer de tels faits; ils patrouillaient et avaient aperçu fortuitement le comportement routier d'un automobiliste qui prenait des libertés avec le code de la route et avaient décidé de le suivre. Le fait que la passagère avait confirmé son témoignage à l'audience de première instance n'y changeait rien. Elle avait déjà témoigné dans un sens favorable au recourant et tout revirement de sa part l'exposait à une dénonciation pour faux témoignage. Il importait donc peu qu'elle n'était plus l'amie intime du recourant au moment de l'audience.  
 
Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire se contentant de l'affirmer. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. 
 
2.6. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de déduire des éléments retenus par la cour cantonale (notamment des rapports des gendarmes, de l'audition du gendarme B.________, de l'absence d'autres véhicules) qu'il avait bien roulé à une vitesse de plus de 200 km/h. Insuffisamment motivé et appellatoire son grief est irrecevable.  
 
3.   
Le recourant prétend que la cour cantonale aurait violé l'art. 8 al. 1 let. g OOCCR-OFROU. 
 
3.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), ainsi que, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (ci-après : les Instructions).  
 
Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9). L'art. 8 OOCCR-OFROU a fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2014. L'ancien art. 8 al. 1 let. g OOCCR-OFROU (en vigueur au moment des faits; RO 2011 5645) réglait deux types de contrôles, soit le contrôle par véhicule-suiveur (muni d'un tachygraphe) et le contrôle par véhicule-suiveur sans système calibré. Il disposait ainsi que devaient être déduites de la vitesse mesurée, en cas de contrôles par véhicule-suiveur, les valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1 et en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré 15% pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h (ch. 2). Le cas de contrôle par véhicule-suiveur sans système calibré fait désormais l'objet de l'art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU qui reprend, sans modification, les valeurs figurant à l'ancien art. 8 al. 1 let. g ch. 1 à 3 OOCCR-OFROU. Il n'apparaît ainsi pas plus favorable au recourant et c'est donc l'ancien droit qui s'applique (art. 2 al. 2 CP). Le chiffre 20 des Instructions (traitant des mesures au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré) prévoit, à propos de la détermination exacte du compteur de vitesse du véhicule, que la différence entre la vitesse effective et la vitesse affichée au compteur, déterminée au moyen d'une mesure radar/laser, d'un récepteur GPS de la police ou sur un banc d'essai à rouleaux du service des automobiles ou d'une personne habilitée par l'autorité d'immatriculation, doit être soustraite du dépassement de vitesse constaté, après quoi il convient de déduire encore la marge de sécurité selon l'art. 8 al. 1 let. g OOCCR-OFROU (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013).  
 
3.2. Selon la jurisprudence, les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'Office fédéral des routes, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113; 121 IV 64 consid. 3 p. 66). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêts 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2 in SJ 2011 I 265; 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4.1, in JdT 2008 I 449). Les Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. ch. 21).  
 
3.3. En application de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le seuil de gravité en matière d'infraction à la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) est considéré comme atteint en cas de dépassement de la vitesse égal ou supérieur à 35 km/h quand la vitesse est limitée à 120 km/h sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262).  
 
3.4. Le recourant soutient que l'art. 8 al. 1 let. g OOCCR-OFROU et l'annexe 1 y relative imposeraient, pour effectuer un contrôle de vitesse, que le véhicule-suiveur se trouve à une distance constante du véhicule suivi et ce sur au moins 500 mètres. Le contrôle aurait ainsi été effectué en violation de cette disposition.  
 
Dans la mesure où l'argumentation du recourant se fonde sur des faits non retenus par la cour cantonale, sans que celui-ci n'en ait démontré l'arbitraire, elle est irrecevable. Pour le surplus, les critiques du recourant se fondent sur une lecture erronée de l'art. 8 al. 1 let. g aOOCCR-OFROU. L'annexe 1 n'est en effet pas applicable en l'espèce dès lors que le recourant n'a pas fait l'objet d'un contrôle au moyen d'un véhicule-suiveur avec tachygraphe mais bien d'un contrôle au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré. Par conséquent, il n'était pas nécessaire que le véhicule des policiers se trouvent à une distance constante de celui du recourant. 
 
Pour le surplus, la cour cantonale a retenu qu'après le radar fixe, le recourant avait fortement accéléré et, bien que les policiers aient roulé à la vitesse maximale de leur véhicule, soit 230 à 240 km/h, le recourant n'avait cessé de les distancer. Ainsi, le contrôle s'est basé sur le compteur du véhicule des policiers. A cet égard, ce type de contrôle, contrairement à ce que soutient le recourant, est autorisé par l'art. 6 let c ch. 2 OOCCR-OFROU (qui n'a pas subi de changement), précisé par l'art. 8 al. 1 let. g aOOCCR-OFROU. Il ne nécessite en outre pas une distance constante entre les véhicules. La cour cantonale a déduit de la vitesse la plus basse constatée par les policiers, soit 230 km/h, une marge de 15% conformément à l'art. 8 al. 1 let. g aOOCCR-OFROU. Elle a ainsi retenu que le recourant avait roulé à une vitesse de 195 km/h. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le véhicule des gendarmes n'aurait pas fait l'objet d'un contrôle d'étalonnage conforme à l'art. 20 des Instructions et le recourant ne le soutient pas. Il ne démontre pas qu'il était insoutenable de retenir que son excès de vitesse s'élevait à 195 km/h compte tenu d'une vitesse maximale affichée sur le compteur du véhicule-suiveur de 240 km/h, étant précisé que la cour cantonale a basé son calcul sur une vitesse de 230 km/h. Fondé sur une vitesse de 195 km/h, la cour cantonale a correctement appliqué le droit fédéral en considérant que le recourant avait commis une violation grave des règles de la circulation routière. Le grief du recourant est infondé dans le mesure où il est recevable. 
 
3.5. Le recourant ne remet en outre pas en cause le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il n'y a pas lieu d'examiner ces questions.  
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Livet