Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_330/2022
Arrêt du 12 mai 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Benjamin Schwab, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 mars 2022 (PE.2022.0013).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant du Portugal né le 6 novembre 1955, est entré en Suisse le 21 mars 2013 et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu'au 5 janvier 2019. Son épouse B.________, née le 18 septembre 1957, et son fils C.________, né le 14 mars 1994, tous deux également ressortissants portugais, l'ont rejoint en Suisse le 1er octobre 2014 et ont obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 5 janvier 2019.
Par décision du 10 février 2016, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ ainsi que celles de son épouse et de son fils (ci-après : les intéressés) au motif que le premier nommé n'exerçait plus d'activité lucrative et dépendait des prestations du revenu d'insertion depuis le 1er juillet 2014. Cette décision est entrée en force.
Par décision du 2 octobre 2018, le Service de la population a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la demande de réexamen de la décision du 10 février 2016 déposée par les intéressés. Par arrêt du 22 janvier 2020, le Tribunal cantonal a admis le recours déposé par A.________, annulé la décision sur réexamen du 2 octobre 2018 et renvoyé la cause au Service de la population afin qu'il examine si l'état de santé de C.________ s'était modifié de manière notable et si, cas échéant, l'octroi d'une autorisation de séjour UE /AELE pour motifs importants en faveur des intéressés pouvait se justifier.
Après avoir procédé à l'instruction relative à l'état de santé de C.________, le Service de la population a, par décision du 15 octobre 2021, refusé d'octroyer aux intéressés toute autorisation de séjour et d'établissement et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 14 janvier 2022 pour quitter le territoire.
2.
Par arrêt du 14 mars 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision rendue le 15 octobre 2021. Le recourant ne pouvait invoquer l'art. 8 CEDH ni aucune disposition de l'ALCP au vu de sa situation personnelle et professionnelle. Enfin, les conditions de l'art. 20 OLCP n'étaient pas remplies.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral que l'arrêt rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal cantonal vaudois soit réformé en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée, ainsi qu'à son épouse et son fils. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. Il soutient que le recours en matière de droit public est recevable eu égard à sa nationalité portugaise et à la durée de son séjour en Suisse sous l'angle de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Il se plaint de l'établissement arbitraire des faits et uniquement de la violation de l'art. 20 OLCP.
4.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
4.1. En sa qualité de ressortissant portugais, le recourant pourrait en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 et les références citées), mais ne peut pas s'en prévaloir au vu de sa situation personnelle, comme l'a constaté à bon droit l'instance précédente. Le recourant ne fait du reste valoir aucune violation des dispositions de l'ALCP, devant le Tribunal fédéral, pas plus qu'il ne l'avait fait devant le Tribunal cantonal du reste.
4.2. Il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). En l'occurrence, le recourant n'a résidé légalement en Suisse qu'entre mars 2013 et février 2016, comme l'a retenu à juste titre l'instance précédente. Il ne peut par conséquent pas se prévaloir de manière défendable de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.
4.3. En tant qu'il entend invoquer l'art. 20 OLCP, son recours en matière de droit public est irrecevable, car cette disposition ne lui confère, en raison de dérogation aux conditions d'admission, pas de droit de présence en Suisse (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF) (arrêt 2C_433/2021 consid. 1.3), de sorte qu'à l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut être envisagée.
5.
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH ni de l'art. 20 OLCP, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 4.3 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et références).
5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Il ne formule toutefois pas de griefs formels équivalant à un déni de justice.
6.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). En raison du sort du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice, réduits au vu de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 12 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey