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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.54/2007 /ech 
 
Arrêt du 12 juin 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
défendeurs et recourants, tous deux représentés par 
Me Louis-Marc Perroud, 
 
contre 
 
Z.________ SA, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Charrière. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois du 9 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 31 mars 1999, les époux X.Y.________, par l'intermédiaire d'un architecte qu'ils avaient chargé de réaliser une villa sur le terrain dont ils sont copropriétaires, ont invité A.________ SA (dont la raison sociale a depuis lors été modifiée pour devenir Z.________ SA, ci-après: Z.________) à présenter une offre pour les travaux de terrassement, plus précisément de fouilles en pleine masse. 
 
Le 20 avril 1999, Z.________ a donné suite à cette soumission par une offre devisée à 38'121 fr. 45, qui a été acceptée le 11 juin 1999. Il n'est pas contesté que cet échange a fondé un contrat d'entreprise entre les parties, dont le contenu est litigieux, en particulier la délimitation exacte des travaux visés et le mode de détermination du prix. Par ailleurs, il est admis de part et d'autre qu'au moins une partie des travaux liés à l'érection d'un mur de soutènement n'était pas comprise dans la soumission de base et a fait l'objet d'un contrat complémentaire. Pour l'ensemble de ces travaux, effectués de mai à décembre 1999 ainsi qu'en avril et mai 2000, Z.________ a établi des factures pour un montant total de 79'542 fr. 80, qui n'ont été honorées par les maîtres de l'ouvrage qu'à hauteur de 46'413 fr. 90. 
 
Le 21 août 2000, Z.________ a ouvert une procédure en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Dans ce cadre, les parties ont convenu que les époux X.Y.________ constitueraient des sûretés à hauteur de 22'500 fr., ce qu'ils ont fait sous forme de cautionnement bancaire solidaire établi le 31 juillet 2001. 
B. 
Le 19 novembre 2001, Z.________ a ouvert action en paiement contre les époux X.Y.________, concluant à ce que ceux-ci soient solidairement astreints à lui verser un montant de 33'128 fr. 90 avec intérêt. Les époux X.Y.________ ont conclu au rejet et, reconventionnellement, au paiement par leur adverse partie d'un montant de 1'811 fr. 10 à titre de dommage. 
 
Par jugement du 1er avril 2004, ordinaire en ce qui concerne Y.________ et par défaut s'agissant de X.________, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé que les époux X.Y.________ étaient astreints, solidairement, à verser à Z.________ la somme de 33'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 août 2000 et pris acte que la créance susmentionnée était garantie jusqu'à concurrence de 22'500 fr. par un cautionnement solidaire émis le 31 juillet 2001, valable trente jours après l'entrée en force du jugement. Le 23 septembre 2004, le tribunal a rendu un jugement sur relief à l'encontre de X.________, dont le dispositif était similaire à celui qui précède. 
 
Saisie par les époux X.Y.________ et statuant par arrêt du 9 octobre 2006, la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables et, partant, confirmé les jugements rendus les 1er avril et 23 septembre 2005 (recte: 2004). Elle a réfuté tous les arguments des époux X.Y.________ et fait siens les motifs des premiers juges, qui avaient en substance considéré que l'entrepreneur avait apporté la preuve d'une part que les travaux facturés 55'143 fr. 10 résultaient de la soumission du 20 avril 1999 qui comprenait les travaux de fouilles en pleine masse, et d'autre part qu'il avait effectué d'autres travaux complémentaires expressément commandés par les maîtres de l'ouvrage, soit des travaux de terrassement pour un mur de soutènement derrière la villa pour un montant de 18'136 fr. 45 et divers autres travaux par 6'263 fr. 25; le tribunal avait par ailleurs refusé de retenir les dommages invoqués par les maîtres de l'ouvrage dans leur demande reconventionnelle, faute d'avoir été régulièrement allégués et prouvés. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt séparé de ce jour, les époux X.Y.________ (les défendeurs) interjettent le présent recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et principalement au rejet de l'action de leur adverse partie, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, avec suite de dépens. 
 
Z.________ (la demanderesse) propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Exercé par les défendeurs, qui ont été déboutés de leurs conclusions libératoires ainsi que reconventionnelles en paiement, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
2.2 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir la motivation des conclusions. Il s'ensuit que chacun des chefs de conclusions pris devant le Tribunal fédéral doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité (arrêt 4C.236/2006 du 2 novembre 2006, consid. 1.4 et la référence à Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol II, n. 1.5.1.1 ad art. 55 OJ p. 429). 
 
Les motifs doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral prétendument violées et en quoi consiste la violation alléguée (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ). Il n'est pas nécessaire que le recourant indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne exactement les principes non écrits de droit fédéral qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit fédéral auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale. En revanche, il est indispensable que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et qu'il indique précisément en quoi il estime que l'autorité cantonale a méconnu le droit fédéral (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 p. 748 s.). Des considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749). 
 
Par ailleurs, les griefs soulevés dans la motivation des conclusions ne doivent pas être de ceux qu'interdit la troisième phrase de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, savoir les critiques dirigées contre la constatation des faits ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, les arguments comportant l'allégation de faits nouveaux, les exceptions nouvelles ou encore les critiques dirigées contre l'application du droit cantonal (arrêt 4C.236/2006 du 2 novembre 2006, consid. 1.4 et la référence à Poudret, op. cit., n. 1.5.2.3 ad art. 55 OJ p. 432). 
 
La sanction du non-respect de l'exigence de motivation est l'irrecevabilité du recours. Ce n'est que dès l'instant où une conclusion est motivée de façon satisfaisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ qu'intervient la règle selon laquelle le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 63 al. 1 et 3 OJ; arrêt 4C.236/2006 du 2 novembre 2006, consid. 1.4 et la référence à Poudret, op. cit., n. 3.3 ad art. 63 OJ, p. 523). 
3. 
En premier lieu, les défendeurs se plaignent d'une violation de l'art. 8 CC; en substance, ils exposent que cette disposition « exige d'un demandeur qu'il prouve sa créance et, en l'occurrence, si on estime, comme la cour cantonale, qu'on est en présence d'un contrat qui doit fixer ce qui est dû selon les quantités, il doit exister une mesure de ces quantités »; ils reprochent aux précédents juges, outre de s'être fondés sur les « déclarations tout à fait contestables » de l'architecte, d'avoir considéré que, quant aux métrés contradictoires concernant le mur de soutènement, force était de constater que les défendeurs s'étaient abstenus le 24 mars 2000 de participer à la détermination quand bien même ils en avaient été requis à temps et que dans ce cas, il y avait une présomption de fait en faveur de l'exactitude des métrés que ceux-ci n'avaient pas renversée en se contentant d'une critique toute générale; ils soutiennent que le défendeur ne s'est pas rendu à la séance susmentionnée parce qu'il n'avait pas été averti assez tôt, que cette séance n'avait d'ailleurs pour but qu'accessoirement la question des métrés contradictoires et que l'« on cherche vainement une règle qui découle de l'art. 8 CC qui permet de déduire de l'absence d'une partie à une séance une présomption de fait d'exactitude de métrés contradictoires ». 
 
A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question d'appréciation des preuves qui relève du recours de droit public (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a). 
 
En l'espèce, il convient de relever que si la présomption de fait invoquée facilite la preuve de l'exactitude des métrés, elle ne renverse pas pour autant le fardeau de la preuve de celle-ci. Quoi qu'il en soit, c'est en vain que les défendeurs s'achoppent sur la question de leur participation à la séance du 24 mars 2000. En effet, la cour cantonale a au demeurant relevé que c'était à tort que ceux-ci soutenaient qu'il n'y avait pas eu de métrés contradictoires à la fin des travaux, puisqu'il ressortait de l'administration des preuves que la procédure de métrés contradictoires prévue par les Conditions générales de la soumission avaient été respectée, fait qui n'est pas contesté. En définitive, il apparaît donc que, sous le couvert de l'art. 8 CC, les défendeurs cherchent à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle la cour cantonale s'est livrée. Dans ces circonstances, leur critique est irrecevable. 
4. 
Les défendeurs reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 374 CO en arrêtant le montant des travaux de terrassement pour le mur de soutènement et divers travaux complémentaires, qui n'étaient pas compris dans la soumission initiale, à 18'136 fr. 45 et 6'263 fr. 25. En substance, ils se limitent à soutenir qu'ils avaient contesté ces montants - les critiques relatives à de prétendus défauts d'allégation étant selon eux « sans pertinence » - et que la preuve du bien-fondé de ces montants aurait dû se faire par expertise. 
 
Force est de constater que les défendeurs se bornent pour l'essentiel à revenir à la charge avec des critiques déjà vainement formulées dans leur recours de droit public, et qui n'ont pas leur place dans un recours en réforme. Ils ne démontrent par contre pas, d'une manière qui satisfasse aux réquisits susmentionnés (cf. consid. 2.2), en quoi consisterait la violation de la disposition légale invoquée. Dans cette mesure, leur critique est irrecevable. 
5. 
En dernier lieu, les défendeurs se prévalent d'une « violation des clauses contractuelles admises par les parties ». Ils exposent ne pouvoir être d'accord avec la façon de voir de la cour cantonale, qui a constaté préliminairement que, faute de motivation, les griefs tirés d'une violation desdites clauses étaient irrecevables; ils reviennent à la charge avec la motivation déjà présentée devant les instances cantonales, auxquelles ils reprochent de ne pas avoir examiné son argumentation. 
 
Sur ce point également, la critique des défendeurs - qui repose d'ailleurs en partie sur un état de fait non conforme à celui arrêté souverainement en instance cantonale - se recoupe avec celle présentée sans succès dans leur recours de droit public et revient en réalité à critiquer l'application faite par les précédents juges du droit cantonal de procédure, sous l'angle des exigences de motivation de l'appel. En revanche, ils ne démontrent pas en quoi l'arrêt entrepris contreviendrait au droit fédéral, de sorte que leur moyen est également irrecevable. 
6. 
En définitive, le recours doit donc être déclaré irrecevable. 
7. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens - d'un montant standard, nonobstant la liste des opérations déposée par le conseil de la demanderesse - seront mis solidairement à la charge des défendeurs, qui succombent (art. 156 al. 1 et 159 al.1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux. 
3. 
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois. 
Lausanne, le 12 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: