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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1160/2018  
 
 
Arrêt du 12 juin 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public central du canton de Vaud, 
2.       A.________, 
       représentée par Me Jean-Christophe Oberson, 
       avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; prescription de l'action pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 20 août 2018 (n° 234 PE12.010581-/NKS/SOS). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 13 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention d'obtention frauduleuse d'une prestation, d'infraction à la loi contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive, et l'a condamné, pour escroquerie par métier, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, tentative de contrainte, faux dans les titres, faux dans les certificats, conduite sans autorisation et infraction à la LEtr (LEI depuis le 1er janvier 2019), à une peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève et le 7 mars 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève. Il a en outre ordonné que le prénommé soit soumis au suivi d'un traitement psychiatrique ambulatoire et a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés les 9 juillet 2010, 7 mars 2013 et 22 octobre 2014. 
 
B.   
Par jugement du 20 août 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est libéré du chef de prévention de faux dans les certificats. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________ est né en 1963. Il a obtenu une licence en droit en 1986 et un brevet d'avocat en 1989. En 2000, il a été radié du registre cantonal xxx des avocats. Il a par la suite travaillé pour divers employeurs puis en tant qu'indépendant. Dès les années 2000, l'activité de X.________ a principalement consisté à vendre à des clients privés des "coquilles" de sociétés. Le prénommé tirait ses revenus de la mise à disposition de ces structures juridiques, dont il restait formellement l'administrateur, moyennant des honoraires.  
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2010, pour escroquerie par métier, faux dans les titres, abus de confiance, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, d'une condamnation, en 2011, pour délits contre la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), la loi sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) et la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), et contravention à la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), d'une condamnation, en 2013, pour escroquerie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, ainsi que d'une condamnation, en 2014, pour violation grave des règles de la circulation routière. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Entre le mois de septembre 2005 et l'année 2011, X.________ a conclu cinq abonnements généraux des CFF, facturés au nom de cinq sociétés différentes, dont il était le bénéficiaire en tant que titulaire personnel. Les sociétés en question étaient administrées par le prénommé au moment de la conclusion des abonnements. En outre, dans le courant de l'année 2012, X.________ a conclu un abonnement général auprès des CFF au nom d'une société avec laquelle il n'avait aucun lien. Aucun des abonnements concernés n'a été payé.  
 
B.b.b. Le 1er février 2011, un contrat de bail à loyer a été conclu entre la société B.________ Sàrl, bailleresse - dont l'administrateur était X.________ -, et la société C.________ SA, locataire, concernant un local sis à U.________. C.________ SA y avait établi un salon de beauté géré par D.________. Un litige est survenu entre les intéressés. Dans ce contexte, le 16 juillet 2011, X.________ a menacé D.________ par téléphone "d'exploser son magasin" si cette dernière ne signait pas une convention qu'il avait rédigée et qui était censée régler le litige.  
 
B.b.c. A U.________, le 1er février 2011, X.________ a procuré à E.________, qui était alors sa fiancée, une activité lucrative d'esthéticienne dans un salon de beauté, tandis que cette dernière ne possédait pas les autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse. X.________ a également fourni à la prénommée un logement à V.________, entre mai et juillet 2011, alors que celle-ci, ressortissante brésilienne, était en Suisse depuis le 1er février 2011 et n'avait pas les autorisations nécessaires pour y séjourner plus de trois mois.  
 
B.b.d. A W.________, à partir du mois d'août 2012, X.________ a cessé de tenir une comptabilité régulière pour la société F.________ SA, dont il était l'administrateur à tout le moins à partir de fin novembre 2012. Le dernier bilan intermédiaire de la société en question datait du 22 août 2012. Une procédure de faillite sans poursuite préalable a été engagée, devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par un créancier de la société. X.________ n'a pas été en mesure de fournir une comptabilité à jour et complète de F.________ SA. La faillite de la société a pris effet le 12 septembre 2013.  
 
B.b.e. Le 25 mai 2012, X.________ a déposé en son nom une demande de location auprès de la gérance G.________ SA. Cette demande visait la location d'un appartement à V.________. Le prénommé a également inscrit comme locataire la société F.________ SA, dont il était l'administrateur. A l'appui de son dossier, X.________ a fourni une déclaration de l'Office des poursuites de la Riviera-Pays-d'Enhaut falsifiée, indiquant faussement que la société F.________ SA ne faisait pas l'objet de poursuites. Le prénommé a produit une seconde fausse déclaration, émanant de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, indiquant qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites et se trouvait domicilié à Y.________, commune qui ne faisait alors plus partie du district de Lausanne-Ouest.  
 
B.b.f. En août 2013, X.________ a fait signer à A.________ une réquisition d'inscription au Registre du commerce du canton de Berne en vue d'un changement d'administrateur de la société H.________ SA. Le 22 août 2013, ladite réquisition a été reçue par l'Office du Registre du commerce du canton de Berne et le changement d'administrateur de H.________ SA a été effectué. L'administration est passée de X.________ à A.________. L'intéressé a ensuite utilisé la société H.________ SA pour conclure divers contrats.  
Le 21 août 2013, X.________ a conclu un contrat de bail à loyer, au nom de la société H.________ SA, portant sur la location d'un appartement à Z.________, alors qu'il savait que cette société ne jouirait pas de ce logement et qu'il n'avait pas l'intention de payer les loyers lui-même. X.________ n'a pas averti A.________ de la conclusion de ce contrat, alors qu'il venait de lui céder sa fonction d'administrateur de H.________ SA. Le 15 mai 2014, un commandement de payer à hauteur de 8'100 fr., concernant les loyers impayés des mois de janvier, février et mars 2014, a été adressé à A.________ en sa qualité d'administratrice de H.________ SA. D'autres commandements de payer ont été notifiés à la prénommée, toujours pour le compte de la société H.________ SA, en raison d'obligations contractées par X.________, pour un montant total de 5'741 fr. 20. 
X.________ s'est trouvé en litige avec les propriétaires de l'appartement qu'il occupait à V.________. Une résiliation de bail a été notifiée au prénommé pour le 31 août 2013. X.________, en se faisant passer pour le propriétaire du bien en question, a proposé à A.________ d'occuper cet appartement, à partir du 16 septembre 2013. Il a alors perçu des mains de l'intéressée un montant non inférieur à 1'600 francs. Cette somme a été conservée par X.________, qui ne l'a pas reversée aux véritables propriétaires ni restituée à A.________. Après que le bailleur eut appris que cette dernière, son mari et leurs deux enfants occupaient l'appartement sans autorisation, ceux-ci ont dû quitter le logement le 31 octobre 2013. Les intéressés se sont acquittés d'une somme de 5'580 fr. à titre d'indemnité pour occupation illicite pour les mois de septembre et octobre 2013. 
 
B.b.g. Dans le courant du mois de janvier 2013, X.________ a fourni des documents à I.________ en vue de la location d'un appartement et d'une place de parking à T.________. Pour ce faire, il a notamment transmis au prénommé une déclaration de l'Office des poursuites de la Riviera-Pays-d'Enhaut falsifiée par ses soins. Ce document indiquait faussement que la société F.________ SA, dont X.________ était l'administrateur, ne faisait l'objet d'aucune poursuite.  
 
B.b.h. A S.________, le 15 janvier 2013, X.________ a mis à la disposition de son épouse E.________ un véhicule dont il était le détenteur, sans avoir préalablement vérifié si la prénommée possédait les autorisations nécessaires pour conduire en Suisse, alors que le permis brésilien de cette dernière était échu depuis le mois de mars 2012.  
 
B.b.i. Le 22 octobre 2013, X.________ a conclu un contrat de bail à loyer, à son nom, avec R.________ et Q.________, concernant la location d'un appartement sis à P.________, alors qu'il savait que ce logement serait occupé par un tiers qui émargeait à l'aide sociale. X.________ a inscrit, comme deuxième preneur du bail, la société H.________ SA, alors qu'il n'en était plus l'administrateur et sans avertir la nouvelle administratrice, A.________. Lors de l'état des lieux, le 23 octobre 2013, X.________ a remis à la représentante des bailleurs deux loyers et demi et des documents concernant sa propre situation financière. Il a en outre présenté un document de la Banque O.________ attestant faussement de la constitution d'une garantie de 10'260 francs. Il n'a pas averti les bailleurs de la sous-location envisagée ni du fait que le tiers intéressé émargeait à l'aide sociale. Le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a versé l'équivalent de quatre loyers sur le compte de X.________. Ce dernier n'a jamais reversé les montants concernés aux bailleurs ni payé le loyer de l'appartement. Le 20 mai 2014, les bailleurs ont réclamé à H.________ SA, par son administratrice A.________, la somme de 25'833 fr. 15, représentant les charges et plus de cinq loyers impayés.  
 
B.b.j. Le 19 novembre 2014, X.________ a fait une demande de revenu d'insertion (ci-après : RI) auprès du Centre social régional de N.________, en dissimulant une grande partie de ses ressources et de sa fortune, en ne donnant pas tous les renseignements demandés et en cachant sa véritable domiciliation.  
 
B.b.k. Le 22 octobre 2015, X.________ a conclu une assurance automobile au nom de M.________ SA Inc., alors qu'aucune société de ce nom n'était domiciliée à l'adresse indiquée ni n'y avait eu de locaux.  
Le 26 octobre 2015, le prénommé a immatriculé deux plaques, auprès du Service de la circulation du canton du Valais, pour trois véhicules, au nom de M.________ SA Inc., sans payer les taxes correspondantes. 
Le 19 novembre 2015, X.________ a agi de la même manière pour la conclusion d'un abonnement téléphonique au nom de M.________ SA Inc., dont les factures n'ont pas été honorées. 
 
B.b.l. En 2015 et 2016, X.________ a conclu des baux à loyer à Z.________, auprès de différentes gérances, en présentant de faux documents. Il a notamment créé un faux contrat de travail entre H.________ SA et son beau-fils pour une demande d'appartement en faveur de ce dernier.  
 
B.b.m. X.________ a déposé une demande de location auprès de L.________ SA concernant un appartement sis à Z.________, au nom de K.________ AG, alors que lui-même n'apparaissait que comme garant à titre personnel. Le contrat de bail à loyer a été signé le 19 novembre 2015 et l'état des lieux s'est tenu le 27 novembre 2015. L'inscription de X.________ en qualité d'administrateur de K.________ AG a été radiée le 23 novembre 2015. Le prénommé a produit des extraits vierges de l'Office des poursuites de Bienne le concernant, alors qu'il faisait l'objet de poursuites pour près de 25'000'000 fr. dans le canton de Vaud. Il a en outre fourni des fiches de salaire indiquant faussement qu'il percevait un revenu de 15'000 fr. de la part de K.________ AG. X.________ a encore présenté une attestation de l'Office des habitants de Bienne, alors qu'il n'y était pas domicilié, ainsi qu'un courriel de J.________ SA avec un courrier caviardé laissant faussement apparaître qu'une garantie de loyer lui avait été accordée.  
En janvier 2016, X.________ a demandé le transfert du bail à loyer au nom de son beau-fils. Il a alors produit un faux certificat de garantie de J.________ SA et de fausses fiches de salaire en faveur de celui-ci. Il a également rédigé lui-même un contrat de cautionnement par lequel il se portait caution de son beau-fils à hauteur de 50'000 fr., alors qu'il n'en avait pas les moyens vu sa situation financière. Plusieurs loyers n'ont pas été payés. 
 
B.c. En cours d'instruction, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 8 juillet 2016, les experts ont posé le diagnostic de trouble délirant persistant, sans symptômes dépressifs. Ils ont décrit le risque de récidive comme élevé et ont retenu une faible diminution de la capacité du prénommé à se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de ses actes, cette dernière faculté étant conservée.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 août 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme "dans le sens des conclusions prises devant le tribunal cantonal", subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il conclut également à ce qu'il soit constaté que "la prescription est acquise", ainsi qu'à une "restitution du délai". Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 7 février 2019, le Tribunal fédéral a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à X.________. Par ordonnance du 29 avril 2019, il a encore rejeté la demande de restitution de délai présentée par le prénommé afin de prouver son indigence et a rejeté la demande de reconsidération formée à l'égard de l'ordonnance du 7 février 2019. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "En faits", le recourant rediscute les faits retenus par le tribunal de première instance. Cette argumentation est irrecevable, seul le jugement attaqué faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il en va de même lorsque le recourant, dans une section de son mémoire de recours intitulée "Exposé des griefs", adresse divers reproches au ministère public, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit dans le jugement attaqué. En outre, le recourant y énonce divers principes juridiques - comme le droit d'être entendu, l'interdiction du formalisme excessif, l'égalité de traitement - et normes pénales, sans y consacrer la moindre argumentation topique, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Par ailleurs, le recourant reproduit dans son mémoire de recours des considérations prenant la forme de notes de plaidoirie adressées à une autorité judiciaire (cf. p. 18-31 et 74-79 du mémoire). C'est en vain que l'on y cherche un grief recevable, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, dirigé contre le jugement attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recourant soutient que l'action pénale relative à l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité serait prescrite, sans développer une argumentation spécifique à cet égard. Dès lors que les faits remontent à l'année 2012 et qu'un jugement de première instance a été rendu en 2017 (cf. art. 97 al. 3 CP), on ne voit pas comment le délai de prescription de sept ans (cf. art. 166 CP  cum art. 97 al. 1 let. c CP dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2013) aurait pu être atteint.  
 
3.   
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie en relation avec les abonnements des CFF conclus. 
La cour cantonale a exposé que le recourant était l'administrateur des sociétés par le biais desquelles celui-ci avait commandé les abonnements des CFF. Les bons de commande comportaient à chaque fois ses coordonnées, celles de l'une de ses sociétés ainsi que sa signature. Les abonnements en question concernaient des années différentes et l'un avait été requis pour l'épouse du recourant. Ce dernier savait par ailleurs que les factures correspondantes ne seraient pas payées. L'autorité précédente a encore indiqué que, dans le registre débiteur des CFF apparaissait le nom des sociétés administrées par le recourant et non celui de ce dernier, de sorte que toute vérification concernant d'éventuels mauvais payeurs y aurait été vaine. A l'époque de la conclusion des contrats, les sociétés utilisées par le recourant existaient et n'étaient pas en faillite. 
Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il oppose sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il introduit notamment diverses allégations, concernant l'existence de créances personnelles à l'encontre des CFF et une opération de compensation, qui ne ressortent aucunement de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). 
Le recourant présente ensuite des considérations relatives à la qualité de partie plaignante des CFF et à la possibilité, pour ceux-ci, de réclamer des prétentions civiles. Outre que cet aspect n'a pas été discuté devant l'autorité précédente (cf. art. 80 al. 1 LTF), on ne perçoit pas la pertinence de cette argumentation, dès lors que l'infraction à l'art. 146 al. 1 et 2 CP se poursuit d'office et que les CFF ont été renvoyés à agir devant le juge civil pour faire valoir d'éventuelles prétentions civiles. 
Pour le reste, le recourant ne présente aucune argumentation - fondée sur l'état de fait de la cour cantonale - répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'agissant de l'application de l'art. 146 CP
 
4.   
Le recourant consacre une argumentation à la contestation de vols qui, selon ses propres dires, ne lui ont pas été reprochés, respectivement auraient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu. On ne voit pas en quoi l'intéressé formulerait, de la sorte, un grief concernant le jugement attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
5.   
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte au préjudice de D.________. 
A cet égard, l'autorité précédente a exposé que les déclarations de la prénommée avaient été crédibles et corroborées par le témoignage de sa fille, de sorte que sa version des événements devait être retenue. Le recourant se borne à rediscuter cette appréciation de manière purement appellatoire, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement établi les faits sur ce point (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
6.   
Le recourant conteste avoir facilité le séjour illégal et procuré une activité lucrative à E.________. 
Sur ce point, l'autorité précédente a retenu que le recourant avait demandé à D.________ si son amie E.________ pouvait travailler comme esthéticienne dans son cabinet, ce que l'intéressée avait accepté. Le recourant avait par ailleurs utilisé l'une de ses sociétés pour procurer à D.________ une cabine d'esthétique ainsi que du matériel professionnel. Il avait par ailleurs admis que celle-ci avait vécu dans son appartement à V.________. 
Le recourant présente sa propre version des événements, sans démontrer en quoi celle retenue par la cour cantonale serait arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF) et sans contester les agissements qui lui ont été reprochés. Il discute les liens contractuels ayant pu exister entre E.________ et les sociétés C.________ SA et B.________ Sàrl, sans que l'on perçoive en quoi ces aspects pourraient avoir une incidence sur les faits retenus à sa charge. Enfin, le recourant soutient que l'affaire en question aurait déjà été jugée par le passé, sans préciser à quelle procédure il se réfère ni prétendre que l'autorité précédente - qui n'a pas examiné cette question - aurait commis un déni de justice formel à cet égard, de sorte qu'un tel grief est de toute manière irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
7.   
Le recourant conteste sa condamnation à titre de l'art. 166 CP
La cour cantonale a exposé que, selon les extraits du Registre du commerce, le recourant avait été l'administrateur de F.________ SA jusqu'en août 2012, puis à nouveau dès le 20 novembre 2012. Le 30 avril 2013, la faillite de cette société avait été prononcée. A plusieurs reprises, dans le courant de l'année 2013, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois avait, en vain, requis de l'intéressé la production de la comptabilité. Seule une copie des comptes au 31 août 2012 lui avait été adressée. Il en résultait que le total des actifs immobilisés s'élevait à 6'671'494 fr. 85 alors que le recourant avait déclaré à l'office que la société concernée ne possédait aucun actif, hormis une participation dans une société tierce en liquidation. Le recourant n'avait jamais remis la comptabilité de F.________ SA ni renseigné l'office sur le sort des actifs figurant au bilan du 31 août 2012, si bien qu'il avait été impossible d'établir la situation de la société au jour de la faillite. 
Le recourant présente une argumentation incompréhensible, qui ne permet pas de saisir dans quelle mesure il conteste les faits retenus par la cour cantonale, ni en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit à cet égard. L'intéressé ne présente donc aucune argumentation recevable, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
8.   
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie et faux dans les titres en relation avec la location d'un appartement à V.________. 
La cour cantonale a exposé que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il prétendait ne pas être l'auteur des agissements qui lui étaient reprochés. L'écriture et la signature figurant sur la demande de bail à loyer étaient celles du recourant, ce que celui-ci avait admis. La demande en question avait été adressée au bailleur avec l'adresse électronique du recourant, une copie ayant en outre été envoyée à son épouse. 
Le recourant présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il conteste être l'auteur des démarches qui lui ont été imputées, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire sur ce point (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
Le recourant conteste, s'agissant du chef de prévention d'escroquerie, que la dupe eût accompli un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (cf. sur ce point l'arrêt 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4 et les références citées). Dès lors que l'intéressé n'a pas discuté cet aspect devant la cour cantonale, cette dernière s'est référée aux considérations développées par le tribunal de première instance s'agissant des éléments constitutifs de l'infraction. Il en ressortait que la tromperie astucieuse avait certes pu être découverte avant la conclusion du contrat de bail à loyer, mais qu'une application de l'art. 22 CP ne pouvait entrer en ligne de compte puisque le recourant devait être condamné pour escroquerie par métier (cf. concernant l'absorption de la tentative par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis des tentatives et des délits consommés ATF 123 IV 113 consid. 2d p. 117; arrêt 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3). En l'occurrence, le recourant ne consacre aucune argumentation recevable, répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, à la contestation de cette appréciation. Il ne présente pas davantage une argumentation recevable, fondée sur l'état de fait de la cour cantonale qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), concernant l'application des art. 146 et 251 CP au complexe factuel en question. 
 
9.   
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie au préjudice de A.________. 
La cour cantonale a exposé que le recourant s'était fait passer, auprès de la prénommée, pour le propriétaire d'un appartement qu'il occupait à V.________ et dont le bail à loyer avait été précédemment résilié. Le recourant avait sollicité divers documents de la part de l'intéressée et lui avait fait visiter les lieux. Il avait, dans ce contexte, perçu de A.________ un montant de 1'600 francs. 
Le recourant n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que les faits retenus tombaient sous le coup de l'art. 146 CP, mais présente un récit fondé sur d'innombrables éléments qui ne ressortent nullement du jugement attaqué, sans démontrer que l'état de fait aurait été arbitrairement établi (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il ne présente donc aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
10.   
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie en relation avec l'appartement et la place de parking qu'il a tenté de louer à T.________. Pour autant que l'on comprenne son argumentation, l'intéressé conteste avoir accompli les agissements qui lui ont été imputés, en particulier concernant l'utilisation de documents falsifiés. Dès lors que ces éléments n'étaient plus contestés au stade de l'appel, la cour cantonale n'a pas examiné les faits retenus par le tribunal de première instance sur ce point. Le grief est donc irrecevable dans la mesure où il porte sur l'établissement des faits, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, l'autorité précédente a indiqué - s'agissant du seul aspect contesté devant elle - que si aucun dommage n'avait résulté des agissements du recourant, la tentative était absorbée par l'infraction d'escroquerie consommée par métier (cf. sur ce point consid. 8 supra). Le recourant ne conteste pas cette appréciation au moyen d'un grief répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF
 
11.   
Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à l'art. 95 al. 1 let. e LCR. 
A cet égard, la cour cantonale a exposé que le recourant avait prêté sa voiture à son épouse, dont il connaissait nécessairement la situation administrative, en particulier concernant l'existence d'un permis de conduire. 
Le recourant oppose de manière inadmissible sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il affirme par ailleurs que l'affaire aurait déjà été jugée par le passé, sans préciser à quelle procédure il fait référence ni prétendre que l'autorité précédente - qui n'a aucunement examiné un tel aspect - aurait commis un déni de justice formel, de sorte qu'un grief sur ce point serait de toute manière irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). C'est donc en vain que l'on cherche, dans l'argumentation présentée, un grief recevable fondé sur l'état de fait de la cour cantonale. 
 
12.   
Pour autant que l'on comprenne le sens de son argumentation, le recourant discute les événements en lien avec l'appartement qu'il a tenté de louer à Z.________. Dès lors que la cour cantonale l'a libéré du chef de prévention de faux dans les certificats relatif à cette affaire, tout grief sur ce point est sans objet. 
 
13.   
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie en relation avec l'appartement loué à P.________. 
Sur ce point, l'autorité précédente a exposé que, le 22 octobre 2013, le recourant avait conclu un contrat de bail à loyer avec R.________ et Q.________, concernant un appartement à P.________, tout en sachant que ce logement serait occupé par un tiers qui émargeait à l'aide sociale. Le recourant avait inscrit la société H.________ SA comme deuxième preneur de bail, alors qu'il n'en était plus l'administrateur. Il avait - par la remise à la représentante des bailleurs de pièces concernant sa propre situation financière et par la production d'un document de la banque O.________ relatif à une garantie qui n'avait jamais été constituée - fait accroire aux intéressés qu'il allait lui-même occuper les lieux et qu'il était solvable, ce qui n'était pas le cas. Le recourant avait par ailleurs encaissé les montants versés par les services sociaux à titre de participation au loyer, sans reverser ceux-ci aux bailleurs. Aucun loyer n'avait finalement été payé, hormis ceux versés en avance par le recourant lors de la conclusion du contrat. 
Le recourant présente derechef une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, laquelle s'écarte intégralement de l'état de fait de la cour cantonale, dont l'intéressé ne démontre pas qu'il serait entaché d'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il n'explique pas, au moyen d'une argumentation recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF fondée sur l'état de fait de l'autorité précédente, en quoi celle-ci aurait pu violer le droit fédéral en considérant qu'une escroquerie avait été commise. 
 
14.   
Le recourant discute les événements relatifs à la location d'un garage à I.________. Dès lors que le tribunal de première instance l'avait libéré du chef de prévention d'escroquerie en lien avec cette affaire, tout grief sur ce point est sans objet. 
 
15.   
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie en relation avec le RI. 
Les faits n'étaient plus contestés au stade de l'appel et la cour cantonale a examiné le seul aspect qui demeurait litigieux, à savoir l'existence d'un dommage pour le Centre social régional. Le grief du recourant est donc irrecevable dans la mesure où il porte sur l'établissement des faits, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, l'autorité précédente a indiqué - s'agissant du seul aspect contesté devant elle - que si aucun dommage n'avait résulté des agissements du recourant, la tentative était absorbée par l'infraction d'escroquerie consommée par métier (cf. sur ce point consid. 8 supra). Le recourant ne conteste pas cette appréciation au moyen d'un grief répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF
 
16.   
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie et faux dans les titres en relation avec M.________ SA Inc. 
L'autorité précédente a exposé que le recourant avait immatriculé deux plaques auprès du Service de la circulation du canton du Valais, cela pour trois véhicules, au nom de M.________ SA Inc. Les taxes correspondantes n'avaient pas été payées et le recourant avait utilisé les véhicules en question à des fins privées. Les immatriculations avaient été effectuées sur la base d'un extrait du Registre du commerce et d'une déclaration de détenteur de la commune de A.A.________, pièces qui s'étaient révélées fausses. S'agissant de ces immatriculations et de la conclusion d'un contrat d'assurance automobile pour un véhicule au nom de M.________ SA Inc. - dont le recourant ne désirait pas payer les primes d'assurances -, ce dernier avait obtenu des prestations sous couvert d'une société dont il n'avait jamais été l'administrateur, en produisant de faux documents officiels. 
Le recourant ne consacre pas son argumentation aux faits retenus par la cour cantonale, mais aux accusations qui auraient été portées contre lui par une société "M.________" - y compris en relation avec l'abonnement téléphonique conclu au nom de M.________ SA Inc. -, ce qui ne constitue nullement l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, le recourant développe une argumentation relative à son passé d'avocat, sans que l'on perçoive en quoi il formulerait, de la sorte, un quelconque grief portant sur le jugement attaqué. Il conteste également, de manière purement appellatoire et donc irrecevable, avoir utilisé la société M.________ SA Inc. dans le but de tromper ses cocontractants et d'éviter le paiement des sommes dues. Enfin, si le recourant affirme avoir payé les factures envoyées par le Service de la circulation du canton du Valais, il n'expose pas - au moyen d'un grief recevable à titre de l'art. 42 al. 2 LTF - en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant qu'une tentative devait être absorbée par l'infraction d'escroquerie consommée par métier (cf. sur ce point consid. 8 supra). 
 
17.   
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres en relation avec les baux à loyer obtenus à Z.________ en 2015 et 2016. 
La cour cantonale a exposé que le recourant avait conclu des baux à loyer à Z.________, auprès de différentes gérances, en présentant de faux documents. L'intéressé avait notamment établi, dans ce but, un contrat de travail et indiqué que son beau-fils travaillait pour H.________ SA pour un salaire mensuel brut de 5'500 fr., alors qu'il n'était plus l'administrateur de cette société, que cette dernière était une "coquille vide" et ne pouvait procurer aucun salaire à l'intéressé. 
L'argumentation du recourant ne s'attache pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait pu violer le droit, mais s'épuise dans une discussion d'événements périphériques aux infractions, dont on ne perçoit pas la pertinence. Par ailleurs, le recourant conteste la fausseté de certains documents, ainsi que des fiches de salaire, alors même que l'autorité précédente a relevé que ces pièces ne constituaient pas des titres et ne l'a pas condamné à cet égard. De même, la cour cantonale n'a aucunement retenu à la charge de l'intéressé la production d'une attestation émanant de l'Office des poursuites de Berne. Son argumentation est donc, dans cette mesure, dénuée de pertinence. Pour le reste, on peine à comprendre le sens de l'argumentation du recourant, qui concerne non le chef de prévention de faux dans les titres, retenu par la cour cantonale, mais celui d'escroquerie, dont le recourant avait déjà été libéré par le tribunal de première instance. C'est donc en vain que l'on cherche un grief recevable concernant l'infraction de faux dans les titres. 
 
18.   
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie et faux dans les titres en lien avec l'appartement loué à Z.________ auprès de L.________ SA. 
Devant l'autorité d'appel, le recourant ne contestait plus les faits retenus par le tribunal de première instance, hormis sur la question du paiement des loyers dus au bailleur. Il niait par ailleurs que les fiches de salaire et attestations de poursuites utilisées pussent être qualifiées de titres. A cet égard, la cour cantonale a exposé que l'absence de paiement des loyers était établie et avait été confirmée par le comptable entendu en qualité de représentant de L.________ SA. Par ailleurs, elle a retenu que le recourant avait fourni au bailleur un contrat de cautionnement de J.________ SA en prétendant en être partie, alors que celui-ci concernait en réalité son beau-fils. 
Le recourant se borne à affirmer que les loyers litigieux auraient été payés, en s'écartant ainsi de l'état de fait de la cour cantonale dont il ne prétend ni ne démontre qu'il serait entaché d'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Pour le reste, c'est de manière irrecevable que le recourant discute la qualité de partie plaignante de L.________ SA, cet aspect n'ayant pas été contesté devant la cour cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
19.   
Le recourant annonce contester les "éléments contenus dans l'expertise" psychiatrique diligentée, sans pourtant présenter, sur ce point, un quelconque grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
20.   
Le recourant consacre de longs développements aux notions de lésé et de partie plaignante. On ne perçoit pas ce qu'il entend en déduire, ni en quoi ces considérations pourraient influer sur la décision attaquée. Quoi qu'il en soit, cet aspect n'a pas été discuté devant la cour cantonale, de sorte qu'un éventuel grief du recourant serait, sur ce point, irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il en va de même s'agissant des développements consacrés à la possibilité de déposer plainte pénale pour les créanciers d'une société ou à la "subsidiarité de l'action pénale", aspects dont on ne perçoit pas la pertinence en l'occurrence et qui n'ont aucunement été évoqués devant l'autorité précédente. 
 
21.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa