Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_580/2019  
 
 
Arrêt du 12 juin 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge en charge des dossiers de police judiciaire 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
 
Police cantonale du canton de Vaud. 
 
Objet 
Destruction de données personnelles consignées dans un dossier de police judiciaire, 
 
recours contre la décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2019 (DPJu.2019.002). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 10 février 2019, A.________ a demandé à être renseigné sur le contenu de son dossier de police judiciaire. Il sollicitait d'ores et déjà la destruction de toutes les données en lien avec les procédures pénales PE.16.011933-HRP et PE.16.008825-ERY. 
Le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire s'est fait remettre le dossier de police judiciaire complet du requérant, composé d'extraits du Journal des évènements de police et de rapports établis par la police. 
Invité à se déterminer, A.________ a requis la radiation de l'ensemble des pièces contenues dans son dossier de police judiciaire en faisant valoir que leur conservation ne serait plus justifiée pour la prévention, la recherche et la répression d'infractions. 
Statuant le 24 septembre 2019, le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire a ordonné la destruction des pièces B7/1 à B7/5, B8/1 à B8/3, B11 et B12/1 à B12/3. 
 
B.   
Par acte du 4 novembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en lui demandant d'ordonner la destruction des pièces B1 à B6, B9/1 à B9/4, B10/1 à B10/4 et de l'intégralité des extraits du Journal des événements de police (JEP) enregistrés sous lettre A. 
Le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire et la Police cantonale ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision relative à une demande de destruction de pièces versées dans un dossier de police judiciaire. Le siège de la matière se trouve dans la loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu) et relève ainsi du droit public cantonal, de sorte que le recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouvert. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le recours a été interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (cf. art. 8d al. 6 LDPJu). La qualité pour agir du recourant est donnée de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.   
La conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, dont la protection est garantie aux art. 8 CEDH et 13 Cst., tant que ceux-ci peuvent être utilisés ou, simplement, être consultés par des agents de la police ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières (ATF 126 I 7 consid. 2a p. 10 et les arrêts cités; voir aussi, ATF 138 I 256 consid. 4 p. 258 et arrêt 1C_51/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1 in ZBl 110/2009 p. 388). Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). 
En droit vaudois, la conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire est prévue et réglementée dans la loi éponyme. Selon l'art. 1 LPDJu, sont considérées comme telles toutes les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, exception faite des condamnations portées au registre des contraventions de circulation. Les dossiers comprennent les documents littéraux ou photographiques et les fichiers quel que soit leur support matériel. L'art. 2 al. 1 LDPJu prévoit que seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées dans les dossiers de police judiciaire. Selon les art. 2 al. 3 et 3 al. 2 LDPJu, les données non pertinentes ou inadéquates doivent être radiées, les informations inexactes corrigées et celles qui sont périmées éliminées. Le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu). Il fait rectifier ou supprimer les données qui s'avèrent inexactes ou incomplètes (art. 8d al. 4 LDPJu), procède à la radiation des données non pertinentes ou inadéquates (art. 8f al. 1 LDPJu) et renseigne le requérant sur les mesures qu'il a ordonnées (art. 8d al. 6 LDPJu). Les dossiers sont secrets et ne peuvent être exploités qu'à des fins de police judiciaire ou à des fins statistiques, à condition que toute précaution soit prise pour que les personnes concernées ne puissent être identifiées (art. 4 et 5 al. 1 LPDJu). 
La conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (cf. art. 2 al. 1 LDPJu). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 59). La conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver est conforme au principe de la proportionnalité (arrêt de la CourEDH Khelili précité, § 66). A cet égard, il est possible de se montrer plus strict dans cet examen, dans l'intérêt des victimes potentielles, lorsque les faits relèvent de la criminalité organisée ou se rapportent à des infractions contre l'intégrité physique ou sexuelle (arrêt 1C_307/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2). 
La question de savoir si les documents et autres pièces litigieuses présentent une utilité pour la prévention ou la répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier de police judiciaire du recourant doit être résolue au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid. 5.5 p. 262; arrêt 1C_51/2008 du 30 septembre 2008 consid. 4.2 in ZBl 110/2009 p. 389). Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues (ATF 138 I 256 consid. 5.5 p. 262). Dans cette affaire, le recourant avait été suspecté d'avoir été l'instigateur d'une agression à main armée ayant entraîné plusieurs blessés. Bien que la procédure pénale ouverte contre lui pour lésions corporelles et contrainte ait été classée, la Cour de céans avait jugé que l'intérêt de la police et des victimes à conserver les données récoltées en lien avec des actes de violence dont les auteurs n'avaient pas été identifiés l'emportait sur l'intérêt du recourant à voir ces données radiées de son dossier de police. 
 
3.   
Le recourant s'en prend au refus du Juge des dossiers de police de procéder à la radiation des pièces B1 à B6. Ces documents consistent en un procès-verbal d'audition du recourant en qualité de prévenu de trois vols commis au détriment des Grands Magasins Manor, du 27 janvier 2007, un rapport de renseignements généraux le concernant du même jour, un rapport de police du 30 janvier 2007 et un extrait de la banque de données AFIS en lien avec cette affaire, un rapport de renseignements généraux concernant le recourant établi le 24 avril 2009 et un rapport de dénonciation dressé le 5 septembre 2009 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en lien avec l'interpellation du recourant qui venait de se délester d'une boulette de cocaïne achetée vingt minutes auparavant. 
Le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a considéré que l'intérêt public à la conservation de ces données, qui attestent d'un passé émaillé de petite délinquance, l'emportait, relevant qu'elles avaient été enregistrées et conservées par la police dans le cadre de sa mission générale qui est d'assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la sécurité et de l'ordre publics, que leur exactitude n'était pas contestée, qu'elles ne contenaient aucune information sur les convictions politiques, morales ou religieuses de l'intéressé et que ce dernier ne démontrait pas en quoi concrètement leur maintien dans son dossier de police judiciaire porterait gravement atteinte à ses droits fondamentaux. 
Le recourant conteste la pertinence de cette motivation et rappelle que seules les informations utiles à la prévention, à la recherche et à la répression des infractions peuvent être enregistrées, ce qui ne serait pas le cas des données précitées qui concernent des infractions commises en 2007 et en 2009. Par ailleurs, vu la carrière d'avocat qu'il entend embrasser, leur maintien pourrait fortement le discriminer ou le stigmatiser auprès de ses confrères et des interlocuteurs travaillant pour les autorités judiciaires ayant accès aux dossiers de la police judiciaire. 
Les pièces litigieuses se rapportent à des infractions non contestées, de sorte que leur maintien au dossier de police judiciaire du recourant ne présente aucune utilité pour la répression pénale. Les infractions relèvent de la petite délinquance, comme le relève le Juge intimé, et remontent à plus de dix ans. Elles ont été commises alors que le recourant était âgé de vingt-trois ans, qu'il venait d'arriver en Suisse avec un statut provisoire de requérant d'asile et qu'il n'avait ni travail ni revenu. Depuis lors, le recourant a entrepris une formation professionnelle dans le domaine juridique qu'il entend compléter par un stage d'avocat; il ne ressort pas du dossier qu'il aurait commis des infractions de même nature. Dans ces circonstances, il convient de retenir que les pièces recueillies en lien avec les vols commis au préjudice des Grands Magasins Manor et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ont perdu toute utilité pour la prévention des infractions pénales ou d'une éventuelle récidive et que leur maintien au dossier de police judiciaire du recourant ne s'impose pas au regard des objectifs poursuivis par la LDPJu. 
Sur ce point, le recours est bien fondé. 
 
4.   
Le recourant s'en prend également au refus de radier les pièces B9/1 à 9/4 et les pièces B10/1 à 10/4 de son dossier de police judiciaire. Ces pièces consistent en deux rapports de police, avec leurs annexes, établis en novembre 2016 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre d'office et sur plainte de l'Ordre des avocats vaudois pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, contravention à la loi cantonale sur la profession d'avocat et contravention au Code de droit privé judiciaire. 
Selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué et non contestés par le recourant, ce dernier a signé le 7 novembre 2018 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne une convention avec le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats Vaudois dans laquelle il reconnaissait avoir indûment représenté certaines parties en justice et s'être ainsi rendu coupable d'infraction à la loi sur la profession d'avocat, aux dispositions sur la représentation professionnelle des parties contenues dans le Code de droit privé judiciaire et à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et s'engageait à ne pas réitérer et à faire en sorte qu'il en aille de même de ses auxiliaires, à faire figurer sur le site Internet de B.________ SA en toutes les langues que ni lui ni ses auxiliaires ne sont titulaires du brevet d'avocat et peuvent représenter les parties en justice; en contrepartie, l'Ordre des Avocats Vaudois s'engageait à retirer sa plainte. Le Tribunal de police l'a au surplus reconnu coupable à raison de ces faits de contravention à la loi vaudoise sur la profession d'avocat et au Code de droit privé judiciaire vaudois et l'a condamné à 2'500 fr. d'amende. 
Le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a considéré que le retrait de plainte dont le recourant avait bénéficié ne justifiait pas à lui seul la destruction des pièces considérées. En effet, elles concernaient des infractions poursuivies d'office pour lesquelles A.________ avait été condamné. Cette condamnation n'était pas anodine dès lors qu'elle avait trait au domaine dans lequel le recourant entendait précisément exercer sa profession, souhaitant entreprendre un stage d'avocat selon ses dires. II ne s'agissait en outre pas d'une contravention ancienne, puisque sa condamnation a été prononcée en novembre 2018. Le recourant n'expliquait au demeurant pas en quoi concrètement le maintien des pièces litigieuses dans son dossier de police judiciaire porterait atteinte à sa liberté personnelle. Enfin, les données contenues dans ces pièces respectaient le cadre de l'art. 2 LDPJu dès lors que leur exactitude n'était pas contestée, qu'elles ne contenaient aucune information sur les convictions politiques, morales ou religieuses de l'intéressé et qu'elles demeuraient pertinentes pour la prévention d'agissements de même nature. 
Le recourant soutient que ces données devraient être supprimées de son dossier de police judiciaire car elles se rapportent à de simples contraventions de droit cantonal non visées par l'art. 1 LDPJu. Il ne s'est pas prévalu de cet argument en instance cantonale alors même qu'il n'ignorait pas avoir été condamné pénalement en lien avec la dénonciation de l'Ordre des Avocats Vaudois pour contravention à la loi vaudoise sur la profession d'avocat et au Code de droit privé judiciaire vaudois. La faculté de faire valoir des arguments juridiques nouveaux devant le Tribunal fédéral est limitée aux griefs de violation des droits constitutionnels qui ne se confondent pas avec l'arbitraire ou de violation du droit fédéral (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). S'agissant ici d'une question relevant du droit cantonal, dont l'application est revue par le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108, 137 V 143 consid. 1.2 p. 145), le moyen tiré de la violation de l'art. 1 LDPJu est irrecevable. 
Pour le surplus, le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire a retenu avec raison que les pièces en lien avec la dénonciation de l'Ordre des Avocats Vaudois, relativement récentes, présentaient encore une utilité pour la prévention des infractions pénales, nonobstant le retrait de plainte dans la mesure où celui-ci est intervenu à la suite d'une conciliation au terme de laquelle le recourant a reconnu le bien-fondé de celles-ci et s'est engagé à ne pas réitérer ses agissements répréhensibles, engagement dont il importait de s'assurer du respect en en conservant la trace au dossier de police judiciaire du recourant. Ce dernier ne prétend enfin pas ni ne démontre comme il lui appartenait de le faire en vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF que leur conservation dans son dossier de police judiciaire l'empêcherait d'entreprendre un éventuel stage d'avocat. 
 
5.   
Le recourant conclut enfin à la radiation des extraits du JEP le concernant de son dossier de police judiciaire aux motifs que ces pièces se rapportent pour les unes à la procédure pénale introduite en 2007 et en 2009 en lien avec les infractions dont il était question ci-dessus et pour les autres à des interventions de police qui n'ont débouché sur aucune poursuite pénale. Elles ne seraient pas de nature à faciliter l'accomplissement des tâches de la police et peuvent avoir un effet stigmatisant et discriminant à son égard. A supposer que ces informations aient encore une utilité d'un point de vue statistique, elles pourraient être conservées sous une forme anonymisée dans le JEP de manière à éviter qu'une relation puisse être faite avec lui. Enfin, en tant qu'ils se rapportent à des éléments datant d'environ dix ans, les extraits devraient être détruits dès lors que, d'après les informations fournies par le Préposé cantonal à la protection des données, la durée de conservation des données dans le JEP est de cinq ans. 
Les trois premiers extraits litigieux se rapportent aux vols commis par le recourant au détriment des Grands Magasins Manor à Lausanne et à la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants évoqués au considérant 3. Le quatrième événement porte sur son interpellation au volant en état d'ivresse qualifiée le 25 avril 2010. Le cinquième a trait à une demande d'intervention du 2 janvier 2011 à l'endroit du recourant qui aurait fait le plein d'essence de son véhicule automobile dépourvu de plaque d'immatriculation à la station du Restoroute de Lavaux sans pouvoir le payer. Le sixième extrait se rapporte à une intervention policière opérée le 9 novembre 2011 pour faire évacuer le véhicule du recourant, ayant conduit à son interpellation en vue d'audition pour suspicion de trafic de plaques de contrôle. Le septième événement concerne une plainte déposée par le recourant le 29 décembre 2011 pour chantage, menaces et injures de la part de son ex-associé. Le dernier événement de police se rapporte enfin à la perquisition opérée le 12 novembre 2016 dans les locaux de la société B.________ SA en lien avec la plainte pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale déposée par l'Ordre des Avocats Vaudois contre le recourant. 
Le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a considéré que le JEP était avant tout un outil destiné à un usage interne, relatant l'activité des agents de police et faisant partie du dossier de police, et qu'une destruction des données qu'il contient était exclue. Celles-ci permettent non seulement de contrôler l'activité de la police en enregistrant l'ensemble des sollicitations qui lui sont adressées ainsi que le nom des agents qu'elle a dépêchés, mais répondent également à des fins statistiques. L'intérêt public à leur conservation est donc prépondérant. 
Le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire ne saurait être suivi lorsqu'il exclut de manière absolue la radiation des événements du JEP au motif qu'il se bornerait à retranscrire les interventions policières. Les événements relatés dans le JEP peuvent contenir des données personnelles sensibles dont le maintien au dossier de police judiciaire doit être soumis aux mêmes règles que les autres données contenues dans des rapports de police, soit à leur utilité potentielle pour la prévention ou la répression des infractions, dans l'intérêt des tiers et des victimes potentielles, ou pour l'accomplissement des tâches de police, soit le maintien de la sécurité et de l'ordre publics (cf. art. 1 et 1a de la loi vaudoise sur la police cantonale et art. 2 al. 1 LDPJu). 
Examiné sous cet angle, le maintien des extraits du JEP se rapportant aux vols et à la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants dont le recourant a reconnu être l'auteur ne se justifie pas pour les raisons déjà évoquées ci-dessus en lien avec les autres documents ayant trait à ces affaires. Quant aux autres extraits, ils se rapportent soit à la plainte que le recourant a initiée en décembre 2011 contre son ex-associé soit à des faits qui remontent à une dizaine d'années environ dont il ne ressort ni de la décision attaquée ni du dossier cantonal qu'ils auraient donné lieu à une poursuite ou à une condamnation pénale. Cela étant, on peut également admettre qu'ils ne présentent plus aucune utilité pour la prévention ou la répression criminelle ou qu'ils seraient de nature à faciliter l'accomplissement des tâches de la police. En revanche, pour les raisons évoquées au considérant précédent, il se justifie de maintenir dans le dossier de police judiciaire du recourant l'extrait du JEP relatif à la perquisition effectuée par la police dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de la plainte pénale de l'Ordre des Avocats Vaudois pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale. 
Sur ce point, le recours se révèle partiellement bien fondé. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les pièces A1 à A7 et les pièces B1 à B6 sont écartées du dossier de police judiciaire du recourant et détruites. Le recourant, qui succombe partiellement, prendra en charge une partie des frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les pièces A1 à A7 et les pièces B1 à B6 sont écartées du dossier de police judiciaire du recourant et détruites. Il est confirmé pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Police cantonale et au Juge en charge des dossiers de police judiciaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin