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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_136/2024  
 
 
Arrêt du 12 juin 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Samir Djaziri, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution à l'entretien de l'épouse), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de 
la Cour de justice du canton de Genève du 
20 décembre 2023 (C/13033/2018 ACJC/1731/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1977, et B.________, née en 1986, tous deux de nationalité soudanaise, se sont mariés en août 2008 au Soudan. Le mari s'est installé en Suisse en 2008 et l'épouse l'y a rejoint dans le courant de l'année 2009.  
Une fille est issue de cette union: C.________, née en 2010. 
 
A.b. Le 6 mars 2015, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. À l'issue de cette procédure, la garde de l'enfant lui a été confiée, sous réserve du droit de visite du père, qui a été condamné à verser en faveur de l'enfant une contribution d'entretien d'un montant de 360 fr. par mois, allocations familiales en sus. Aucune pension n'a en revanche été allouée à l'épouse.  
 
A.c. Le 6 juin 2018, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce. Par jugement du 17 novembre 2020, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale conjointe, confié la garde de l'enfant à la mère, réservé le droit de visite du père, condamné celui-ci à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une somme de 640 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle et dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était allouée à l'épouse.  
Saisie d'un appel du mari et d'un appel joint de l'épouse, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 25 mars 2022, condamné le mari à verser une contribution à l'entretien de l'enfant d'un montant de 640 fr. par mois, allocations familiales et indexation en sus, ainsi qu'une pension en faveur de l'épouse, indexée, d'un montant de 800 fr. par mois du prononcé de l'arrêt jusqu'au 31 août 2022, puis de 200 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 28 février 2026, aucune contribution post-divorce n'étant due après cette date. 
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 17 mai 2023 (5A_397/2022) le Tribunal fédéral, statuant sur le recours du mari, a annulé l'arrêt entrepris en ce qui concerne la contribution d'entretien après divorce et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point, après avoir examiné à nouveau si le mariage avait eu un impact décisif sur les conditions de vie de l'épouse ( lebensprägende Ehe).  
 
B.b. Par arrêt du 20 décembre 2023, communiqué le 16 janvier 2024, la Cour de justice, statuant après renvoi, a condamné le mari à payer à l'épouse une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 800 fr. par mois du 1er avril 2022 au 31 août 2022, puis de 200 fr par mois du 1er septembre 2022 au 28 février 2026, sous imputation des sommes déjà versées à ce titre. Elle a de plus précisé qu'aucune contribution post-divorce n'était due par le mari à compter du 1er mars 2026.  
 
C.  
Par acte posté le 23 février 2024, A.________ exerce derechef un recours en matière civile contre l'arrêt du 20 décembre 2023. Il conclut principalement à ce qu'aucune contribution d'entretien en faveur de l'épouse ne soit mise à sa charge et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il demande à être acheminé à prouver par toutes voies de droit les allégués mentionnés dans son recours. 
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'autorité cantonale s'en est rapportée à justice et l'intimée a conclu à son rejet. 
Chacune des parties sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 19 mars 2024, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les contributions arriérées, c'est-à-dire encore dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de la requête (en l'occurrence janvier 2024), mais a été refusé pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) et sur renvoi du Tribunal fédéral, dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou qui l'ont été sans succès; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). L'arrêt de renvoi fait aussi autorité pour les parties et le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 5A_832/2024 du 20 mai 2025 consid. 2.1).  
 
2.2. Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 III 303 consid. 2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.4. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors qu'il statue et conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; 133 III 545 consid. 4.3; arrêts 1C_636/2023 du 30 janvier 2025 consid. 2; 5A_236/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.2; 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.3; 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 1.2).  
Le recourant conclut à être acheminé à prouver tous les faits allégués dans son écriture, sans toutefois motiver sa demande ni invoquer de circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral. Sa conclusion est, partant, irrecevable. 
 
3.  
Le litige revêt un caractère international. La compétence des tribunaux suisses ne fait pas de doute (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], en relation avec les art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 49 LDIP). Les parties ne le contestent du reste pas. 
 
4.  
En tant que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 128 CC, selon lequel le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief, celui-ci n'étant absolument pas motivé. 
 
5.  
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé les art. 4, 8 et 125 CC, de même que les art. 9 et 29 Cst., en considérant de manière " arbitraire " que le mariage revêtait un caractère " lebensprägend " et en allouant une contribution d'entretien post-divorce à l'intimée.  
 
5.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4).  
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). En revanche, lorsque le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il reste cas échéant possible, selon les circonstances, de se référer à la situation antérieure au mariage et de replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1).  
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2; arrêts 5A_432/2024 du 28 janvier 2025 consid. 3.1; 5A_777/2023 du 19 juin 2024 consid. 4.1; 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2; arrêts 5A_686/2024 du 31 mars 2025 consid. 5.1; 5A_432/2024 du 28 janvier 2025 consid. 3.1; 5A_777/2023 du 19 juin 2024 consid. 4.1; 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1). Il en va de même s'agissant du déracinement culturel (arrêt 5A_604/2024 du 31 décembre 2024 consid. 5.1). 
 
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que l'intimée était arrivée en Suisse en 2009, peu de temps après son mariage avec l'appelant, sans parler le français ni disposer d'une formation ou d'une expérience professionnelle. Elle avait donné naissance à sa fille au mois de février 2010 et s'était consacrée à l'éducation de l'enfant ainsi qu'aux tâches ménagères, le mari travaillant quant à lui à plein temps et subvenant seul à l'entretien financier de la famille. Cette répartition traditionnelle des tâches avait perduré jusqu'à la séparation, en 2015. L'intimée pouvait ainsi prétendre au maintien de son train de vie mené durant le mariage, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien.  
Sur la base de ces faits, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), ni violé le droit fédéral, en considérant que le mariage avait concrètement influencé la capacité de l'épouse à subvenir elle-même à ses besoins après la séparation. Les éléments avancés par le recourant pour le contester ne sont pas décisifs en regard des autres circonstances du cas d'espèce. Pour commencer, on ne saurait reprocher à la Cour de justice de n'avoir pas effectué une " instruction complémentaire complète ", laquelle, contrairement à ce que soutient le recourant, n'a nullement été ordonnée par l'arrêt de renvoi. Il résulte en outre de l'arrêt entrepris que le recourant a expressément renoncé, par courrier du 16 octobre 2023, à formuler des observations particulières à la suite du renvoi. Il n'apparaît donc pas qu'il ait requis une nouvelle instruction, notamment, comme il le précise, " à tout le moins " sous "l a forme d'une comparution personnelles des parties ". Il convient en outre de rappeler que l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est liée par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral ou qui l'ont été sans succès; or le recourant ne mentionne aucun fait nouveau, en lien avec la question du caractère " lebensprägend " du mariage, qui aurait dû selon lui être pris en considération (cf. supra consid. 2.1). Par ailleurs, le fait que l'épouse fût sans formation et n'exerçât pas d'activité lucrative avant de se marier est en l'occurrence sans pertinence. Comme exposé plus haut, il résulte en effet de l'arrêt entrepris qu'elle a quitté le Soudan en 2009 pour rejoindre son mari en Suisse et qu'elle s'est consacrée, jusqu'à la séparation, à la tenue du ménage ainsi qu'aux soins et à l'éducation de sa fille. Elle s'est ainsi indubitablement trouvée dans la dépendance économique de son mari, alors que celui-ci exerçait une activité lucrative à plein temps; or, sans la répartition des tâches adoptée par les conjoints, dont il n'est pas démontré qu'il ne s'agissait pas d'un projet commun, elle aurait pu chercher à intégrer le marché du travail plus tôt (cf. STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 391/392). L'absence de toute indépendance financière pendant plus de six ans en raison de la prise en charge des tâches ménagères et de l'enfant commun des parties apparaît ici suffisante pour qualifier le mariage de " lebensprägend " (cf. arrêt 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 5.3; cf. aussi l'ATF 148 III 161, dans lequel il a été jugé qu'un enfant commun et une répartition classique des rôles pendant un an ne l'étaient en revanche pas).  
De toute manière, même s'il fallait admettre que le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence de l'épouse, il n'apparaît pas que la contribution d'entretien d'un montant mensuel de 800 fr. du 1er avril 2022 au 31 août 2022 et de 200 fr. du 1er septembre 2022 au 28 février 2026 - correspondant à la couverture de son déficit calculé sur la base de son revenu (estimé) pour son activité actuelle exercée à 62,5%, puis à 80% - couvrirait plus que la différence avec le gain que l'intimée aurait pu réaliser si elle n'avait pas été mariée (cf. supra consid. 5.1). Dans la mesure où le recourant affirme que celle-ci serait parfaitement en mesure d'exercer une activité professionnelle à plein temps, il méconnaît que les taux de 62,5%, respectivement de 80% retenus par l'autorité cantonale l'ont été en application de la jurisprudence relative aux paliers scolaires, selon laquelle l'on est en droit d'attendre du parent qui se consacre à la prise en charge de l'enfant qu'il commence ou recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ce point sort en outre manifestement du cadre dans lequel s'inscrivait l'arrêt de renvoi, en sorte que le grief est irrecevable; tel est aussi le cas dans la mesure où le recourant affirme, de surcroît de manière purement appellatoire, que son minimum vital serait largement entamé par la contribution d'entretien post-divorce, la question de sa capacité financière ayant été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.1). 
 
6.  
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable. Les frais judiciaires seront dès lors mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions n'étaient cependant pas d'emblée vouées à l'échec et ses ressources sont faibles, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire peut être admise (art. 64 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui a conclu au refus de l'effet suspensif, alors que celui-ci a été partiellement accordé, n'a pas droit à des dépens. Sa requête d'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 64 LTF), est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Une indemnité de 400 fr. est allouée à son conseil pour ses déterminations sur l'effet suspensif (cf. arrêt 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Agrippino Renda, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, et Me Samir Djaziri, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant, mais ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée une indemnité de 400 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot