Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_15/2025
Arrêt du 12 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gaspard Couchepin
et Me Xavier Vuissoz, avocats,
recourant,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
État du Valais,
1951 Sion,
représenté par Me Damien Revaz, avocat,
avenue du Grand-St-Bernard 8, 1920 Martigny.
Objet
Qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt du Juge suppléant de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 novembre 2024 (P3 24 257).
Faits :
A.
Par acte d'accusation du 27 septembre 2024, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) a notamment renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal du district de l'Entremont.
Par ordonnance du même jour, le Ministère public a rejeté la requête déposée par le prévenu précité visant à dénier la qualité de partie à l'État du Valais et à la commune municipale de Val de Bagnes.
B.
Par arrêt du 20 novembre 2024, le Juge suppléant de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours du 10 octobre 2024 formé par A.________ contre cette ordonnance, faute d'intérêt juridiquement protégé.
C.
Le 6 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle entre en matière sur son recours cantonal et rende une nouvelle décision.
Le Ministère public, l'État du Valais et l'autorité précédente ont en substance renoncé à déposer des déterminations. Le 24 janvier 2025, le Tribunal du district de l'Entremont a notamment transmis au Tribunal fédéral une copie de l'acte d'accusation du 27 septembre 2024.
Le 22 mai 2025, le recourant a sollicité la suspension de la procédure fédérale au motif que le Tribunal du district de l'Entremont entendait se prononcer en amont sur la question de la qualité de partie des collectivités publiques en cause, dont celle de l'État du Valais.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
L'arrêt attaqué a déclaré le recours cantonal irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé du recourant (cf. art. 382 al. 1 CPP).
Dans la mesure où la question de l'intérêt juridiquement protégé se pose de la même manière dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; voir consid. 2.1
infra), il y a lieu, à ce stade, de faire abstraction de cette condition de recevabilité du recours fédéral (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; arrêts 2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 7; 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.4; 7B_276/2025 du 19 mai 2025 consid. 3).
1.1. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité n'appellent aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP - applicable sur le plan cantonal -, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (sur cette disposition, ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; arrêt 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 4.2.1).
Les exigences relatives à l'intérêt juridique au sens de l'art. 382 al. 1 CPP correspondent à celles qui prévalent pour l'art. 81 al. 1 let. b LTF (arrêts 1B_555/2021 du 1er septembre 2022 consid. 2; 1B_6/2015 du 24 février 2015 consid. 2; JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 5 ad art. 382 CPP).
2.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à son recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_1061/2024 du 14 avril 2025 consid. 1.3), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêt 7B_1147/2024 du 25 février 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 6.2). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; arrêt 7B_1147/2024 du 25 février 2025 consid. 2.2). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 7B_153/2025 du 2 avril 2025 consid. 1.2.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 6.2).
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 7B_153/2025 du 2 avril 2025 consid. 1.2.1; 7B_1147/2024 du 25 février 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.3. En l'occurrence, parallèlement à l'ordonnance du Ministère public à l'origine de la présente cause, le recourant a été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 27 septembre 2024. Or, dans le cadre de la procédure de première instance qui va en découler (cf. notamment les art. 331 al. 2 et 339 al. 2 CPP), respectivement en cas de condamnation par les instances cantonales, il peut se plaindre, en dernier ressort devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêts 7B_485/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.2; 7B_917/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités) ou d'une éventuelle application arbitraire des dispositions du droit cantonal visées par l'art. 104 al. 2 CPP. Or le recourant ne développe dans son recours au Tribunal fédéral aucune argumentation visant notamment à démontrer que le tribunal de première instance ne pourrait pas se saisir de la problématique litigieuse (voir au demeurant la motivation de sa requête de suspension de la procédure fédérale justifiée précisément par un tel examen par ladite autorité), se limitant en substance à affirmer que la participation de l'État du Valais compliquerait la procédure.
2.4. Par substitution de motifs (sur une telle possibilité, ATF 140 III 86 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.1; arrêts 6B_1020/2022 du 14 août 2023 consid. 3, publié in Pra 2024 22 269; 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 1) et dans ces circonstances très particulières où une autorité pouvant statuer avec une pleine cognition sur la problématique litigieuse a été saisie, on ne voit pas quel était l'intérêt actuel et pratique du recourant, au jour de l'arrêt attaqué, à obtenir l'entrée en matière sur les griefs de fond soulevés dans son recours cantonal (
a contrario arrêt 7B_51/2024 du 25 avril 2024 let. A.c et consid. 1.1.3). Il en va d'ailleurs de même au moment du dépôt de son recours au Tribunal fédéral. À cet égard, cette conclusion s'impose d'autant plus au vu de la pièce transmise par le recourant avec sa requête de suspension de la procédure fédérale : le tribunal de première instance a ainsi confirmé, le 16 mai 2025, qu'il entendait se saisir de la problématique de la qualité de partie notamment de l'État du Valais (cf. l'avis de cette autorité).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Vu l'issue du litige, la requête de suspension est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, à l'État du Valais et au Juge suppléant de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 12 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf