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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.49/2002 /svc 
 
Arrêt du 12 juillet 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann et Hohl. 
greffière Revey. 
 
A.________, 
recourant, représenté par Me Efstratios Sideris, avocat, 8, place des Philosophes, 1205 Genève, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, représentée par Me Suzanne Cassanelli, avocate, rue de la Terrassière 41, 1207 Genève. 
 
art. 9 Cst. etc.; mesures provisoires 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2001). 
 
Faits: 
A. 
A.________ et B.________, de nationalité estonienne, se sont mariés le 20 septembre 1986. Deux enfants sont issus de leur union, K.________, né en 1987, et T.________, né en 1994. En août 1996, l'époux, employé à Genève, a quitté le domicile conjugal pour vivre avec sa nouvelle compagne. 
 
Statuant le 14 mars 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Le 13 février 2001, l'époux a ouvert action en divorce. 
B. 
Par jugement du 22 juin 2001 sur mesures provisoires, le Tribunal de première instance a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des deux enfants, un très large droit de visite étant réservé au père, et a condamné l'époux à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien pour la famille de 2'700 fr. De plus, il a donné acte à l'époux de son engagement de participer pour moitié aux frais d'écolage de ses enfants, qui demeurent après déduction des prestations perçues par son employeur, et de son engagement de continuer à contribuer à l'assurance médicale de ses enfants jusqu'à leur majorité, en cas d'études sérieuses et régulières. 
 
Statuant sur appels des époux le 14 décembre 2001, la Cour de justice a réformé ce jugement en ce qui concernait la pension due par l'époux et condamné celui-ci à verser par mois et d'avance, dès le 13 février 2001, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de la famille de 3'650 fr. 
C. 
Contre cet arrêt, l'époux forme un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. En substance, il conclut principalement à ce que le ch. 1 du dispositif de l'arrêt attaqué concernant la contribution d'entretien soit annulé, à ce qu'il soit condamné à verser par mois et d'avance, dès le 13 février 2001, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de la famille de 2'700 fr., à ce que le jugement attaqué soit confirmé pour le surplus et à ce que l'épouse soit condamnée en tous dépens, frais et émoluments des instances cantonales et fédérales. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement entrepris, le renvoi du dossier à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants et la condamnation de l'épouse en tous dépens, frais et émoluments des instances cantonales et fédérales. 
 
D. 
Le recourant a sollicité l'effet suspensif au recours. Invitées à s'exprimer à cet égard, l'intimée a conclu au rejet de la demande, tandis que la Cour de justice s'en est rapportée à la justice. Par décision du 22 février 2002, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande s'agissant des contributions d'entretien dues dès le 1er février 2002 et l'a admise quant à la période antérieure. 
 
Il n'a pas été requis d'observations sur le recours. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La voie du recours de droit public est ouverte contre les décisions prononcées en matière de mesures provisoires prises dans une procédure de divorce (ATF 126 III 261 consid. 1 et les arrêts cités). Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, le présent recours est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 OJ
 
Hormis certaines exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un caractère cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens (ATF 127 III 279 consid. 1b; 126 III 524 consid. 1b). Les conclusions du recourant qui excèdent ce cadre sont dès lors irrecevables. 
2. 
Le recourant s'en prend au montant de 3'650 fr. retenu au titre de contribution mensuelle à l'entretien de la famille. Il ne conteste pas la méthode de calcul, mais l'estimation de certains postes des revenus et charges des époux. A cet égard, il dénonce une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.), ainsi qu'une application arbitraire des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC et 9 Cst.). 
2.1 
2.1.1 Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire. D'après la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 129 consid. 5b). 
2.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a et les arrêts cités). Cette disposition interdit notamment au juge de considérer comme établi un fait pertinent allégué par une partie pour en déduire son droit, alors que ce fait, contesté par la partie adverse, n'a pas reçu un commencement de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 8 CC le droit de la partie à qui incombe le fardeau de la preuve de prouver, à certaines conditions, la réalité de ses allégations (ATF 126 III 315 consid. 4a). Enfin, l'art. 8 CC confère de même le droit à la contre-preuve, c'est-à-dire la faculté, pour la partie opposée au plaideur chargé du fardeau de la preuve, d'établir l'existence de circonstances qui sont de nature à engendrer le doute sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale (ATF 120 II 393 consid. 4a; 115 II 305). 
 
En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves (ATF 120 II 128 consid. 3a); il ne prescrit donc pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a), pas davantage qu'il ne dicte quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a et les arrêts cités). Il n'empêche donc pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves (ATF 127 III 519 consid. 2a; 126 III 315 consid. 4a; 121 V 150 consid. 5a). Enfin, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la répartition du fardeau de la preuve n'a plus d'objet; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 II 114 consid. 4c; 117 II 387 consid. 2e). 
2.2 Pour déterminer la contribution litigieuse, la Cour de justice a appliqué la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Il résultait de ce calcul une contribution due par l'époux de 3'745.40 fr., arrondis à 3'750 fr.; les conclusions de l'intimée portant toutefois sur 3'650 fr. seulement, c'est ce dernier montant qui a été retenu. 
3. 
3.1 Dénonçant une application arbitraire de l'art. 8 CC, le recourant reproche à l'arrêt entrepris de ne pas avoir admis au titre de revenu de l'épouse un montant de 400 fr. à 700 fr. tiré d'appartements que celle-ci admet posséder en Estonie, sous prétexte qu'il n'a lui-même pas produit de documents probants à ce sujet. A ses yeux, seule l'épouse pourrait déposer de telles pièces, ce qu'elle a toujours refusé de faire, si bien que l'absence de documents devait être retenue à l'encontre de l'intéressée. 
Le recourant n'expose pas de manière suffisante en quoi l'arrêt attaqué aurait arbitrairement appliqué l'art. 8 CC en refusant d'attribuer à l'épouse le revenu - net - de 400 à 700 fr. qu'il évoque lui-même, au motif que celle-ci n'aurait pas déposé de documents à cet égard. Dans ces conditions, ce moyen est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
3.2 Selon le recourant, la cour cantonale aurait encore appliqué l'art. 8 CC de manière arbitraire en ne retenant au titre de minimum de base que 1'015 fr. pour personnes vivant chez des proches au lieu du montant prévu pour personnes seules, en estimant son loyer à 1'000 fr. au lieu de 1'400 fr., en évaluant le poste "assurances diverses" à 234 fr. au lieu de 431 fr., en refusant, faute de documents, de prendre en compte une somme de 300 fr. relative à diverses contributions pour les enfants, et en lui imputant un salaire de 9'184 fr., qui serait un salaire brut, au lieu de se fonder sur le salaire net. 
 
En réalité, le recourant s'en prend pour l'essentiel à l'appréciation des preuves, de sorte que le grief d'application arbitraire de l'art. 8 CC doit être rejeté en tant que recevable au regard des exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ
4. 
4.1 Se plaignant d'une constatation arbitraire des faits, le recourant reproche à la Cour de justice de lui avoir imputé un revenu de 9'184 fr. au lieu de 8'243.76 fr. A cet égard, le recourant se réfère d'une part à son attestation de salaire 2000 (pièce 10), qui indique une rétribution de 9'184 fr. réduite à 8'043.76 fr. après déduction de 327.70 fr. au titre d'"insurance premium" et de 812.50 fr. au titre de "pension contribution" (soit, selon le recourant, les caisses maladie et de pension respectivement). D'autre part, le recourant précise que sa rétribution a été augmentée de 200 fr. en 2001, si bien que son salaire net à prendre en compte s'élève à 8'243.76 fr. 
 
Ces griefs sont recevables et bien fondés, dès lors que les déductions relatives aux caisses maladie et de pension ne sauraient être retenues au titre de revenu et que l'augmentation alléguée - défavorable au recourant - a été invoquée en appel. Seul un montant de 8'243.76 fr. doit dès lors être en principe pris en considération. Encore faut-il toutefois que les déductions en cause ne soient pas simultanément prises en compte au titre de charges. Or, si les primes dues à la caisse de pension ne figurent pas dans le minimum vital élargi du recourant, tel est bien le cas de celles dues à la caisse-maladie, à hauteur de 114.95 fr. (jugement p. 13), si bien que ce dernier montant devra être soustrait de ce minimum. Encore faut-il préciser que, dans ces conditions, les autres arguments du recourant relatifs au montant de ses primes de caisse-maladie deviennent sans objet. 
4.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier partiellement les montants retenus par la Cour de justice, soit de retenir un revenu à charge du recourant de 8'243.76 fr. à la place de 9'184 fr. et de supprimer de son minimum vital le montant de 114.95 fr. correspondant aux primes de caisse-maladie. 
 
Ainsi, le total des revenus des deux époux s'élève à 12'576.76 fr. (8'243.76 fr. + 4'333 fr.) et celui de leurs charges à 7'573.85 fr. (2'409.55 fr. + 5'164.30 fr.), ce qui leur laisse un montant disponible global de 5'002.91 fr. La Cour de justice ayant déterminé la contribution d'entretien due à l'épouse en ajoutant à la moitié du solde disponible les charges de l'épouse puis en déduisant du résultat obtenu les revenus de celle-ci, ce même calcul donnerait, compte tenu des corrections précitées, une contribution d'entretien de 3'332.75 fr. ([5'002.91 fr. / 2] + 5'164.30 fr. - 4'333 fr.). Cette rente ayant été arrêtée par l'autorité cantonale à 3'650 fr., la différence s'élève ainsi à 317 fr. environ. 
4.3 Le Tribunal fédéral peut renoncer à annuler la décision attaquée lorsque son résultat peut se justifier sans autre au regard d'une autre motivation qui lui est substituée, à savoir si la décision peut se fonder sur une motivation que l'autorité cantonale aurait pu retenir de manière plausible et qu'elle n'a pas expressément écartée (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb). Il ne fait toutefois usage de cette possibilité que si la situation juridique est claire (ATF 112 Ia 129 consid. 3c; cf. aussi ATF 120 Ia 220 consid. 3d, 120 Ib 390 consid. 8). 
 
En l'occurrence, la Cour de justice a attribué à chaque époux la moitié du solde disponible, alors que cette clé de répartition n'est applicable qu'en présence de deux ménages d'une personne. Lorsque, comme en l'espèce, les revenus d'un époux sont destinés non seulement à son propre entretien, mais aussi, contrairement à l'autre conjoint, à celui d'un ou plusieurs enfants dont il a la garde, il se justifie d'attribuer à l'époux gardien plus que la moitié du solde disponible (ATF 126 III 8 consid. 3c). En conséquence, les 317 fr. de différence doivent être considérés comme une partie du solde disponible revenant à l'intimée au-delà de ce 50%. Cette substitution de motifs révélant que l'arrêt attaqué n'apparaît pas arbitraire dans son résultat, le grief de violation de l'art. 9 Cst. doit finalement être rejeté. 
 
5. 
Vu ce qui précède, le recours de droit public est mal fondé en tant que recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité pour les dépens en faveur de l'intimée, dans la mesure où celle-ci a déposé une réponse à la requête d'effet suspensif (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté en tant que recevable. 
2. 
Il est mis à la charge du recourant: 
2.1 un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
2.2 une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimée pour les dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 juillet 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: