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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1078/2009 
 
Arrêt du 12 juillet 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
N.________, 
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 4 novembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
N.________, né en 1963, travaillait comme chauffeur-livreur. Arguant souffrir depuis le 13 février 2002 des séquelles partiellement ou totalement incapacitantes selon les périodes d'une rectocolite ulcéro-hémorragique, il a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 10 décembre 2002. 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants qui ont confirmé le diagnostic, décrit comme réfractaire au traitement, en cours de processus chirurgical (colectomie puis proctectomie avec confection d'une poche iléo-anale) et générant temporairement une incapacité totale de travail, mais laissant augurer une reprise à plein temps d'une activité mieux adaptée une fois le long processus de rétablissement post-opératoire accompli (rapports des docteurs V.________, gastro-entérologue, et B.________, généraliste, ainsi que du département de chirurgie de l'Hôpital X.________, des 23 décembre 2002, 13 février et 24 mars 2003). Interrogés à nouveau, les médecins traitants ont fait état du succès des interventions chirurgicales entreprises et de la persistance de la symptomatologie totalement incapacitante préexistante (douleurs anales, selles fréquentes) qui, une fois disparue ou atténuée, devait toutefois autoriser la reprise d'une activité sédentaire à plus de 50 % (rapports des docteurs V.________, B.________ et du département de chirurgie de l'Hôpital X.________ des 28 août, 3 septembre, 27 octobre 2003 et 5 janvier 2004). L'office AI a encore requis l'opinion du docteur P.________, psychiatre traitant, qui a conclu à l'incapacité totale de travail de son patient due à des épisodes dépressifs moyens à sévères, une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques et des traits de personnalité schizoïdes en plus des troubles somatiques; il estimait néanmoins qu'une aide au placement devait permettre la reprise à mi-temps d'un métier sédentaire et pas trop exigeant (rapport du 8 juillet 2004). 
L'administration a encore organisé un stage d'observation qui a mis en évidence une capacité de travail de 50 % dans une activité légère sans port de charges et avec accès à des toilettes (rapports du centre d'observation professionnelle de l'office AI [COPAI] et du docteur M.________, son médecin-conseil, des 4 et 25 octobre 2005). 
Malgré les critiques de l'assuré envers le rapport d'observation, l'office AI lui a octroyé une demi-rente dès le 1er septembre 2003 (décision du 15 juin 2006). L'opposition subséquente tendant à l'octroi d'une rente entière ou de trois quarts de rente n'a pas modifié la première intention de l'administration (décision sur opposition du 19 janvier 2007). 
 
B. 
L'intéressé a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois), concluant à l'octroi d'une rente entière ou de trois quarts de rente. Disposé à chercher un emploi à mi-temps, il contestait cependant le taux d'abattement du revenu d'invalide et rappelait l'existence du trouble dépressif et de limitations importantes (absences répétées causant une baisse de rendement, nécessité d'avoir à disposition des toilettes et une douche privatives). 
Sur la base des différents avis émis en cours de procédure par le docteur C.________, nouveau psychiatre traitant, - qui notamment mentionnait la disparition ou l'amendement plus ou moins conséquent de l'influence de certaines pathologies sur la capacité de travail et préconisait la réalisation de mesures d'observation et d'aide à la recherche d'un emploi adapté (rapports des 30 octobre 2007 et 24 avril 2008) -, ainsi que de discussions avec l'office AI, N.________ s'est finalement déclaré prêt à admettre une capacité de travail de 50 % pour autant qu'une mesure d'aide au placement lui soit accordée et que le procès soit suspendu en attendant la mise en oeuvre de cette mesure. 
Celle-ci n'ayant pas abouti, la juridiction cantonale a repris la procédure suspendue et a débouté l'assuré (jugement du 4 novembre 2009). 
 
C. 
N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert la réforme ou l'annulation et conclut à l'octroi d'une rente entière ou de trois quarts de rente. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été prise, les faits survenus postérieurement et qui ont modifié la situation devant faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 1 p. 243). La décision litigieuse, au regard de ce qui précède, est la décision sur opposition dans la mesure où celle-ci remplace la décision initiale de telle sorte que cette dernière n'a plus d'existence propre et autonome faute d'être entrée en force de chose décidée (cf. arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). 
 
2.2 L'examen par la Cour de céans n'a concrètement pas à porter sur d'autres faits que ceux qui existaient au moment de la décision sur opposition du 19 janvier 2007. Même si les premiers juges ont mentionné les avis établis par le docteur C.________ après cette date - ce qui n'exclut pas la possibilité que les avis en question se rapportent à des faits antérieurs à la décision entreprise -, aucun élément ne laisse à penser que l'autorité judiciaire cantonale a étendu le champ de son examen à la période comprise entre la décision litigieuse et son propre jugement, comme paraît le suggérer l'assuré dans le premier considérant de son recours. Il n'est en effet nulle part fait explicitement mention d'une telle extension. L'office intimé n'a en particulier jamais été directement invité à se prononcer sur les faits postérieurs à la décision attaquée, comme il aurait nécessairement dû l'être en cas d'extension, et n'a jamais admis implicitement un tel procédé. Il soutenait au contraire que «les événements survenus en été 2007 [étaient] postérieurs à la décision entreprise et ne sauraient dès lors être pris en considération dans le cadre de la présente procédure». 
 
3. 
La juridiction cantonale a en l'occurrence constaté que le recourant ne contestait plus la capacité résiduelle de travail de 50 % dans un emploi adapté telle que retenue par l'office intimé. A l'issue de l'appréciation des documents médicaux disponibles, elle a confirmé le taux mentionné. Elle estimait essentiellement qu'il ne se justifiait pas de mettre en doute les avis concordants des docteurs V.________, P.________, R.________ et D.________, service médical de l'office intimé [SMR], ainsi que du COPAI et son médecin-conseil - sur lesquels l'administration s'était fondée - sur la seule base des rapports rédigés par le docteur C.________ dès lors que ceux-ci - en tant qu'ils pouvaient porter sur des faits relatifs à la période à examiner (cf. consid. 2) - contenaient des incohérences (augmentation non justifiée du taux d'incapacité de travail de 70 à 100 % entre janvier et avril 2008) ou contradictions (disparition ou amendement plus ou moins conséquent des répercussions des pathologies psychiatriques, mais hausse du taux d'incapacité de travail). Elle estimait également que le résultat de la comparaison des revenus effectuée par l'office intimé, notamment les 15 % d'abattement du revenu d'invalide, n'était pas contestable. 
 
4. 
4.1 Les reproches adressés par le recourant à la juridiction cantonale portent principalement sur le fait que celle-ci a préféré les rapports des docteurs V.________, P.________, R.________ et D.________ ainsi que du COPAI à ceux du docteur C.________. Il ne soulève pas de griefs quant à la concordance des conclusions des premiers rapports cités, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, mais estime en substance qu'il est manifestement inexact de retenir que ceux-ci ne sont pas remis en cause par les seconds rapports cités. 
 
4.2 Les arguments développés à l'appui de cette thèse ne révèlent cependant pas d'inexactitudes manifestes dans la constatation des faits. 
4.2.1 Ces derniers ne sauraient effectivement être remis en question par la seule affirmation des répercussions soi-disant désorganisatrices de la pathologie gastro-intestinale et psychiatrique sur l'équilibre conjugal et familial ainsi que par l'énoncé d'une conclusion concernant la capacité résiduelle de travail (0-30 %) différente de celle retenue par l'administration et la juridiction cantonale (50 %). Outre le fait que ce raisonnement n'apporte aucun élément supplémentaire quant à la nature de l'atteinte à la santé et n'est pas suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF), on notera qu'il se rapporte uniquement à une conséquence de ladite atteinte qui, contrairement à l'incapacité de travail ou de gain, ne relève pas de l'assurance-invalidité (cf. art. 6,7 et 8 LPGA) et que la constatation d'une augmentation du taux d'incapacité de travail de 70 à 100 % par le docteur C.________ est de toute façon postérieure au 19 janvier 2007, date de la décision litigieuse qui fixe la limite temporelle de l'état de fait déterminant. 
4.2.2 On précisera encore que, malgré ce que soutient le recourant en relation avec l'impossibilité de trouver un emploi qui tienne compte des fréquentes interruptions de travail nécessaires pour se rendre aux toilettes, la suspension de la procédure décidée par les premiers juges n'avait pas pour but de mettre en oeuvre une observation - qui avait du reste déjà été réalisée de manière satisfaisante par le COPAI dont les conclusions tenaient compte desdites interruptions dues aux selles fréquentes -, mais une mesure d'aide au placement dont l'accomplissement ne pouvait de toute façon entraîner aucune incidence sur l'appréciation de la capacité de travail et les conséquences économiques qui en découlent légalement (cf. arrêt I 503/01 du 7 mars 2003 consid. 3.2). 
4.2.3 On ajoutera également que la tentative d'explication des incohérences et contradictions relevées dans les différents avis du docteur C.________ n'est pas convaincante. On ne saurait effectivement contester l'amélioration globale de l'état de santé psychiatrique, en ce sens que l'influence de deux diagnostics sur trois a disparu ou s'est fortement amendée, en invoquant seulement la persistance du troisième. 
4.2.4 On relèvera enfin que l'argument selon lequel les avis des docteurs V.________, P.________, R.________ et D.________ ont été établis avant celui du docteur C.________ ne permet en aucun cas de juger de la qualité ou de la pertinence de leur contenu respectif. 
 
5. 
Le recourant conteste aussi le taux d'abattement du revenu d'invalide retenu par l'office intimé et confirmé par la juridiction cantonale. Il estime que ses fréquentes absences et ses troubles psychiatriques entraînent une diminution de rendement supérieure à 15 %. 
 
5.1 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). Le juge des assurances sociales ne peut substituer son appréciation à celle de l'administration sans motif pertinent (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81). 
 
5.2 En l'occurrence, les premiers juges ont entériné l'abattement fixé par l'office intimé. Celui-ci avait estimé que l'assuré ne présentait pas de limitations supplémentaires liées à l'âge, aux années de service ou à la nationalité et que les limitations fonctionnelles découlant du handicap, déjà prises en compte dans l'évaluation de la capacité résiduelle de travail, ne justifiaient pas une réduction additionnelle de plus de 15 %. Cette appréciation ne paraît pas abusive, d'autant moins que le recourant se contente d'allégations contraires reposant sur des motifs connus et non détaillés. On soulignera aussi que, contrairement à ce que celui-ci semble croire, l'abattement du revenu d'invalide, tel que défini par la jurisprudence citée, ne sert aucunement à quantifier une diminution de rendement mais à prendre en considération l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier. 
 
6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 12 juillet 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton