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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_451/2011 
 
Arrêt du 12 juillet 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Philos caisse maladie-accident, Rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2011. 
 
Vu: 
le recours du 30 mai 2011 (timbre postal) contre la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2011, recours que M.________ a adressé à la juridiction cantonale qui l'a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
la lettre du 7 juin 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a informé M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas rectifié son écriture du 30 mai 2011, 
que le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, 
que la décision du 6 mai 2011 déclare le recours irrecevable, en relevant que l'acte du 24 mars 2011, complété le 6 avril 2011 puis le 3 mai 2011, ne satisfaisait pas aux exigences légales faute de contenir des conclusions claires et une motivation compréhensible, 
que, par surabondance, le premier juge a relevé que dans la mesure où l'on comprendrait que l'acte de recours était dirigé contre la décision sur opposition rendue le 5 novembre 2010 par l'assureur-maladie Troistorrents, le recours serait en tous les cas irrecevable, cette même décision ayant déjà fait l'objet d'un recours déclaré irrecevable par la juridiction cantonale vaudoise en date du 4 février 2011 (AM 2/11 - 10/2011), 
que dans son écriture du 30 mai 2011 (timbre postal), la recourante n'a pas satisfait à l'obligation de motiver son recours, faute de prendre spécifiquement position sur les motifs d'irrecevabilité invoqués par le premier juge dans la décision du 6 mai 2011, 
que l'on ne peut pas déduire de l'écriture du 30 mai 2011 en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 12 juillet 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Wagner