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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_369/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 juillet 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la circulation routière du canton de Zurich, Unité des mesures administratives, case postale, 8090 Zurich, 
Direction de la sécurité du canton de Zurich, 
Section des recours, case postale, 8090 Zurich. 
 
Objet 
permis de conduire; avertissement, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Ie Cour du Tribunal administratif du canton de Zurich du 19 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 19 février 2016, l'Office de la circulation routière du canton de Zurich a infligé à A.________ un avertissement en raison d'une infraction légère aux règles de la circulation routière. Il l'a en outre rendu attentif au fait qu'il s'exposait à une interdiction de conduire en Suisse pour une durée d'au moins un mois en cas de nouvelle infraction légère commise dans les deux ans. 
 A.________ a recouru le 4 avril 2017 auprès de la Direction de la sécurité du canton de Zurich. Le 7 avril 2017, il a été invité à déposer un recours rédigé en langue allemande d'ici au 25 avril 2017 et à joindre la décision qu'il entendait attaquer faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 3 mai 2017, la Direction de la sécurité a déclaré le recours irrecevable. 
Le 18 mai 2017, A.________ a déposé un acte de recours contre cette décision que la Direction de la sécurité a transmis au Tribunal administratif du canton de Zurich comme objet de sa compétence. Le 29 mai 2017, le Président de cette juridiction a accusé réception de ce recours et informé son auteur qu'il renonçait à ordonner un échange d'écritures. La Direction de la sécurité a produit son dossier le 8 juin 2017. 
Le Juge unique de la Ie Cour du Tribunal administratif a rejeté le recours au terme d'un arrêt rendu le 19 juin 2017 que A.________ a déféré le 7 juillet 2017 auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
En dérogation à la règle de l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt sera rendu en français pour tenir compte du fait que le recourant ne maîtrise pas la langue allemande. 
 
3.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision rendue en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative prise en application de la loi fédérale sur la circulation routière. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux et du droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels et les dispositions du droit cantonal qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
4.   
Le Juge unique de la I e Cour du Tribunal administratif a rappelé que la langue officielle dans le canton de Zurich était l'allemand, que les actes adressés aux autorités cantonales devaient être rédigés dans cette langue, qu'il en allait ainsi des recours formulés auprès des autorités judiciaires et qu'en cas d'inobservation de cette exigence, le recourant s'exposait à un refus d'entrer en matière après qu'une possibilité de remédier à cette irrégularité lui ait été donnée. En l'occurrence, le recours adressé à la Direction de la sécurité ayant été rédigé en français, un délai au 25 avril 2017 a été imparti au recourant pour lui adresser un mémoire rédigé en allemand faute de quoi son recours ne serait pas pris en considération. Aucun acte n'ayant été déposé dans ce délai, c'est à juste titre que la Direction de la sécurité n'était pas entrée en matière sur le recours.  
Le recourant ne cherche pas à démontrer, comme il lui incombait, en quoi l'argumentation ainsi retenue pour confirmer l'irrecevabilité de son recours à la Direction de la sécurité serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. S'il ne connaissait aucune personne apte à rédiger un mémoire de recours en allemand dans le délai imparti pour ce faire, il aurait dû mandater un traducteur ou un avocat. Or, selon l'état de fait non contesté de l'arrêt attaqué, il a laissé écouler le délai sans rien faire. Le recours n'est pas mieux motivé en tant que le recourant s'en prend aux frais de justice mis à sa charge à hauteur de 560 fr. et dont il demande à être libéré. A.________ ne cherche en effet pas à démontrer en quoi le Juge unique aurait appliqué de manière insoutenable les dispositions de procédure cantonale invoquées en mettant à sa charge un émolument de justice parce qu'il avait succombé. Il n'indique pas davantage la disposition cantonale ou le principe juridique qui aurait imposé au Juge unique de l'avertir qu'il serait exposé à des frais en cas de rejet de son recours avant de statuer et qui aurait été violé. L'avertissement prononcé par l'autorité administrative est au surplus indépendant de l'amende qui lui a été infligée sur le plan pénal. Le paiement de celle-ci ne faisait ainsi pas obstacle au prélèvement d'un émolument de justice dans le cadre de la procédure de recours portant sur la mesure administrative. 
 
5.   
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à l'Office de la circulation routière, à la Direction de la sécurité et au Tribunal administratif du canton de Zurich. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin