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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_321/2022  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix, Jametti, Haag et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
F.________, 
I.________, 
tous les deux représentés par Me Andrea Taormina, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 12 mai 2022 (RR.2022.71). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte du 7 avril 2022, la société I.________ (à V.________) a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une décision de clôture rendue le 7 mars 2022 par l'Office fédéral de la justice, Office central USA (OFJ), accordant l'entraide judiciaire et la transmission de renseignements bancaires aux autorités américaines. 
Par courrier recommandé du 11 avril 2022, la recourante a été invitée à verser 5'000 fr. d'avance de frais et à transmettre des documents établissant l'existence de la société recourante au moment du dépôt du recours, l'identité du signataire de la procuration produite (soit F.________), ainsi que ses pouvoirs de représentation, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Le 14 avril 2022, l'avocat de la recourante a demandé une prolongation du délai pour produire ces documents, indiquant que ceux-ci avaient déjà été demandés par l'OFJ, mais que celui-ci avait rendu sa décision de clôture sans en attendre la production. Par lettre du 4 mai 2022, la recourante a, par son mandataire, produit des documents selon lesquels la société avait été radiée en 2013. Selon le formulaire A de la banque, F.________ était le bénéficiaire économique du compte de la société, ce qui lui conférait la qualité pour agir. 
 
B.  
Par arrêt du 12 mai 2022, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable. La société ayant été dissoute en 2013, elle ne disposait plus de la personnalité juridique. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, F.________ et I.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause à l'instance précédente. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, tout en relevant qu'il a invité la recourante à produire des documents attestant de son existence mais qu'il avait par erreur rendu ses décisions de clôture avant l'échéance du délai fixé, attirant l'attention de la recourante sur le fait que cette preuve devrait être apportée au moment du recours à la Cour des plaintes. 
Les recourants se sont encore déterminés à ce propos. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
1.1. La présente cause porte sur la transmission de documents bancaires, de sorte que la première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est réalisée. S'agissant de la seconde, les recourants estiment que le refus de la Cour des plaintes d'entrer en matière sur le recours consacrerait un formalisme excessif et une appréciation arbitraire des pièces du dossier, en ne tenant pas compte de l'intervention de l'ayant droit économique de la société et des documents produits pour démontrer sa qualité pour agir.  
 
1.2. En matière d'entraide judiciaire, la qualité pour recourir s'examine exclusivement sur la base de l'art. 80h EIMP (RS 351.1), lex specialis de même rang que l'art. 48 PA (RS 172.021). Selon la jurisprudence constante relative à cette disposition (ainsi qu'à la disposition d'exécution de l'art. 9a let. a OEIMP [RS 351.11]), a seul qualité pour s'opposer à la transmission de la documentation relative à un compte bancaire, le titulaire de celui-ci (ATF 127 II 198 consid 2d; 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb, et les arrêts cités). Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c et d et les arrêts cités). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui. Il faut en outre que l'acte de dissolution - ou tout autre document disponible - indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7) et que la liquidation n'apparaisse pas abusive.  
 
1.3. Le recours du 7 avril 2022 adressé à la Cour des plaintes était formé par la société I.________. Celle-ci ayant été invitée à produire les documents relatifs à sa qualité pour agir, il est apparu que la société avait été dissoute en 2013 et ne pouvait dès lors plus agir en justice. Cela n'est pas contesté par les recourants et implique déjà l'irrecevabilité du recours en tant qu'il émane de la société, celle-ci n'ayant pas la personnalité nécessaire pour agir en justice.  
Dans sa lettre du 4 mai 2022, l'avocat des recourants estimait que les documents produits faisaient ressortir que F.________ était l'ayant droit de la société. Les documents en question sont une copie de passeport de F.________, un certificat de dissolution, divers documents dont il ressort que la société n'avait ni activité commerciale ni avoirs, ainsi que le formulaire A de la banque qui désigne F.________ comme bénéficiaire économique du compte. En revanche, aucun document n'indique clairement que l'intéressé serait bénéficiaire de la liquidation de la société, de sorte que celui-ci ne pouvait être mis au bénéfice de la jurisprudence qui, sur la base du texte clair de la loi, ne reconnaît la qualité pour recourir que de manière exceptionnelle à l'ayant droit économique, lorsqu'il apparaît clairement que celui-ci succède à la société liquidée (arrêt 1C_401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3 et les références citées). 
Même si la Cour des plaintes n'a pas expressément examiné la question de la qualité pour agir de l'ayant droit, son arrêt d'irrecevabilité apparaît, dans son résultat, conforme à la jurisprudence constante précitée et ne consacre aucun formalisme excessif, ni aucun arbitraire. 
 
2.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supportent solidairement entre eux les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz