Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_15/2024
Arrêt du 12 juillet 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
agissant par ses parents A.________ et B.________,
4. D.________,
agissant par ses parents A.________ et B.________,
tous les quatre représentés par First-Consulting.ch Sàrl, M. Sali Bislimi, av. de la Gare 50, 2800 Delémont,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Reconsidération; cas de rigueur
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 23 avril 2024 (ATA/511/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ et B.________, nés en 1987 et 1992, ressortissants du Kosovo, sont les parents de D.________ et C.________, nés en 2017 et 2019. Selon ses explications, A.________ serait arrivé en Suisse en 2006, se serait rendu en France fin 2012, puis serait revenu en Suisse en 2014. Son épouse l'aurait rejoint en 2014.
Par décision du 4 septembre 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a ordonné le renvoi de Suisse de A.________. Le 26 novembre 2014, une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 25 novembre 2017 a été prononcée à l'encontre de l'intéressé.
2.
Le 2 juillet 2018, A.________ a sollicité auprès de l'Office cantonal une autorisation de séjour, pour lui et sa famille, dans le cadre de l'opération genevoise dite "Papyrus".
Par décision du 26 juin 2020, l'Office cantonal a refusé de transmettre au Secrétariat d'État aux migrations le dossier de A.________, son épouse et leurs enfants avec un préavis positif et a prononcé le renvoi de Suisse de toute la famille.
Par jugement du 29 janvier 2021, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2020. Ce jugement a été confirmé par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) par arrêt du 25 mai 2021. Cet arrêt est entré en force.
Les intéressés n'ont pas déféré à l'ordre de quitter la Suisse.
3.
Le 14 octobre 2022, A.________ et B.________ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs enfants, une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Par décision du 3 février 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur cette demande, considérée comme une demande de reconsidération. Saisi d'un recours des intéressés, le Tribunal administratif de première instance a confirmé cette décision par jugement du 6 avril 2023.
Par arrêt du 23 avril 2024, la Cour de justice a rejeté le recours formé par les intéressés contre le jugement du 6 avril 2023.
4.
Contre l'arrêt du 23 avril 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants 1 et 2), agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, forment un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2024 et à ce qu'ils soient autorisés à séjourner en Suisse, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvel arrêt. Ils sollicitent l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5.
Les recourants forment un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Cette voie de droit n'étant ouverte que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si ce dernier est ouvert en l'espèce.
5.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que les dérogations aux conditions d'admission. Les autorisations pour cas de rigueur régies par l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) tombent sous le coup de ces exceptions (arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.3). Le cadre légal de l'opération "Papyrus", mise en place dans le canton de Genève, s'apparente à celui de l'art. 30 LEI, de sorte que le recours en matière de droit public n'est pas ouvert (arrêts 2C_692/2023 du 11 janvier 2024; 2C_174/2021 du 19 février 2021 consid. 3).
5.2. En l'occurrence, le litige a trait au fond à une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les recourants ne font valoir aucun droit à une autorisation de séjour. C'est partant à juste titre qu'ils ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
6.
6.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).
6.2. En l'occurrence, les recourants n'ont pas de droit à une autorisation de séjour, de sorte qu'ils n'ont pas de position juridiquement protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (arrêt 2C_650/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4). Ils le reconnaissent du reste dans leur mémoire.
6.3. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, les griefs qui reviennent
de facto à critiquer l'arrêt attaqué sur le plan matériel sont exclus (ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6.2; arrêt 2C_650/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.2). La partie recourante ne peut pas faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel, car, ce faisant, elle se plaint non pas d'une motivation insuffisante en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst., mais s'en prend à l'argumentation juridique présentée par l'instance précédente, ce qui relève du fond (cf. arrêt 2D_21/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.3 et les arrêts cités).
6.4. Les recourants dénoncent un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et évoquent également une violation de leur droit d'être entendu. Ils reprochent à la Cour de justice de ne pas avoir pris en considération leurs arguments fondés sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (RS 142.201) et d'avoir traité leur demande comme un cas de reconsidération, sans en examiner le mérite au fond.
6.4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1). Il y a également déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (ATF 144 II 184 consid. 3.1). Quant au droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., il implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2).
6.4.2. En l'occurrence, l'objet du litige devant la Cour de justice portait sur le bien-fondé du refus de l'Office cantonal, confirmé par le Tribunal administratif de première instance, d'entrer en matière sur la deuxième demande des recourants tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, formée le 14 octobre 2022 alors que les intéressés étaient sous le coup d'un ordre exécutoire de quitter la Suisse.
Dans son arrêt, la Cour de justice a relevé que, compte tenu de l'objet du litige devant elle, elle devait uniquement examiner si les conditions de l'art. 48 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10), relatif à la reconsidération des décisions, avaient été méconnues et qu'elle n'avait pas à se prononcer sur l'octroi d'un titre de séjour en vertu des art. 30 al. 1 let. b et 31 OASA . Force est ainsi de constater que la Cour de justice n'a pas omis de traiter les griefs en lien avec les art. 30 al. 1 let. b et 31 OASA , ayant expressément exposé pour quel motif elle ne les traiterait pas. La Cour de justice a, pour le reste, examiné si l'autorité précédente avait correctement appliqué les règles sur le réexamen, ce qui exclut également un déni de justice sous cet angle (cf. arrêt 2C_650/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.3.2). En reprochant à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte de la durée de leur séjour, ainsi que de la scolarité des enfants, et en lui faisant grief d'avoir confirmé que leur demande était une demande de reconsidération irrecevable, les recourants élèvent des critiques qui relèvent du fond et qui sont partant inadmissibles.
6.5. Pour autant que recevable, le recours constitutionnel subsidiaire doit ainsi être rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure de sa recevabilité, en application de la procédure prévue par l'art. 109 al. 1 let. a LTF relative aux recours manifestement mal fondés. Cette issue rend sans objet la demande d'effet suspensif.
Des frais judiciaires seront mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 12 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber