Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_90/2024
Arrêt du 12 juillet 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Fondation B.________,
représentée par Me Pascal de Preux, avocat,
intimée.
Objet
demande de révision,
recours contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (HX20.004619-231530, 135).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 7 janvier 2020, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne a notamment dit que sa proposition de jugement rendue le 11 septembre 2019 entre A.________ et la Fondation B.________ était valable et entrée en force.
Le 30 janvier 2020, A.________ a exercé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois.
Par arrêt du 4 mars 2020, la Chambre des recours civile, présidée par le Juge C.________, a rejeté le recours et a confirmé la décision attaquée.
2.
Par acte daté du 1er octobre 2023, déposé le 2 novembre 2023, A.________ a formé une demande de révision de l'arrêt rendu le 4 mars 2020. Il a en outre, notamment, sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de révision.
Le 19 avril 2024, A.________ a produit un arrêt du 20 février 2024 par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis la requête de récusation qu'il avait formée à l'égard du Juge C.________ dans une affaire pénale instruite à son encontre.
Par arrêt du 14 mai 2024, la Chambre des recours civile a rejeté la requête de révision, dans la mesure de sa recevabilité, ainsi que la requête d'assistance judiciaire. Elle a expliqué que le requérant fondait principalement sa demande de révision sur la découverte de courriers datant de 2005, produits également à l'appui de sa demande de récusation formée auprès de la Cour d'appel pénale. Selon lui, ces courriers constitueraient une preuve que le Juge C.________ lui vouerait " une haine féroce ". Ils concrétiseraient donc un motif de récusation et justifieraient ainsi la révision de l'arrêt du 4 mars 2020. La cour cantonale a indiqué que le requérant, au bénéfice d'un brevet d'avocat, avait interjeté recours le 30 janvier 2020 auprès de la Chambre des recours civile contre une décision du 7 janvier 2020. Le Juge C.________ était alors président de cette Chambre, ce qui ressortait de la publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud, constituant un fait notoire. La présidence de la Chambre était aussi facilement accessible sur le site internet du Canton de Vaud, de sorte que le requérant était présumé connaître cette information. Il avait ainsi deux mois, avant l'arrêt du 4 mars 2020, pour quérir les pièces qu'il n'avait recherchées qu'en 2023 prouvant, selon lui, la partialité du magistrat. Il n'avait pas expliqué pourquoi il ne l'avait pas fait pendant la première procédure, alors qu'il savait que son acte avait été déposé auprès d'une cour présidée par le Juge C.________. Dès lors, on ne saurait considérer qu'il n'avait pu, malgré toute sa diligence, invoquer les faits et preuves sur lesquels il fondait sa requête de révision. Elle devait ainsi être rejetée.
3.
A.________ s'est adressé au Tribunal fédéral par écritures des 13 et 19 juin 2024, puis a exercé un recours le 5 juillet 2024 contre l'arrêt du 14 mai 2024, qui lui avait été notifié le 5 juin 2024. Il a joint plusieurs annexes. Il a conclu à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse.
4.
Seul l'arrêt du 14 mai 2024 de la Chambre des recours civile est objet de la présente procédure. Le recours formé par l'intéressé à l'encontre d'un courrier du 14 mai 2024 de D.________, Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, sera traité par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cause 7B_686/2024).
5.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
5.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
5.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation susmentionnées.
Le recourant devait discuter de manière précise et motivée l'arrêt attaqué. Les critiques relatives à d'autres procédures ou fondées sans autre sur des faits qui ne ressortent nullement de l'arrêt litigieux ne sont pas admissibles. En outre, le recourant se limite dans une large mesure à des affirmations toutes personnelles, sans réellement discuter le raisonnement de la cour cantonale. En particulier, il ne s'en prend pas valablement à la problématique des faits notoires relevée par la cour cantonale. Il ne s'attaque pas non plus de manière recevable aux considérations de la cour cantonale, selon lesquelles il n'avait aucunement expliqué - devant elle - pourquoi il n'avait pas procédé aux recherches des courriers datant de 2005 pendant la première procédure. Les raisons qu'il détaille désormais devant le Tribunal fédéral sont évidemment tardives et ne sauraient être prises en compte. Enfin, les quelques vagues allégations formulées à l'encontre de la procédure liée à l'arrêt attaqué ou au refus de l'assistance judiciaire sont tout aussi insuffisantes.
Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
6.
Comme le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
La Greffière : Raetz