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9999Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_115/2023  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Carrel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 17 avril 2023 
(502 2023 31). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 10 janvier 2022, vers 6h30, A.________ a été appréhendé par la police à son domicile de U.________, à la suite d'une intervention organisée par B.________ et appuyée par le groupe d'intervention de la police cantonale de Fribourg (ci-après: le GRIF). Il a ensuite été placé à des fins d'assistance au C.________ du 10 au 28 janvier 2022. Le 21 janvier 2022, l'établissement psychiatrique l'a dénoncé pour des actes hétéro-agressifs et des menaces graves dirigés contre ses collaborateurs. Le 28 janvier 2022, A.________ a été incarcéré à la Prison D.________.  
 
A.b. Les 22 juin et 8 août 2022, A.________ a déposé des plaintes pénales contre inconnu, soit contre toute personne ayant organisé et participé à l'intervention policière disproportionnée du 10 janvier 2022, pour contrainte, séquestration, voire abus d'autorité, et contre inconnu pour les moyens utilisés au C.________ afin de l'immobiliser pendant plusieurs jours par contention mécanique, pour contrainte et séquestration. Ses plaintes étaient également dirigées contre le policier E.________ pour des faits survenus le 17 janvier 2022 au C.________ pour abus d'autorité; ces faits ont fait l'objet d'une procédure pénale séparée, étant précisé que ce policier a, de son côté, aussi porté plainte contre A.________ pour lésions corporelles simples en raison d'un coup de poing que celui-ci lui aurait asséné au visage le 17 janvier 2022.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 20 janvier 2023, le Ministère public de l'État de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par A.________.  
 
B.b. Par arrêt du 17 avril 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 17 mai 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 avril 2023, en concluant à son annulation, suivie du renvoi de la cause au Ministère public fribourgeois pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants, à la suite des plaintes pénales qu'il a déposées. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité précédente a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit pénal et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF), ou pour violation du droit international (art. 95 let. b LTF), dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le recours, qui a été interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), répond aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante, en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3). 
 
1.2.2. En l'espèce, les plaintes pénales du recourant, qui ont fait l'objet d'un refus d'entrer en matière, sont dirigées, d'une part, contre les personnes qui ont "décidé et organisé l'intervention policière du 10 janvier 2022" et, d'autre part, contre celles qui ont utilisé des moyens de contrainte lors de son placement à des fins d'assistance au C.________.  
Or les policiers intervenus au domicile du recourant sont des agents de l'État de Fribourg et les reproches du recourant se rapportent à un comportement qu'ils auraient adopté dans l'exercice de leur fonction, de sorte que seul ce canton répond d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action directe contre ces policiers (cf. art. 6 al. 1 et 2 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [LResp/FR; RS/FR 16.1]; ATF 146 IV 76 consid. 3.1). 
Il en va de même s'agissant du personnel médical du C.________. En effet, en vertu de l'art. 36 de la loi du 5 octobre 2006 sur l'organisation des soins en santé mentale (LSM/FR; RS/FR 822.2.1), la responsabilité du C.________ pour le préjudice que ses employé (e) s causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la LResp/FR. Il ressort donc de cette disposition et de l'art. 6 al. 1 et 2 LResp/FR précité que le personnel du C.________ n'est pas non plus tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage. Par conséquent, le recourant n'a pas de prétentions civiles envers les membres du personnel du C.________ qu'il serait en mesure de faire valoir dans le cas d'espèce. 
En définitive, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés contre lesquels il a dirigé ses plaintes pénales mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1). 
Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
1.3. Dès lors que le recourant invoque les art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II et allègue, sur cette base, avoir été victime d'un traitement inhumain et dégradant, il y a lieu d'examiner si son droit de recours pourrait être fondé directement sur ces dispositions.  
 
1.3.1. La jurisprudence admet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [Convention contre la torture; RS 0.105]; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; arrêts 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.1; 6B_1/2022 du 22 août 2022 consid. 2.1). La jurisprudence reconnaît ainsi aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention contre la torture, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêts précités 6B_1033/2022 consid. 1.4.1; 6B_1/2022 consid. 2.1).  
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (cf. arrêts 6B_1033/2022 précité consid. 1.4.2; 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3). La jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (arrêt 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; voir, pour des exemples, les arrêts 1B_355/2012 du 12 octobre 2012, 1B_10/2012 du 29 mars 2012 et 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2). 
 
1.3.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 3 CEDH n'interdit pas le recours à la force par des agents de l'État dans certaines circonstances bien définies, par exemple pour procéder à une arrestation. Néanmoins, pareil recours à la force doit être indispensable et ne doit pas présenter de caractère excessif (arrêts CourEDH Necdet Bulut c. Turquie du 20 novembre 2007, req. n° 77092/01, § 23; Shmorgunov et autres c. Ukraine du 21 janvier 2021, req. n° 15367/14, § 359). À cet égard, il importe par exemple de savoir s'il y a lieu de penser que l'intéressé opposera une résistance à l'arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessures ou dommages, ou de supprimer des preuves (arrêt CourEDH Mafalani c. Croatie du 9 juillet 2015, req. n° 32325/13, § 120, ainsi que les affaires qui y sont citées).  
 
1.3.3. Il y a lieu de rappeler que le droit à l'enquête déduit de l'art. 3 CEDH ne présuppose pas la violation des garanties matérielles offertes par cette disposition (arrêts 6B_546/2021 précité consid. 1.3; 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2 et la référence citée), mais qu'une telle violation doit être alléguée de manière défendable (voir par exemple arrêt CourEDH Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015 [GC], req. n° 23380/09, § 116). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (cf. arrêts 6B_1444/2021 précité consid. 1.3; 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1). Il s'agit uniquement d'examiner, à ce stade, si les développements du recourant répondent à cette dernière exigence.  
 
1.3.4. En l'espèce, le recourant se plaint tout d'abord d'avoir été réveillé le matin du 10 janvier 2022 par plusieurs intervenants armés et masqués, qui pointaient directement leurs armes sur lui, et d'avoir été écrasé sous le bouclier anti-émeute de l'un d'entre eux. Il aurait été profondément agité et marqué par cette "interpellation musclée".  
Il apparaît toutefois, à la lecture du dossier, que ni lors de sa première audition par la police le 10 janvier 2022, soit le matin même de son interpellation à son domicile, ni au cours de son audition par le Ministère public le 28 janvier 2022, le recourant (alors qu'il était assisté de son conseil lors de cette seconde audition) n'a allégué avoir été brutalement réveillé par les forces de l'ordre et encore moins avoir été écrasé sous le bouclier anti-émeute de l'un d'eux. Entendu par visioconférence par le Juge de paix de l'arrondissement de X.________ le 17 janvier 2022 dans le cadre du recours qu'il avait interjeté contre la décision médicale de placement à des fins d'assistance du 10 janvier 2022, le recourant, alors même qu'il affirmait se souvenir "très bien" de l'intervention de la police à son domicile et être "tout à fait lucide", n'a fait aucune allusion à un quelconque usage de la force par cette dernière à cette occasion; il s'est limité à dire qu'il avait été "réveillé à 6h du matin par des snipers de la police", confirmant par ailleurs ce qu'il avait précédemment déclaré sur ce point lors de son entretien du 13 janvier 2022 au C.________ (cf. rapport médical de la Dre F.________, psychiatre psychothérapeute FMH, du 16 janvier 2022, p. 2; cf. ég. décision de levée de la mesure ambulatoire du 28 janvier 2022 se rapportant au formulaire du droit d'être entendu rempli par le recourant le 26 janvier 2022 dans le cadre de l'examen de ladite mesure). 
Ce n'est ainsi que le 20 juin 2022, soit lors de sa troisième audition en qualité de prévenu, que le recourant a allégué, pour la première fois, que les policiers intervenus chez lui le matin du 10 janvier 2022 l'auraient réveillé "avec un bouclier anti-émeute qui [l']écrasait dans [s]on lit" (lignes 119-121). 
Le fait que le recourant, malgré plusieurs auditions dans le cadre de la procédure - tant pénale que civile -, ait attendu plus de cinq mois (du 10 janvier au 20 juin 2022) avant de préciser ces éléments qu'il jugeait pertinents, alors même qu'il s'était toujours lamenté de l'intervention de la police à son domicile, rend douteuse son allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison de ces faits. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi la police aurait dû faire usage d'un bouclier anti-émeute si le recourant, sur la base de ses propres dires, dormait à ce moment-là. Sur ce point, le recourant ne conteste pas l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle il n'a jamais allégué avoir souffert d'une quelconque blessure qui aurait été causée par les policiers au moment de leur intervention. Pour le reste, il se limite à exposer sa propre perception de l'intervention. Ses développements, qui ne sont étayés par aucun élément au dossier, ne répondent ainsi pas à l'exigence de crédibilité telle que définie par la jurisprudence précitée. Cela étant, le seul fait d'avoir été arrêté à son domicile par la police avec l'appui du GRIF - pour choquante qu'une telle intervention ait pu être - n'atteint pas le seuil de gravité exigé par la jurisprudence pour être assimilé à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale contre le refus d'entrer en matière sur cette partie des plaintes. Cela étant, même supposé recevable sur ce point, le recours devrait être rejeté (cf. consid. 4.3.1 infra).  
 
1.3.5. Le recourant se plaint ensuite de s'être vu administrer de force un traitement médicamenteux lors de son arrivée au C.________ et à plusieurs reprises par la suite, d'avoir été attaché pendant trois jours, soit du 10 au 13 janvier 2022, puis à nouveau du 17 au 25 janvier 2022, soit durant neuf jours, ainsi que dans la journée du 25 janvier 2022 et pendant les quatre derniers jours de son séjour, avant d'être incarcéré à la Prison D.________. Il se plaint également de n'avoir été détaché que partiellement et sur de très courtes périodes; il aurait été si peu libéré qu'il aurait été contraint de s'uriner dessus et qu'il n'aurait pas été en mesure d'aller à selle, ce qui aurait engendré d'importantes conséquences pour sa santé.  
Il est établi que le recourant a été placé à des fins d'assistance au C.________ du 10 au 28 janvier 2022 et qu'il s'est vu imposer une médication, une contention mécanique à plusieurs reprises et un isolement en chambre de soins intensifs du 10 au 13 janvier 2022, puis du 17 au 28 janvier 2022. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne se révèlent pas d'emblée contredites par des faits clairement établis. Si les faits reprochés s'avéraient exacts, ils pourraient être assimilés à un traitement inhumain ou dégradant. 
Le recourant doit donc se voir reconnaître la qualité pour recourir en lien avec les faits survenus au C.________. 
 
2.  
Dans une section de son mémoire intitulée "rappel des faits", le recourant présente sa propre version des événements. Il ne cherche pas à démontrer, dans cette première partie, en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits en lien avec son état de santé au moment où il a été transféré à la Prison D.________.  
 
3.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêts 6B_384/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1.1; 7B_508/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2).  
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré le constat établi par la Direction de la Prison D.________ (ci-après: la Direction) dans le protocole d'audition du 5 septembre 2022 concernant son état de santé à sa sortie du C.________ le 28 janvier 2022.  
Le document en question, figurant au dossier, fait état de ce qui suit, sous "rappel des faits", s'agissant du recourant: "En date du 28 janvier 2022, vous êtes arrivés [ sic] à la Prison D.________ dans un état de santé détérioré, voire déplorable. Je me rappelle que les policiers du GRIF qui vous ont amené se sont dit choqués de votre état de santé (...) ". Outre le fait que ce constat, qui n'émane pas de professionnels de la santé, relève d'une appréciation subjective et générale, sans autres détails, il ressort du rapport de dénonciation du 7 février 2022 que lors de l'intervention de la police le 10 janvier 2022, le recourant présentait déjà un état psychique "déplorable". Il n'est pas contesté qu'à son arrivée au C.________, il était dans un état de décompensation psychotique (délire mystique, mégalomaniaque, de persécution et discours accéléré), comme retenu dans l'arrêt attaqué (consid. 4.3, p. 8). Par conséquent, il n'apparaît pas, et le recourant n'allègue d'ailleurs pas, que son état de santé "déplorable" relevé à son arrivée à la Prison D.________ différait fondamentalement de celui constaté le 10 janvier 2022, comme le Ministère public l'a du reste à juste titre indiqué dans ses déterminations sur le recours cantonal du 14 février 2023, en réponse à l'argument soulevé par l'intéressé s'agissant de la dégradation de sa santé. D'ailleurs, lors de son audition par le Ministère public du 28 janvier 2022 ayant conduit à sa mise en détention du même jour, à la question de savoir comment il allait, le recourant, assisté de son conseil, a répondu qu'il était "relativement" en bonne santé et qu'il ne prenait pas de médicament (cf. procès-verbal du 28 janvier 2022, lignes 94-95), ce qui relativise d'autant plus la portée du constat effectué par la Direction.  
Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le protocole d'audition du 5 septembre 2022, en tant qu'il décrit l'état de santé du recourant lors de son arrivée à la Prison D.________ le 28 janvier 2022, serait d'une "importance centrale pour la cause", comme le prétend le recourant. Il ne peut ainsi pas être reproché à la cour cantonale de n'en avoir pas tenu compte. Dans cette mesure, le recourant ne démontre pas l'existence d'une constatation manifestement inexacte dans l'établissement des faits susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).  
 
4.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 310 CPP
 
4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).  
 
4.2. Le recourant soutient tout d'abord que son état de santé, tel que décrit dans le protocole d'audition du 5 septembre 2022 précité, devrait conduire à ne pas exclure d'emblée et avec certitude qu'une infraction pénale ait pu être commise au sein du C.________, ce qu'il conviendrait d'instruire.  
Or, comme relevé ci-avant (cf. consid. 3.3 supra), il ne peut pas être fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération cet élément dans son appréciation et ce, pour les motifs susmentionnés, de sorte que ce moyen est mal fondé.  
 
4.3. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente de s'être "exclusivement" fondée sur des rapports, des déterminations et des déclarations établis par écrit par des autorités directement mises en cause dans la présente affaire, à savoir la police et le personnel du C.________.  
 
4.3.1. Concernant tout d'abord l'intervention de la police du 10 janvier 2022, il ressort du considérant 3.2 de l'arrêt attaqué, auquel le recourant se réfère d'ailleurs lui-même, que les juges cantonaux ont tenu compte, parmi les éléments relatifs à l'interpellation de l'intéressé, des inquiétudes exprimées par le père et le frère quant à l'état psychique de ce dernier (lequel créait du tapage à son domicile et les avait menacés ainsi que ses voisins [cf. arrêt attaqué, dans la partie "en fait", let. C]), de la vidéo postée par le recourant sur sa page facebook où il exhibait des armes blanches, ainsi que de son casier judiciaire, lequel fait état d'antécédents de menaces, injure, incendie intentionnel, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.  
Sur la base de ces divers éléments, qui ne sont pas remis en cause par le recourant, et des propres constatations de la police, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que face à un individu pouvant présenter un risque accru dans un état psychologique péjoré, il ne paraissait pas possible de procéder à une intervention moins sécurisée, laquelle s'était finalement limitée au strict nécessaire eu égard aux circonstances (l'usage par la police d'un bouclier anti-émeute lors de son intervention n'ayant pas été retenu [cf. consid. 1.3.4 supra]), et que le Ministère public avait refusé à bon droit d'entrer en matière sur cette partie des plaintes. Cette conclusion s'impose d'autant plus que dans son complément d'expertise psychiatrique du 28 novembre 2022, le Dr G.________, questionné sur les conséquences du mode d'intervention de la police sur le recourant, a relevé que le comportement subséquent de ce dernier trouvait son origine principale dans son état de décompensation aigu de son trouble schizotypique et que l'intervention de la police n'y avait joué qu'un rôle mineur (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2, p. 6).  
 
4.3.2. S'agissant ensuite des faits survenus au C.________, la cour cantonale a retenu qu'au cours de son séjour hospitalier, le recourant avait présenté un comportement extrêmement agressif et imprévisible, difficilement contrôlable malgré les médicaments, et qui avait contraint l'équipe soignante - pourtant habituée à traiter des cas difficiles - à recourir à des mesures limitatives de liberté pour juguler le risque de mise en danger élevé; dans ces circonstances, ces mesures ne paraissaient pas avoir été décidées sans motif. Du reste, on devait relever que les moments où son comportement s'était apaisé, les mesures limitatives avaient été levées, ainsi par exemple du 13 au 17 janvier 2022 et le 25 janvier 2022. Son comportement avec risque hétéro-agressif élevé avait conduit l'équipe soignante à se montrer prudente dans les décontentions du recourant afin de juguler les risques qu'il présentait. Le C.________ avait dû faire appel à la police à de très nombreuses reprises durant le séjour du recourant en raison du risque qu'il présentait et l'établissement s'était finalement résolu à le dénoncer pénalement. En l'état, au vu des circonstances du cas, en particulier du danger que représentait le recourant, les actions des soignants paraissaient légitimes.  
Il est vrai, comme le relève le recourant, que les juges cantonaux se sont essentiellement appuyés sur les éléments ressortant de la décision de placement à des fins d'assistance du 18 janvier 2022, sur ceux de la dénonciation du C.________ du 21 janvier 2022, ainsi que sur les déterminations de ce dernier du 12 décembre 2022 dans le cadre de la plainte déposée par le recourant; celui-ci n'allègue toutefois pas - et a fortiori ne démontre pas - que les juges cantonaux auraient apprécié les faits de manière arbitraire. On ne voit par ailleurs pas, au vu des éléments qui précèdent, que la cour cantonale aurait, de manière insoutenable, préféré la version des agents de l'État mis en cause à celle du recourant. En particulier, le recourant n'apporte pas le moindre indice à l'appui de sa thèse selon laquelle il existerait "de nombreuses zones d'ombre" qui mériteraient une instruction pénale et des "confrontations", et la seule référence à ses propres déclarations consignées dans le protocole d'audition du 5 septembre 2022 (même à considérer qu'elles soient "constantes et détaillées" comme il le prétend) n'est pas déterminante à cet égard. Il en va de même de son reproche, non étayé, selon lequel le Ministère public n'aurait pas adopté une "attitude active" visant à "rechercher les informations qui lui manqueraient", dont on ignore en quoi elles consisteraient. Enfin, il n'appartient pas à la Cour de céans de rechercher, parmi les éléments pris en compte par l'autorité précédente dans son appréciation des faits, les éventuelles "contradictions" et les soi-disant "postulats matériels parfois erronés" dont le recourant se prévaut sans autre explication.  
Enfin, le recourant ne se confronte pas avec l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il n'a pas saisi l'autorité de protection de l'adulte pour faire examiner, le cas échéant, les traitements imposés dont il se plaint maintenant dans le cadre de la procédure pénale; il ne prétend pas non plus qu'il aurait été empêché de le faire, ce qui ne ressort du reste pas du dossier, bien au contraire, puisqu'il a été en mesure de recourir contre son placement à des fins d'assistance avec traitement médicamenteux d'urgence. 
 
4.4. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le principe in dubio pro duriore ou d'une autre manière le droit fédéral en confirmant la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur les plaintes déposées par le recourant.  
Le grief de violation de l'obligation de procéder à une enquête effective découlant notamment des art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II invoqués par le recourant est également infondé. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Au vu des motivations retenues, le recours était cependant dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino