Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_231/2020  
 
 
Arrêt du 12 août 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Zünd et Aubry Girardin. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Maîtres Anne Tissot Benedetto et Lysandre Papadopoulos, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève. 
 
Objet 
Impôt immobilier complémentaire 2011 à 2014, révision 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 28 janvier 2020 (ATA/103/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (ci-après: la société ou la contribuable), qui a son siège au Luxembourg, est propriétaire de la parcelle n o 14'320 de la Commune de Meyrin, sise avenue B.________, et de l'immeuble commercial bâti sur cette parcelle.  
Les 9 août 2013, 9 juillet 2014, 15 juin 2015 et 13 octobre 2016, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale cantonale) a notifié à la société les bordereaux concernant l'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales 2011, 2012, 2013 et 2014, qui intégraient en outre l'impôt immobilier complémentaire. Selon ces décisions, l'impôt immobilier complémentaire dû pour l'immeuble sis avenue B.________ s'élevait à 169'527 fr. 70 pour 2011, 178'151 fr. 70 pour 2012, 181'311 fr. 40 pour 2013 et 139'974 fr. 25 pour 2014. 
Ces bordereaux, non contestés, sont entrés en force. 
 
B.  
 
B.a. Le 10 janvier 2018, la société s'est étonnée auprès de l'Administration fiscale cantonale de devoir payer l'impôt immobilier complémentaire, car le bâtiment sis avenue B.________ remplissait les exigences du standard Minergie pour les bâtiments, ce qui était attesté par un certificat Minergie délivré le 14 juillet 2011 par l'Office compétent. Ce bâtiment bénéficiait partant d'une exonération en vertu du droit cantonal genevois. La société a en conséquence prié l'Administration fiscale cantonale de lui restituer l'impôt immobilier complémentaire perçu à tort pour les périodes 2011 à 2014.  
Par trois décisions du 28 février 2018 concernant les périodes 2011, 2012 et 2013, et par décision du 1 er mars 2018 concernant la période 2014, l'Administration fiscale cantonale a déclaré irrecevable cette requête, qu'elle a traitée comme une réclamation contre les décisions de taxation.  
 
B.b. La société a recouru contre ces prononcés auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), en concluant à ce que l'Administration fiscale cantonale revoie ses décisions et annule les taxations en relation avec l'impôt immobilier complémentaire à compter de la délivrance du certificat Minergie.  
Elle a en substance fait valoir qu'elle n'avait eu connaissance du certificat Minergie qu'en décembre 2017. Celui-ci avait en effet été adressé à tort par l'Office cantonal compétent le 14 juillet 2011 à l'adresse "Compagnie C.________ [ci-après: la compagnie foncière], p.a D.________ SA [ci-après: D.________]" à Bussigny dans le canton de Vaud. 
Examinant la cause sous l'angle de la révision des décisions, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours par jugement du 10 décembre 2018. 
 
B.c. Contre le jugement du 10 décembre 2018, la société a formé un recours auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui l'a rejeté par arrêt du 28 janvier 2020. En substance, les précédents juges ont retenu que la contribuable aurait pu faire valoir ses demandes d'exonération de l'impôt immobilier complémentaire pour les années litigieuses dans le cadre de la procédure ordinaire si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire, de sorte que la révision des décisions était exclue.  
 
C.   
Contre l'arrêt du 28 janvier 2020 de la Cour de justice, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. La société conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que sa demande de révision est admise, l'impôt immobilier complémentaire pour les périodes fiscales 2011 à 2014 annulé et la cause renvoyée à l'Administration fiscale cantonale pour qu'elle émette de nouveaux bordereaux de taxation pour ces périodes fiscales. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'une des autorités judiciaires inférieures ou à l'Administration fiscale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale cantonale conclut au rejet du recours, sous suite de frais. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le litige concerne une demande de révision de décisions de taxation en matière d'impôt cantonal et communal intégrant un impôt immobilier complémentaire pour les périodes fiscales 2011 à 2014. Comme ce domaine relève du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF.  
 
1.2. Pour le reste, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La recourante est par ailleurs la destinataire de la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable et il convient d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. L'arrêt attaqué porte sur une demande de révision en lien avec l'impôt immobilier complémentaire genevois. Cet impôt ne fait pas partie du droit harmonisé (cf. art. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; arrêt 2C_734/2008 du 29 janvier 2009 consid. 1.1 et les références). La demande de révision concernant cet impôt, qui est régie par la loi cantonale genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RS/GE D 3 17), relève partant en l'espèce uniquement du droit cantonal.  
 
2.2. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et d LTF), la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut pas être invoquée devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF  a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, notamment qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
3.  
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). 
 
4.   
La recourante demande au Tribunal fédéral de compléter l'état de fait par une indication qui constituerait selon elle un fait notoire. 
 
4.1. Les faits notoires sont des faits qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver et dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 p. 383). En ce qui concerne les informations figurant sur Internet, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y a lieu de retenir que seules les informations bénéficiant d'une "empreinte officielle" (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2 p. 385).  
 
4.2. La recourante estime que le Tribunal fédéral doit tenir compte de l'information suivante figurant sur la page de l'Administration fiscale cantonale, telle que consultée le 9 mars 2020:  
 
"Si l'OCEN [Office cantonal de l'énergie] donne une suite positive à votre demande [de certification Minergie], il transmet automatiquement l'attestation à [l'Administration fiscale cantonale] qui vous accordera l'exonération dès son année de délivrance". 
 
4.3. On peut admettre que la page internet officielle de l'Administration fiscale cantonale renseignant les contribuables sur l'impôt immobilier complémentaire contient des faits notoires.  
Cela étant, une page internet n'est qu'une image à la date de consultation. En l'espèce, la recourante se prévaut d'une page consultée le 9 mars 2020, mais ne montre pas que le contenu de cette page était le même pendant les périodes fiscales litigieuses (2011 à 2014) et la procédure de taxation. L 'Administration fiscale cantonale le conteste dans sa réponse, en soulignant que la procédure d'exonération n'était pas identique durant les périodes en cause et, en particulier, qu'elle ne recevait pas automatiquement les certificats Minergie émis par l'Office compétent. La page citée par la recourante n'apparaît donc pas pertinente et il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera uniquement sur les faits établis par la Cour de justice. 
 
5.   
La recourante allègue que la Cour de justice a appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en confirmant le rejet de la demande de révision. 
 
5.1. La révision de décisions portant sur l'impôt immobilier complémentaire est régie dans le canton de Genève par les art. 55 à 57 LPFisc (citée  supra consid. 2.1; cf. art. 1 let. c LPFisc). L'art. 55 al. 1 LPFisc prévoit qu'une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b) lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; c) lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.  
Selon l'art. 55 al. 2 LPFisc, la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (cf., sur cette disposition, arrêt 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3). 
 
5.2. En l'espèce, à l'appui de sa demande de révision, la recourante s'est prévalue du fait qu'elle n'aurait eu connaissance qu'en décembre 2017 de l'octroi de la certification Minergie, grâce au gérant de l'immeuble, le courrier de l'Office compétent ayant été adressé à tort en 2011 à la compagnie foncière.  
Selon les faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), la recourante a indiqué qu'elle avait acquis en 2005 la parcelle no 14'320 dans le but d'y ériger un immeuble commercial et qu'elle en avait confié la construction à l'entreprise D.________, avec le mandat de réaliser un immeuble Minergie, en vue d'y loger des locataires de première qualité. La demande de certification Minergie avait été vraisemblablement déposée en 2011 à l'Office compétent et celui-ci l'avait accordée le 14 juillet 2011, en l'adressant effectivement à tort à la compagnie foncière, sise à l'adresse de D.________. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a relevé que la compagnie foncière qui avait reçu le courrier de certification était la représentante de la société soeur de la recourante. Il a aussi souligné que la construction de l'immeuble avait été confiée à D.________ et qu'il était facile pour la compagnie foncière ou D.________ d'identifier la bénéficiaire de la certification. Le Tribunal cantonal a toutefois laissé ouverte la question de savoir à quel moment la recourante avait eu connaissance de la certification, au motif que l'intéressée avait planifié la délivrance de cette certification, importante pour elle, et devait partant s'attendre à la recevoir. Pourtant, la recourante était restée passive plusieurs années et avait découvert, selon ses dires, au hasard d'une vente, six ans après la délivrance de la certification, que son immeuble avait reçu le certificat qu'elle souhaitait. 
Le Tribunal cantonal a en outre relevé que le texte de l'art. 78 de la loi genevoise générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1987(LCP; RS/GE D 3 05), prévoyant l'exonération des immeubles certifiés Minergie, était clair, que la disposition était entrée en vigueur en 2010 et qu'elle avait fait l'objet d'une information 1/2010 publiée de l'Administration fiscale cantonale dans laquelle il était indiqué que le certificat devait être joint à la déclaration d'impôt. Il ne pouvait partant pas échapper à la recourante ou à sa fiduciaire qu'il lui incombait de remettre la certification à l'Administration fiscale cantonale en annexe à sa déclaration d'impôt et de se prévaloir de l'exonération dans le cadre des déclarations fiscales 2011 à 2014. 
 
5.3. Sur la base de ces constatations, il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 55 al. 2 LPFisc. En effet, il n'est pas insoutenable de retenir que la recourante a invoqué à l'appui de sa demande de révision un motif qu'elle connaissait et aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire de taxation si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire. Conformément au droit de procédure cantonal, la Cour de justice pouvait partant sans arbitraire confirmer que la révision était exclue.  
 
 
6.   
La recourante considère également que l'application de l'art. 55 al. 2 LPFisc dans sa situation viole gravement le sens de la justice. Selon elle, elle aurait dû, d'après l'art. 78 LCP prévoyant l'exonération de l'impôt immobilier complémentaire pour les bâtiments certifiés Minergie, bénéficier d'office de cette exonération, dès lors que son immeuble remplissait les standards Minergie et que l'autorité le savait. Pour la recourante, l'exigence formelle de produire la certification Minergie devant l'autorité fiscale pour bénéficier de l'exonération relèverait en outre du formalisme excessif. Par ailleurs, il serait contradictoire et contraire à la bonne foi de lui reprocher un manque de diligence, alors que l'autorité aurait elle-même adopté un comportement passif en ne procédant pas d'office à l'exonération. Enfin, confirmer le rejet de sa demande de révision méconnaîtrait le principe de la légalité énoncé à l'art. 127 al. 1 Cst., puisque cela reviendrait à confirmer des décisions contraires au droit, ayant conduit au paiement d'un impôt indu. 
 
6.1. La recourante semble perdre de vue que la présente procédure porte sur le bien-fondé du rejet de sa demande de révision. Or, ses griefs relèvent du fond.  
Ainsi, la question de savoir si l'Administration fiscale cantonale devait d'office contrôler les conditions de l'exonération ou s'il était justifié d'attendre de la recourante qu'elle produise le certificat Minergie n'est pas pertinente, car elle relève de l'application du droit au fond et une erreur dans l'application du droit ne constitue pas, en principe, un motif de révision (cf. arrêts 2C_200/2014 du 4 juin 2015 consid. 2.4.4.2; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 5.3, non publié in ATF 136 II 241). A cet égard, la recourante ne démontre pas que les éventuels manquements de l'autorité fiscale dans la procédure de taxation ouvriraient la voie de la révision selon le droit de procédure cantonal. Les constatations cantonales laissent du reste apparaître une négligence de la part de la contribuable, qui ne s'est pas préoccupée de sa certification Minergie lors de ses déclarations et n'a pas recouru contre les taxations n'en tenant pas compte. De même, la violation du principe de la légalité résultant d'une décision potentiellement contraire au droit matériel ne constitue pas en soi un motif de révision et la recourante ne démontre pas qu'il en irait différemment selon le droit de procédure cantonal genevois. 
 
6.2. En définitive, la recourante ne présente que des arguments relatifs au fond, mais ne démontre en revanche pas que la Cour de justice aurait appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en matière de révision, ni fait preuve de formalisme excessif ou encore violé le principe de la légalité en confirmant le rejet de la demande de révision, au motif que la recourante aurait pu faire valoir ses demandes d'exonération dans le cadre de la procédure ordinaire. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.  
 
7.   
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section. 
 
 
Lausanne, le 12 août 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber